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13/12/2018 | NIGER | N°18-132/Soc

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, 13 décembre 2018, 18-132/Soc


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi 13 décembre deux mil dix-huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

C.. assisté de Me L. M. ;
Demanderesse d’une part ;

ET :

DAME M.H. demeurant à Aa, assistée de la SCPA M. ;
Défenderesse d’autre Part ;


LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur I.B., conseiller rapporteur, les concl...

La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi 13 décembre deux mil dix-huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

C.. assisté de Me L. M. ;
Demanderesse d’une part ;

ET :

DAME M.H. demeurant à Aa, assistée de la SCPA M. ;
Défenderesse d’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur I.B., conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Aa le 23 février 2017 et enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 28/02/2017 sous le n°97, de la C. représentée par son Directeur Exécutif, assisté de Me L.M., Avocat à la Cour, contre l’arrêt n°39-Soc du 11 août 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa et dont la teneur suit :

-Reçoit Dame M.H. en son appel régulier en la forme ;
-Annule le jugement attaqué pour violation de la loi (contrariété de motifs et omission de statuer sur une demande) ;
-Evoque et statue à nouveau ;
-Se déclare compétente ;
-Reçoit l’exception préjudicielle soulevée par le conseil de la C. étant régulière en la forme, mais au fond la rejette, étant mal fondée ;
-Reçoit la requête de Dame M.H. régulièrement introduite ;
-Dit que la rupture par la C. du contrat de travail réputé à durée indéterminée la liant à Dame M.H est constitutive de licenciement abusif ;
-Condamne en conséquence la C. à verser à Dame M.H les sommes ci-après •
•3.840.000 FCFA à titre d’indemnité de licenciement ;•;
•9.600.000 FCFA à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;•;
•2.453.333 FCFA à titre d’indemnité compensatrice de reliquat de congé non bénéficié ;•;
•19.200.000 FCFA à titre de dommages intérêts ;
-Dit que l’exécution provisoire est sans objet ;
-Déboute Dame M.H. du surplus de sa demande ;
-Dit n’y avoir lieu à dépens la matière étant sociale ;

Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail de la République du Niger ;
Vu la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME

Attendu que la requête afin de pourvoi en cassation déposée au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 23 février 2017 contre l’arrêt n°39-Soc du 11 août 2016 non signifié, a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu par conséquent de la déclarer recevable.
AU FOND

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’incompétence de la juridiction judiciaire et sociale

Attendu que la C. par l’organe de son conseil Me L.M. expose que dans ses conclusions de première instance expressément reconduites en appel elle a soutenu que face d’un côté aux dispositions du code du travail limitant la durée du contrat à durée déterminée à deux ans et de l’autre côté un décret lui-même rattaché à une loi organique fixant la durée maximum du contrat de travail pour tout directeur de la C. à six ans, la juridiction judiciaire ne saurait départager les parties tant que le sort dudit décret n’a pas été au préalable purgé quant à sa conformité et son application ou non au cas d’espèce et qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge judiciaire saisi d’en apprécier ; que la requérante invoque à l’appui les dispositions de l’article 85 alinéa 2 de l’ordonnance n°2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat aux termes desquelles « la chambre administrative connaît des recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives, des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs » ; qu’elle prétend que contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué la solution du litige ne dépendrait autrement que de la question de la légalité, de la conformité de l’application du décret et pour cause toute décision tranchant dans le sens de qualifier le contrat litigieux en contrat à durée indéterminée aura implicitement désavoué le décret dans sa légalité ou sa conformité à la loi du travail, ce qui n’est que du ressort préalable du juge administratif ; que selon la C. en l’espèce il y apparaît incontestablement conflit de loi et règlement administratif dont dépend forcément la solution du litige à savoir d’un côté le décret n°2005-152/PRN/MN pris en application d’une loi portant création d’un établissement public et approuvant que tout contrat de travail, de la catégorie exclusive des directeurs généraux est fixé à une durée maximum de six ans, dérogeant ainsi aux règles de droit commun et d’autre part le code du travail qui en son article 52 prévoit que « le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux années, faute de quoi il est réputé à durée indéterminée ; que la requérante conclut que la question fondamentale de droit était celle de la qualification du contrat litigieux par rapport aux deux normes juridiques ci-dessus visées ensemble encore en vigueur et le juge judiciaire ne saurait qualifier le contrat à durée indéterminée sans toutefois que la régularité du décret et son applicabilité ne soient purgées étant entendu que la cour d’appel a elle-même reconnu qu’une question préjudicielle se pose ;

Attendu qu’en réponse Dame M.H. par l’organe de son conseil Me K.B.O. soutient que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision en ce que quelque pourrait être l’entendement de la question préjudicielle évoquée, il s’admettrait dans l’absolu, qu’il statue sur le fondement du licenciement et ce en application des dispositions des articles 1, 51, 53 et 289 du code du travail ; qu’elle prétend que le renvoi par le juge judiciaire d’une question préjudicielle devant le juge administratif n’est envisageable que si la solution du litige au fond dépend de l’appréciation du juge administratif or en l’espèce le problème soumis aux juges d’appel était celui de la conformité ou non du licenciement de Dame M.H. aux dispositions du code du travail auxquelles son contrat est soumis ;

Mais attendu qu’en droit positif nigérien l’appréciation de la légalité des actes administratifs réglementaires relève de la compétence des juridictions administratives ; que l’article 23 de la loi n°2013-02 du 23 janvier 2013 sur le Conseil d’Etat dispose que « le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l’excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs » ;

Attendu que pour rejeter l’exception préjudicielle soulevée par la C. les juges d’appel ont soutenu que « l’appréciation de la légalité ou de l’illégalité du décret incriminé est indifférente et n’a aucune influence sur l’issue du présent procès car la solution du litige ne dépend pas nécessairement de la légalité ou l’illégalité de cet acte administratif réglementaire tout en estimant que ledit décret fixant la durée du contrat de travail du directeur général à six ans n’est pas conforme au code du travail en ce qu’il occupe une place inférieure dans la hiérarchie des normes par rapport aux dispositions du code du travail ; que contrairement aux affirmations ci-dessus des juges d’appel Dame M.H. a été engagée sur la base de cet décret pris en application de la loi n°2005-22/PRN du 28 juin 2005 portant création de la C. et dont elle avait connaissance en tant que représentant de l’établissement ; qu’en soutenant que le décret n’est pas conforme aux dispositions du code du travail et que la solution du litige ne dépend pas de la légalité ou de l’illégalité du décret les juges d’appel ont certainement apprécié la légalité dudit décret et par voie de conséquence excédé leur pouvoir exposant ainsi du coup leur décision à la censure de la cour de céans ;

Attendu que le moyen étant pertinent il y a lieu de l’accueilli ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt n°39-Soc du 11 août 2016 de la cour d’appel de Aa et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Attendu enfin qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

En la forme déclare le pourvoi recevable ;
Au fond casse et annule l’arrêt n°39-Soc du 11 août 2016 de la Cour d’Appel de Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumières
Numéro d'arrêt : 18-132/Soc
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-12-13;18.132.soc ?
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