ARRET N° 19-008/Civ.
du 15 janvier 2019
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
Aboubacar Ama
DEFENDEUR
El MXXX MXXXXX
PRESENTS
XXXXXX
Président
XXXXXXX
et
XXXXXXX
Conseillers
XXXXXXXX
Ministère Public
XXXXXXXX
Greffier
RAPPORTEUR
XXXXXXX REPUBLIQUE DU NIG¡ER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi quinze janvier deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
AXXXX AXXX, XXXXXX, demeurant à XXXXXXX
Demandeur
D’une Part ;
ET :
El MXXXX MXXXXX XXXXX demeurant à XXXX, représenté par XXXXXXXX ;
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de AXXXXX AXXXX, introduit suivant requête écrite en date du 22 avril 2017 déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 24 avril 2017, contre l’arrêt n° 06-17 du 12 janvier 2017 de ladite juridiction qui a déclaré irrecevable l’appel du Maire de la Commune Urbaine XXXXX pour forclusion ; reçu le demande reconventionnelle de El MXXX MXXXX et lui a alloué la somme de la somme cinq cent mille (500.000) Francs à titre de dommages et intérêts ; condamné l’appelant (Commune Urbaine XXXXX) au paiement dudit montant ; condamné les appelants aux dépens ;
Vu la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la Composition, l’Organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique 2018-37 du 1er juin 2018 fixant la l’Organisation, la Compétence des juridictions en République du Niger modifiant la Loi Organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’il apparaît du dossier que le demandeur a reçu signification de la décision attaquée par exploit d’huissier le 27 mars 2017 ; que le délai d’un mois imparti par la loi étant un délai franc (qui exclut les premier et dernier jours ainsi que les jours fériés) aucune forclusion n’est encourue ;
Que bien qu’ayant signifié son recours au défendeur un mois avant même le dépôt, de sa requête et non dans le délai d’un mois à compter dudit dépôt AXXXXX AXXX ne peut pas être considéré comme déchu de son pourvoi, car l’on ne peut sanctionner un plaideur diligent ;
Qu’en outre, il importe de relever qu’il est apposé à la requête un timbre de 1.500 francs ;
Que le pourvoi dont objet en ce qu’il satisfait les prescriptions des articles 45, 46 et 48 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la Composition, l’Organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation doit être déclaré recevable ;
A U F O N D
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
Attendu qu’AXXXX AXXX reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré le recours par lui exercé devant eux irrecevable en dépit de toute notification du délai et de la forme dans lequel il peut interjeter appel, par le juge de l’instance primitive (Tribunal d’ Agadez) ;
Attendu que dans son mémoire en défense, El MXXXXX MXXXX, assisté de Maître XXXXXX, avocat au Barreau de Niamey, fait valoir qu’il est mentionné en page 5 du jugement entrepris « A D : (01) un mois » et que ces indications sont la preuve de l’avertissement qui a été donné au demandeur au pourvoi de son droit de relever appel de la décision du Tribunal d’Agadez ;
Que l’analyse du moyen permet d’affirmer que sous couvert de la violation du droit de la défense, AXXXX AXXX entend en réalité invoquer la méconnaissance de l’article 2 alinéa 4 de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’Organisation et la compétence des juridictions en République du Niger modifiée par la loi n° 2013-37 du 1er Juin 2013 qui dispose. :
« Sauf exception prévue par la loi, toutes les décisions doivent obligatoirement mentionner l’avertissement donné par le président de la juridiction aux parties comparantes de leur droit de recours ainsi que du délai et la forme dans lesquels il peut être exercé. Lorsque l’avertissement n’a pas été donné, le recours formé hors délai ou sous une forme irrégulière est déclaré recevable » ;
Attendu qu’il est un principe général de droit et de jurisprudence que « le juge a l’obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis conformément aux lois qui régissent la matière alors même que l’application de ces lois n’aurait pas été expressément requise par les parties » ;
Que dès lors il y a lieu de restituer à ce moyen sa véritable qualification ;
Attendu que le texte de loi susvisé impose au juge de recevoir le recours intervenu sans que l’avertissement ait été donné nonobstant le fait qu’il ait été fait en ne respectant pas la prescription légale ;
Attendu que les initiales (A A) : 1 mois signifient que avis a été donné au plaideur de faire appel dans le délai d’un mois ;
Que manifestement les juges d’appel n’ont fourni aucune indication concernant la forme (la procédure à suivre) ;
Qu’il s’ensuit que bien que l’appel de AXXX AXX ait été fait hors délai, c'est-à-dire qu’il encourt la forclusion, son appel doit être déclaré recevable en application de ce texte de loi, l’avertissement devant être intégralement fourni ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé l’article 2 alinéa 4 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, modifiée par la loi n° 2013-37 du 1er juin 2013 exposant leur décision à cassation et annulation ;
Que des considérations qui précèdent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° 06 en date du 22 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Zinder ; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; condamner El MXXX MXXXXX qui a succombé à l’instance aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de AXXXX AXX recevable en la forme ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n° 06 en date du 12 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Zinder ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
-Condamne El MXXX MXXXXX aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
On signé le Président et le greffier ./.