RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi douze juin deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Commune Rurale de X, agissant en la personne du Président du Conseil M.O.K.J.;
Demanderesse,
D’une Part ;
ET :
Ayants droit Y, représentés par Monsieur Aa, Mandataire de la succession Y; demeurant à X (Dakoro) ;
Défendeurs,
D’autre Part ;
LA COUR,
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de la Commune Rurale de X, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 13 janvier 2017, contre l’arrêt n° 69 du 08 juin 2017 de ladite Cour d’Appel, qui après avoir annulé pour violation de la loi le jugement contradictoire n° 88 du 12 octobre 2016 du TGI de Maradi, a évoqué et statué à nouveau sur le fond en ces termes :
-dit que le domaine litigieux tel que délimité par l’attestation de détention coutumière, est la propriété des ayants droit de feu Monsieur Ab ;
-condamne la Commune Rurale de X aux dépens ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 65 et 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu l’article 28 de la Constitution de la République du Niger du 25 octobre 2010 ;
Vu la requête de pourvoi ;
Vu les mémoires des parties;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que la requérante a d’abord signifié le pourvoi aux défendeurs par exploit d’huissier en date du 07 juillet 2017, avant même de procéder au dépôt de la requête dont objet au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 13 juillet 2017 ;
Attendu que conformément à la jurisprudence constate de la Cour de céans, il y a lieu de considérer que la Commune Rurale de X a observé les prescriptions des articles 46 et 48 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation , puisque le délai d’un mois entre la date de cette signification et celle du dépôt du pourvoi au greffe n’était pas encore expiré ;
Qu’il ya lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
Au fond :
Sur le moyen pris de la violation de l’article 65 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger et de la nullité du certificat de détention coutumière du 1er janvier 2003.
Attendu que la requérante fait principalement grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 65 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger, qui dispose que « dans les affaires concernant le foncier rural, notamment la propriété ou la possession immobilière coutumière et les droits qui en découlent, la propriété de champs ou de terrains non immatriculés ou non enregistrées est acquise par l’exploitant après trente années d’exploitation continue et régulière sans contestations sérieuses, ni paiement de dîme locative par l’exploitant ou sa descendance » ;
Mais attendu qu’il est constant comme résultant de l’acte introductif d’instance du 05 août 2016, que les ayants droit Monsieur Ab représentés par Monsieur Aa, ont assigné la collectivité locale de X à l’effet, d’abord d’être déclarés propriétaires de l’immeuble litigieux et ensuite obtenir sa condamnation à leur verser des indemnités à concurrence de trois parcelles par hectare sur la superficie totale du champ non immatriculé que l’Etat du Niger auquel elle s’est substituée, a exproprié des mains de leur père ;
Qu’il est un principe général de droit consacré par la Constitution de la République du Niger du 25 octobre 2010 en son article 28, que la propriété est sacrée et que nul ne peut en être privé que pour cause d’utilité publique et moyennant juste et préalable indemnisation ;
Qu’autant donc que la victime de l’expropriation est dans le délai légal de réclamation de ses droits spoliés comme en l’espèce, il ne peut y avoir lieu à prescription acquisitive trentenaire instituée par le texte visé au moyen ;
Attendu par ailleurs, que concernant la nullité du titre, la requérante soulève des questions relatives à la superficie de l’espace litigieux, la date d’établissement du certificat de détention coutumière du 1er janvier 2003 dont s’agit, ainsi que la qualité de son auteur, qui relèvent plutôt du pouvoir souverain du juge de fond ;
Attendu en conséquence de ce qui précède, qu’ il y a lieu de constater que tout en déclarant les héritiers Ab propriétaires du domaine litigieux tel que délimité par l’attestation de détention coutumière, les juges d’appel n’ont en revanche pas tiré les conséquences de droit résultant de l’expropriation dont ceux-ci ont été victimes, alors que la demande de condamnation à indemnisation ressort de l’assignation ;
Qu’en procédant ainsi, la Cour d’Appel de Zinder n’a du tout pas tranché le litige sur le fond qui demeure toujours en l’état, d’où il suit de casser et annuler son arrêt n° 69 du 08 juin 2017, de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée, et de condamner les défendeurs aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare le pourvoi la Commune Rurale de X recevable en la forme ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt n° 69 du 08 juin 2017 de la Cour d’Appel de Zinder ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et la greffière.
Composition de la Cour :
Président :
Issaka Dan Déla
Conseillers :
Moussa Idé
Zakari Kollé
Ministère Public :
Maazou Adam
Greffier :
Nana Zoulha Ali
Rapporteur :
Zakari Kollé