La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi cinq juin deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
E B A B T, Commerçant demeurant à XXX, assisté de la SCPA XXX, avocats associés au Barreau de Aa ;
Demandeur,
D’une Part ;
ET ;
E S S Commerçant à XXX, assisté de Me S O, avocat au Barreau de Aa ;
La Banque XXX, siège social à Aa, Immeuble XXX, représentée par son Directeur Général, assisté de Me D H, Avocat au Barreau de Aa ;
Défendeurs,
D’autre Part ;
LA COUR,
Après la lecture du rapport par Z K, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de E B A B T , formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 24 janvier 2017, contre l’arrêt n° 120 du 15 août 2016 de ladite Cour d’Appel, confirmatif du jugement n° 554 du 19 août 2015 du TGI hors classe de Aa qui a déclaré irrecevable en ce qu’elle visait une décision en son temps frappée d’appel et même confirmée, sa tierce opposition faite au jugement n° 425 du 28 octobre 2009 rendu entre S S et la Banque XXX ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 552, 411 et 528 du code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les mémoires des parties;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi.
Attendu qu’aux termes de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, pour être recevable, le pourvoi en matière civile doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la signification faite à personne ou à domicile de la décision attaquée, lorsqu’il s’agit d’une décision contradictoire, ou du jour où l’opposition n’est plus recevable, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue par défaut ;
Qu’il sera alors formalisé par le dépôt au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, d’une requête écrite affranchie d’un timbre fiscal de 1.500 F et signée du demandeur lui-même, un avocat défenseur régulièrement constitué comme conseil ou un fondé de pouvoir dûment mandaté ;
Attendu qu’obligation est également faite au demandeur de signifier ladite requête au défendeur dans un autre délai d’un mois à compter de son dépôt au greffe, sous peine de déchéance de l’article 48 du même texte ;
Attendu en l’espèce, que l’arrêt attaqué a été signifié à E B A B T par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2016 et que celui-ci a déposé sa requête de pourvoi au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 24 janvier 2017, puis l’a signifiée à la Banque XXX d’abord le 26 janvier 2017, et à Me S O, Avocat à la Cour, conseil du défendeur le 30 janvier 2017 ;
Attendu que prétextant de ce qu’il n’aurait pas été constitué en cause de pourvoi, ce dernier retourna l’acte de signification de la requête à l’huissier instrumentaire qui s’adressa alors à E S S en personne le 02 février 2017 ;
Attendu que ce dernier a refusé de signer l’exploit et d’en prendre copie, et interdit à ses employés et membres de sa famille de le faire à son nom, mais le dirigeait vers son conseil sus indiqué ;
Attendu que l’officier ministériel a servi alors l’acte de signification à la Mairie du XXX, le 03 février 2017 ;
Attendu que dans son mémoire en défense déposé au nom du défendeur, Me S O, soulevait l’exception de déchéance du pourvoi, en ce que le mode de signification ainsi usité ne rentrait pas dans les prévisions de l’article 48 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Attendu en tout état de cause, que mention ayant été faite dans l’acte de signification de la requête, du refus de S S de le signer et d’en prendre copie, tout en dirigeant néanmoins l’huissier instrumentaire devant le conseil qui l’a toujours défendu jusqu’à l’intervention de l’arrêt attaqué ;
Que ledit défenseur ne saurait donc tirer argument d’une non reconduction du contrat pour soulever l’exception de déchéance d’un pourvoi à lui signifié dans le délai légal, sur recommandation expresse de son client ;
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter ladite exception et de déclarer le pourvoi de E B A B T, recevable en la forme ;
Sur le Fond.
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi E B A B T a soulevé deux moyens pris respectivement de la violation d’une part, de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger, et d’autre part des articles 552, 411 et 528 du code de procédure civile;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger.
Attendu que ce moyen est subdivisé en trois branches, prises du défaut de réponse à conclusions, de l’insuffisance de motifs et de la contrariété des motifs et d’entre les motifs et le dispositif.
Sur la première branche du moyen prise du défaut de réponse à conclusions.
Attendu que le requérant fait notamment grief à l’arrêt confirmatif attaqué, de n’avoir analysé qu’une seule branche de son premier point de conclusions qui en comportait pourtant trois, dont une tirée de l’insuffisance de motifs, et une autre de la contrariété de motifs et la contrariété d’entre les motifs et le dispositif ;
Qu’à son avis, en statuant sur le seul fondement de l’article 552 du code de procédure civile relatif à la recevabilité en instance de la tierce opposition visant un jugement frappé d’appel, sans justifier si l’examen des deux autres points n’était pas nécessaire à la solution du litige, la Cour d’Appel de Aa a dépourvu sa décision de motifs ;
Attendu en revanche que selon le défendeur, dès lors que l’arrêt n° 77 du 15 avril 2013 de la Cour d’Appel de Aa qui a confirmé le jugement n° 435 du 28 octobre 2009 du TGI /HC de Aa qui a annulé la vente de l’immeuble que BSIC lui a consentie, lui a été signifié par exploit d’huissier en date du 11 octobre 2013, le requérant est mal venu à porter son opposition devant la juridiction de première instance, plutôt que devant celle du second degré qui a en définitive, consacré les droits contestés ;
Attendu en effet, que si la Cour d’Appel de Aa peut se baser sur les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile aux termes duquel « la tierce opposition principale est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, suivant les règles établies pour l’introduction des instances », elle ne serait pas moins tenue de discuter toutes les branches du moyen telles qu’exposées dans les conclusions d’appel du requérant en date du 16 avril 2016 ;
Qu’en omettant sciemment de procéder à cet exercice, sans énoncer que la démarche qu’elle a suivie l’a d’autant plus édifiée qu’elle rendait inopportun l’examen des deux autres branches du moyen sus évoquées, la Cour d’Appel ne met pas la juridiction de cassation à même d’exercer son contrôle de la bonne application de la règle de droit ;
Attendu que l’omission de statuer constitue une violation de la règle de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004, pour défaut de motifs ;
Attendu que cette branche du premier moyen étant fondée, il y a lieu de l’accueillir, et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches, ainsi que le second moyen, de casser et annuler l’arrêt attaqué de ce chef, de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction, mais autrement composée et de condamner les défendeurs aux dépens ;
Par ces motifs.
- Déclare le pourvoi de E B A B T, recevable en la forme ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt n° 120 du 15 août 2016 de la Cour d’Appel de Aa ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;
- Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier.