CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi dix juillet deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A B C, né le XXX à XXX Commerçant ? demeurant XXX, assisté de Me N K, Avocat au Barreau de Niamey ;
Demanderesse
D’une Part ;
ET :
E E , commerçant , demeurant à XXX, assisté de Me N M, Avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par IDD Président de la Chambre Civile et Commerciale, rapporteur, les conclusions du ministère public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de A B C, assisté de Me N K formé par requête écrite, déposée le 06 novembre 2017 au greffe du Tribunal de Commerce de Niamey contre Le jugement commercial n°116 en date du 05 octobre 2017, le Tribunal du Commerce de Niamey statuant publiquement contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière commerciale et en premier et dernier ressort qui a :
-Rejeté l’exception de litispendance soulevée par E E ;
- Reçu A B C en son action en justice comme étant régulière ;
- Reçu les conclusions de E E en date du 25 août 2017 comme étant régulières ;
- Au fond, constaté que la vente est parfaite entre les deux parties et débouté A B C de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- reçu E E en sa demande reconventionnelle ;
- condamné A B C à lui payer la somme de cent quatre vingt mille (180 000) francs représentant le reliquat du prix de vente de la deuxième boutique ;
- condamné A B C à lui payer la somme d’un million (1 000 000 ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
- condamné A B C aux dépens ; -
- ordonné l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement du présent jugement sur la somme de 180 000 FCFA nonobstant toute voie de recours ;
- dit que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour se pourvoir en cassation devant la Cour de Cassation de Niamey par dépôt de requête auprès du greffier en chef du Tribunal de Commerce de Niamey ;
- Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
- Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
- Vu la requête de pourvoi et les pièces du dossier ;
- Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que A B C assisté de son conseil dit qu’à la date de sa requête, il n’a pas encore reçu la signification de la décision querellée et que par conséquent son pourvoi doit être déclaré recevable ;
Quant au défendeur au pourvoi, il demande à la Cour de déclarer ledit pourvoi irrecevable car la requête de pourvoi n’a pas été affranchie d’un timbre fiscal ;
Attendu que conformément à l’article 46 de la loi 2O13- 03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation, la requête de pourvoi doit être affranchie d’un timbre fiscal de mille cinq cent francs ( 1500 F) ; qu’elle doit, en application de l’article 48 de la même loi être signifiée au défendeur à peine de déchéance dans un délai d’un mois à compter de son dépôt au greffe du Tribunal de commerce ;
Attendu que non seulement la requête n’a pas été affranchie d’un timbre fiscal de 1500f mais aussi elle n’a été signifiée au défendeur que le 09 janvier 2018 alors qu’elle a été déposée depuis le 06 novembre 2017, largement au-delà du délai prévu par la loi ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer le pourvoi de A B C irrecevable et de condamner le requérant aux dépens ;
P A R C E S M O T I F S
Déclare le pourvoi de A B C irrecevable :
Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier./.