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10/07/2018 | NIGER | N°18-051/Com

Niger | Niger, Cour de cassation, 10 juillet 2018, 18-051/Com


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi dix juillet deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE X, ayant son siège social à Aa quartier économique BP 12 436 T, représentée par son Directeur Général Monsieur Ae, assisté de la SCPA J., avocats associés au Barreau de Aa
Demanderesse


D’une Part ;

ET : ...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi dix juillet deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE X, ayant son siège social à Aa quartier économique BP 12 436 T, représentée par son Directeur Général Monsieur Ae, assisté de la SCPA J., avocats associés au Barreau de Aa
Demanderesse
D’une Part ;

ET :
LA SOCIETE Y, ayant son siège social à Aa, représentée par Monsieur Ad, assistée de la SCPA B., avocats associés au Barreau de Aa ;
Défenderesse
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Af Ag Ab, conseiller-rapporteur, les conclusions du ministère public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite déposée le 18 avril 2018 au greffe du Tribunal de Commerce de Aa, par la SCPA JUSTICIA, conseil constitué de la société X contre le jugement n° 065 en date du 25 juin 2016 par lequel le tribunal de Commerce de Aa a :

-reçu l’action de la société Y l’appel en cause ainsi que la demande reconventionnelle de la société X, régulière en la forme

-au fond, condamné la société X à payer à la société Y, la somme de trois millions huit cent cinquante neuf mille cinq cents (3.859.500) francs représentant ses frais de consultations en ratio communication HF et VIH ainsi que la somme de un million (1.000.000) francs à titre de dommages et intérêts ;

-débouté la société Y du surplus de sa demande ainsi que la société X de sa demande reconventionnelle ;

-condamné la société X aux dépens ;

Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des judictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité de l’OHADA et 36 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi ;
Vu les mémoires des parties, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

AU FOND

Attendu que la requérante tout en faisant grief au jugement querellé d’avoir violé des dispositions du code civil reproche à la juridiction du commerce d’avoir fait fonder sa décision sur l’article 5 de l’Acte Uniforme portant sur le commerce général ;

Attendu qu’il ressort de la décision querellée que le Tribunal de commerce a effectivement fait application de ce texte pour reconnaître l’existence d’un contrat entre les deux parties au procès et de condamner la société X au paiement de la somme de 3.859.500 francs ;

Attendu que l’article 36 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation dispose que :
« La Cour de Cassation se prononce sur des pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, omission de statuer, défaut insuffisance ou obscurités de motifs contre les arrêts et jugement rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en toutes matières relevant de sa compétence ainsi que sur les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs de travail, à l’exception toutefois des contentieux relatifs au droit harmonisé relevant de la compétence de la Cour Commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA » ;

Attendu en outre que suivant l’article 13 du Traité de l’OHADA, »le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ;

Que de plus, le même traité en son article 14 indique « La Cour Commune de Justice et d’arbitrage assure dans tous les Etats Parties l’interprétation et l’application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes ;

Saisie par la voie de recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;

Attendu que suivant l’article 15 du Traité les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes ;

Attendu qu’en l’espèce la Cour de Céans a été saisie d’une affaire soulevant de question relatives à l’application des actes uniformes ; qu’il y a lieu dès lors pour la Cour de Céans sur la base des différents textes sus invoqués se dessaisir de la présente affaire, de renvoyer celle-ci devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage et de condamner la requérante aux dépens, celle-ci ayant succombé à l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de la société X recevable en la forme ;

Au fond, se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage (CCJA) ;

Condamne la société X aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Ont signé, le Président et le greffier.

Composition de la Cour :

Président :
Issaka Dan Déla

Conseillers :
Af Ag Ab
Ah Ac

Ministère Public :
Ibrahim Malam Mopussa

Greffier :
N. Soumana Gaoh

Rapporteur :
Af Ag Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18-051/Com
Date de la décision : 10/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-07-10;18.051.com ?
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