ARRET n° 19-018/Com.
du 19 Février 2019
MATIERE : Commerciale
DEMANDEURS
1)SXXXX MXXXX IXXXXX S.A
2)HXXX MXXX HXXXX
DEFENDEUR
B. XXXX / SA
PRESENTS
XXXXXXX
Président
XXXXXXX
et
XXXXXXX
Conseillers
XXXXXXX
Ministère Public
XXXXXXX
Greffier
RAPPORTEUR
XXXXXXX REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf Février deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1) SXXXXX MXXXX IXXXXX S.A, assistée de Me XXXX, avocat au Barreau de Niamey ;
2) HXXXXX MXXXX HXXXXX, assisté de Me XXXXX, avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeurs
D’une Part ;
ET :
B. XXXX / S.A, assistée de Me XXXXXXXXXXXX, avocat au Barreau de Niamey ;
Défenderesse
D’autre Part ;
LA COUR
Après lecture du rapport de Monsieur XXXXXX, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les pourvois en cassation de la Sxxxx Mxxxx Ixxxx et de Hxxxx Mxxxx Administrateur Général de ladite société, tous deux assistés de Maître xxxxxx, Avocat à la Cour leur conseil constitué, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 14 décembre 2017, contre l’arrêt n° 017 du 21 août 2017 de la Cour d’Appel de Niamey qui statuant dans la cause les opposant à la Banque XXXXXXX, représentée par son Directeur Général, assisté de Maître xxxxxx, Avocat au Barreau de Niamey, a :
-rejeté les demandes d’annulation du procès-verbal de conciliation judiciaire, de la convention de cautionnement et de la convention portant dation en paiement, comme mal fondées ;
-rejeté la demande d’inopposabilité de la conciliation judiciaire du 10 août 2010 à Hxxxx Mxxxxx, comme mal fondée ;
-rejeté la demande de reddition de comptes comme mal fondée ;
-rejeté la demande de donner acte à la société Mxxxxx Ixxxxxx SA, comme mal fondée ;
-débouté Hxxxxx Mxxxxx et la Sxxxxx Mxxxxx Ixxxxxx SA de toutes les autres demandes ;
- condamné les intéressés aux dépens ;
-donné avis de pourvoi aux parties.
Vu la loi n° 2018-37 du 1er juin 2018, remplaçant et abrogeant la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2018-37 du 1er juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu l’article 1165 du code civil ;
Vu la requête ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas été signifié aux requérant ;
Que leur pourvoi formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 14 décembre 2017, signifiée à la BCN par exploit d’huissier le 15 décembre 2017, doit être déclaré recevable en la forme ;
SUR LE FOND
Attendu qu’à l’appui de leur pourvoi, la Sxxxx Mxxxxx Ixxxxxx SA et Hxxxxx Mxxxx ont soulevé le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, subdivisé en trois branches, prises respectivement de la contrariété de motifs, du défaut de motifs et de la violation de l’article 1165 du code civil ;
1-Sur la première branche du moyen prise de la contrariété de motifs.
Attendu que les requérants font le reproche de contradiction de motifs à la Cour d’Appel de Niamey, en ce qu’après avoir énoncé que Hxxxx Mxxxx et sa société anonyme unipersonnelle constituaient une seule et même entité juridique et qu’en signant la convention de cautionnement du 12 juin 2012 il s’est substitué à celle-ci pour le paiement de la créance de la BXXXX, elle a néanmoins décidé que la Sxxxx Mxxxx Ixxxxxx SA ne pouvait vendre les biens de son dirigeant statutaire pour payer ses dettes, sans enfreindre la règle de l’article 1599 du code civil sur la nullité de la vente d’ une chose appartenant à autrui ;
Attendu en revanche que selon la défenderesse Bxxxx, l’arrêt attaqué ne s’est point contredit d’autant qu’il a relevé qu’en sa qualité d’Administrateur Général de la Sxxxx Mxxxx Ixxxxx dont il est l’unique associé, Hxxx Mxxx s’est substitué à elle pour le paiement de sa créance en signant la convention de cautionnement du 12 juin 2012, puis proposant et signant le même jour, la convention de dation en paiement à titre de règlement définitif ;
Attendu que la contradiction de motifs qui équivaut à leur défaut, suppose que dans son raisonnement ayant abouti à la solution du litige, le juge a fait une ou plusieurs annonces qui annihilent le sens de la ou des précédentes ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’esprit de l’article 385 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et GIE, qu’en décidant de créer la Sxxxx Mxxxx Ixxxxx sous la forme de Société Anonyme Unipersonnelle, Hxxxxx Mxxxx a dissocié son patrimoine propre de celui de la personne morale, limitant ainsi à ce dernier cas, tous les risques que la gestion occasionnerait ;
Que partant de là, la créancière BXX pouvait valablement et conformément à l’article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation de Sûretés, se retourner contre lui pour l’exécution de la convention de cautionnement du 12 juin 2012 dont il ne peut d’ailleurs en demander l’annulation qu’en apportant la preuve d’un vice de consentement qui aurait été donné par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol au sens de l’article 1109 du code civil ;
Attendu qu’en énonçant pour les mêmes motifs, que la personnalité juridique de l’un étant distincte de celle de l’autre, la Sxxxx Mxxxxx Ixxxxxx ne pouvait vendre un bien appartenant à son unique associé, sous peine d’exposer l’éventuelle vente à la sanction de nullité comme portant sur une chose appartenant à autrui conformément à l’article 1599 du code civil, l’arrêt attaqué a été cohérent dans son raisonnement ;
Attendue qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette branche du moyen comme étant mal fondée ;
Sur la deuxième branche du moyen prise du défaut de motifs
Attendu que les requérants font grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté le même raisonnement que le premier juge dont il a annulé la décision, en considérant qu’elle a une personnalité juridique propre distincte de celle de son associé Hxxxx Mxxxxx ne lui permettant pas de vendre le bien appartenant à celui-ci pour lui régler ses dettes sans enfreindre la règle de l’article 1599 du code civil ;
Attendu que selon la défenderesse, la Cour d’Appel de Niamey ayant annulé le jugement rendu en première instance pour omission de statuer sur le point des conclusions relatif à demande d’inopposabilité de la conciliation judiciaire à Hxxxx Mxxxx déposée par la partie appelante, a adopté les motifs dudit jugement ;
Attendu en tout état de cause, qu’aucune règle procédurale n’empêche au juge d’appel le droit d’adopter les motifs d’un jugement soumis à sa censure, si tant est que cela a emporté sa conviction ;
Mais attendu que la conséquence de l’annulation étant que le jugement ainsi censuré n’a plus d’existence juridique, il va sans dire que le juge d’appel ne doit plus s’y référer, mais peut après avoir évoqué et statué à nouveau sur le fond de l’affaire, se fonder sur d’autres motifs que ceux ayant entrainé cette annulation au besoin en raisonnant dans le même sens que le premier juge sans y faire expressément référence, pour aboutir à la solution du litige ;
Attendu en l’espèce, que même si l’arrêt attaqué a rejeté la demande de donner acte à la Sxxxx Mxxxx Ixxxxx de vendre le bien de son associé Hxxxx Mxxxx comme portant sur une chose appartenant à autrui annulable en application de l’article 1599 du code civil, il n’a cependant pas fait expressément référence au jugement n° 556 du 19 août 2015 du TGI de Niamey, à fortiori considérer qu’il en a adopté les motifs ;
Attendu que cette branche du moyen n’étant pas pertinente, doit être rejetée ;
Sur la troisième branche du moyen prise de la violation de l’article 1165 du code civil.
Attendu qu’aux termes de ce texte, « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne leur profitent que dans les cas prévus à l’article 1121 du code civil » ;
Attendu que la requérante soutient que l’arrêt attaqué qui a considéré que sur la base de l’article 1599 du code civil, elle ne pouvait vendre le bien de son associé unique, devait également reconnaître à ce dernier la qualité de tiers à la conciliation judiciaire du 10 août 2010 intervenue entre la BXX et elle, et en conséquence accueillir sa demande d’inopposabilité à Hxxxx Mxxxx, du procès-verbal ainsi dressé ;
Attendu que pour la défenderesse BXX, en sa qualité d’Administrateur Général de la Sxxxx Mxxxx Ixxxx, Hxxxx Mxxxx ne saurait se considérer comme tiers au procès-verbal de conciliation judiciaire en cause dont il n’a fait qu’exécuter les termes en donnant sa caution pour la bonne exécution des engagements pris par celle-ci ;
Attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué, que c’est parce que Hxxxx Mxxxx avait effectivement donné sa caution du 12 juin 2012 pour garantir le paiement de la créance de la BXX, que le procès-verbal de conciliation judiciaire devait s’imposer à lui ;
Attendu en effet, que du fait que le cautionnement implique nécessairement la solidarité entre les parties, la convention du 12 juin 2012 que Hxxxxx Mxxxxx a signée fait peser sur sa personne l’obligation de payer les dettes de la Sxxxx Mxxxx Ixxxxx débitrice principale, en cas de défaillance par incapacité ou mauvaise volonté de celle-ci ;
Attendu d’ailleurs, qu’il résulte du 2è alinéa de l’article 2 du procès-verbal de conciliation judiciaire du 10 août 2010 en cause, que Hxxxx Mxxx, ès qualité de gérant de la Sxxxx Mxxx Ixxxx s’est « engagé à rembourser la totalité de la dette de ladite société… »
Qu’en rejetant la demande d’inopposabilité à lui dudit document, l’arrêt attaqué n’a pas violé le texte de l’article 1165 du code civil, l’intéressé étant de droit tenu au paiement conformément aux engagements qu’il y a souscrits ;
Attendu que cette troisième branche du moyen n’étant pas non plus fondée, doit être rejetée ;
Attendu que la Sxxxxx Mxxxxx Ixxxxx et Hxxxx Mxxxx ayant succombé doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare les pourvois de la Sxxxxx Mxxxx Ixxxxx et de Hxxxxx Mxxxx contre l’arrêt n° 017 du 21 août 2017 de la Cour d’Appel de Niamey, recevable en la forme ;
-Au fond les rejette ;
-Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier. /.