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12/02/2019 | NIGER | N°19-017/Civ.

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 12 février 2019, 19-017/Civ.


ARRET N° 19-017/Civ.
du 12 Février 2019

MATIERE : Civile

DEMANDEUR
S.C.P.A XXXX

DEFENDEURS
1)LXXX FXXX BXXX
2)BXXXX CXXXX du NXXXX,
3)La Compagnie d’Assurance SNAR Leyma

PRESENTS
XXXXXX
Président
XXXXXXX
et
XXXXXXX
Conseillers
XXXXXXX.
Ministère Public
XXXXXXX
Greffier

RAPPORTEUR
XXXXXXX REPUBLIQUE DU NIG¡ER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publi

que ordinaire du mardi douze Février deux mil dix-neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S. C. P. A X...

ARRET N° 19-017/Civ.
du 12 Février 2019

MATIERE : Civile

DEMANDEUR
S.C.P.A XXXX

DEFENDEURS
1)LXXX FXXX BXXX
2)BXXXX CXXXX du NXXXX,
3)La Compagnie d’Assurance SNAR Leyma

PRESENTS
XXXXXX
Président
XXXXXXX
et
XXXXXXX
Conseillers
XXXXXXX.
Ministère Public
XXXXXXX
Greffier

RAPPORTEUR
XXXXXXX REPUBLIQUE DU NIG¡ER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi douze Février deux mil dix-neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S. C. P. A XXXXX, assistée de Me XXXXX et XXXXX, avocats à la cour ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :

1)LXXXX FXXXX BXXXXX, assistée de Me XXXXXXX, avocat à la cour ;
2)BXXX CXXXX du NXXXXX assistée de Me XXXXXX, avocat à la cour ;
3)La CXXXX d’AXXXX XXXXX, assistée de Me XXXXXX, avocat à la cour ;
Défendeurs
D’autre Part ;
LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la SCPA XXXX, assistée de Maître XXXX et Maître XXXXX, introduit suivant requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 15 Février 2017, contre l’arrêt n° 66 du 05 Mai 2016, rendu par le vice-président de ladite juridiction, juges d’appel des référés qui a reçu la SCPA XXXX et LXXX FXXXX BXXX en leurs appels réguliers en la forme ; déclaré irrecevable les appels en cause de Maître XXXXX et de la BXX CXXX du NXXX pour la première fois en cause d’appel ; déclaré sans objet l’appel en cause de la S.XXX LXXX ; au fond, annulé la décision ordinale attaquée pour violation de la loi (article 57 du règlement de l’UEOMOA et 12 du règlement intérieur de l’ordre des avocats) ; évoqué et statué à nouveau ; reçu la SCPA XXXX en son action ; au fond, l’a débouté de toutes ses demandes fins et conclusions ; reçu la LXXX FXXX BXXX en ses demandes reconventionnelles et les a rejetées comme étant mal fondées ; condamné les appelants aux dépens.
Vu la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la Composition, l’Organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 14 et 15 du traité OHADA ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’aucun des défendeurs au pourvoi n’a opposé au recours de la SPCA Yankori une fin de non recevoir ;
Que le pourvoi dont objet parce qu’ayant été introduit conformément aux articles 45, 46 et 48 de la loi organique n°2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la Composition, l’Organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, doit être déclaré recevable ;
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que certes le litige porte sur un contentieux d’honoraires, mais complémentaires en ce que dans la convention il a été stipulé qu’en sus des honoraires fixes de diligences, que les parties ont convenu d’un taux de 5 % des sommes effectivement recouvrées à verser à la SPCA XXXX le conseil ayant assuré la défense de la lXXX FXXX BXXX;
Attendu qu’il est un principe et de jurisprudence constante que les honoraires complémentaires ou de résultat ne peuvent découler que de l’aboutissement d’une procédure menée de bout en bout jusqu’à son terme ; Qu’une telle situation juridique n’est caractérisée qu’après épuisement de toutes les voies de recours, c’est-à-dire que la décision dont l’exécution justifie le paiement des honoraires complémentaires soit devenue définitive et irrévocable ;
Que dès lors se pose la question de savoir si la décision d’adjudication doit être considérée comme ayant acquis ce caractère ;
Attendu que l’examen et l’analyse du moyen de pourvoi (notamment le second) quoique critiquant la violation d’une règle de droit interne implique nécessairement que soit portée une appréciation sur le sens à donner aux articles 293 et 313 de l’AUSR/VE, donc leur interprétation en vue d’élucider le problème de savoir si une décision d’adjudication est insusceptible de voie de recours ;
Que de telles attribution relèvent de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Qu’en effet l’article 14 du traité OHADA dispose en son alinéa 1er « la cour commune de justice et d’arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune du présent traité, des règlements prises pour son application et des actes uniforme » ;
Que selon l’article 15 dudit traité « les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des acte uniformes » ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) ; ordonner la transmission du dossier de la procédure à la CCJA et condamner les requérants aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
-Déclare le pourvoi de SCPA XXXX recevable en la forme ;
-Se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
-Ordonne la transmission du dossier de la procédure à la CCJA ;
-Condamne La SCPA XXXXX aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
On signé le Président et le greffier./.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 19-017/Civ.
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-02-12;19.017.civ ?
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