La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix juillet deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A O B , Agent Commercial demeurant à XXX, assisté de Me P M , Avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur,
D’une Part ;
ET :
A.D. B S représentés par A B, Mandataire demeurant à XXX, assisté de Maître S.M , avocat au Barreau de Niamey
Défendeurs,
D’autre Part ;
LA COUR,
Après la lecture du rapport par Z K, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de A O B, assisté de Me P M, Avocat à la Cour au Barreau de Niamey, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 31 juillet 2017 contre l’arrêt n° 089 du 26 juin 2016 de ladite juridiction qui statuant contradictoirement à l’égard des AD B S et par itératif défaut à son égard, déclaré son opposition à l’arrêt n° 80 du 15 juin 2015 recevable en la forme, mais au fond a rejeté sa demande de délai de grâce et l’a condamné à payer à ses adversaires le montant de 50.000.000 Francs réclamé, ainsi qu’aux dépens ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 2, 10 et 14 du Traité de Port Louis du 17 octobre 1993 instituant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution ;
Vu la requête de pourvoi ;
Vu les mémoires des parties;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi de A O B a été régulièrement signifié aux défendeurs suivant exploit d’huissier en date du 14 août 2017 ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes de l’article 14 du Traité de Port Louis du 17 octobre 1993 instituant ladite Organisation à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, lorsque le litige porte sur une matière régie par un Acte Uniforme la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage communément appelée CCJA, demeure seule compétente à connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de fond des Etats parties ;
Attendu qu’en l’espèce le litige opposant les AD B S représentés par A B à A O B porte bien sur la matière injonction de payer régie par les dispositions de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires en abrégé OHADA ;
Que conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage communément appelée CCJA, et nonobstant l’invocation de moyens de pourvoi tirés de la violation du droit interne il convient de nous dessaisir au profit de laite juridiction communautaire et de condamner le requérant A O B aux dépens ;
P A R C E S M O T I F S
- Déclare le pourvoi de A O B recevable en la forme ;
- Au fond, se dessaisit au profit de la CCJA ;
- Renvoie la cause et les parties devant ladite juridiction ;
- Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier./.