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29/05/2018 | NIGER | N°18-038/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 29 mai 2018, 18-038/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt neuf mai deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

H R dit D D, xxx ans, xxx, représenté par E D , xxx demeurant à xxx, assisté de Me D S, avocat au Barreau de Ac ;
Demandeur,

D’une Part ;

ET ;

C U de XXX Représentée par M ;
Ab Aa dit T , xxx demeurant à xxx ;
Défendeurs,

D’aut

re Part ; ...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt neuf mai deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

H R dit D D, xxx ans, xxx, représenté par E D , xxx demeurant à xxx, assisté de Me D S, avocat au Barreau de Ac ;
Demandeur,

D’une Part ;

ET ;

C U de XXX Représentée par M ;
Ab Aa dit T , xxx demeurant à xxx ;
Défendeurs,

D’autre Part ;

LA COUR,

Après la lecture du rapport par Z K conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours en rétractation de H R dit D D, représenté par A D, assisté de Me D S, Avocat à la Cour, BP xxx Ac, dirigé contre l’arrêt n° 16-017/civ du 26 janvier 2016 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation, qui a rejeté son pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 78 du 14 décembre 2013 de la Cour d’Appel de Zinder, confirmatif d’un jugement n° 66 rendu le 20 juin 2013 par le TGI de Zinder qui dans le litige foncier l’opposant à la C U XXX et Monsieur Ab Aa dit T, a rejeté sa demande comme étant mal fondée

- Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant organisation, et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 112 et 113 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la requête en rétractation ;
Vu les observations de la C U de XXX et Monsieur Ab Aa dit T ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité du recours en rétractation.

Attendu qu’aux termes de l’article 112 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, pour être recevable le recours en rétractation contre les décisions rendues par ladite juridiction doit être introduit dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’arrêt attaqué ;

Attendu en l’espèce, que l’arrêt n° 16-017/civ du 26 janvier 2016 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation attaqué, a été notifié au requérant H R dit D D pris en la personne de son représentant A D, le 21 juillet 2017 ;

Attendu que le requérant qui n’a formé son recours en rétractation que le 15 août 2017 par requête écrite enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 31 août 2017, sollicite néanmoins par la voix de son conseil qu’il puisse être relevé de forclusion, pour les motifs que l’arrêt ne lui a pas été notifié à personne, mais à son mandataire ;

Mais attendu que le mandat de représentation en justice a vis-à-vis du mandant l’effet de déléguer à son représentant les pouvoirs d’accomplir, mais aussi de recevoir tous actes de procédure à son nom ;

Que spécifiquement en cas de pourvoi en cassation en matière civile, si l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation a prévu qu’un fondé de pouvoir peut signer la requête de pourvoi pour le compte du requérant, cela suppose aussi que la notification qui lui en aura été faite de l’arrêt subséquemment rendu, sera réputée l’être au nom et pour le compte de son mandant ;

Attendu que H R dit D D qui est censé avoir reçu notification de l’arrêt attaqué le 21 juillet 2017, n’a pas invoqué de motifs légitimes susceptibles de le faire relever de la forclusion ;

Qu’il y a lieu de constater qu’à la date d’introduction de son recours en rétractation le 15 août 2017, le délai légal de quinze (15) jours est largement dépassé, de déclarer irrecevable son recours en rétractation formé contre l’arrêt n° 16-017/civ du 26 janvier 2016 puis de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

-Déclare le recours en rétractation introduit par H R dit D D contre l’arrêt n° 16-017/civ du 26 janvier 2016 de la Cour de Cassation, irrecevable ;
-Condamne le requérant aux dépens. /

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Ont signé, le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 18-038/Civ
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-05-29;18.038.civ ?
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