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17/05/2018 | NIGER | N°18-059/Soc

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, 17 mai 2018, 18-059/Soc


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi 17 mai deux mil dix-huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M.G. ET AUTRES, Ex-employés de l’ONG S.t.c. Aa, assistés de Me A.O. Avocat à la Cour ;
Demandeurs d’une part ;

ET :

ONG S.T.C., assistée de Me K.O.S., Avocat à la Cour ;
Défenderesse d’autre Part ;



LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur M.A.N.D., Présid...

La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi 17 mai deux mil dix-huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M.G. ET AUTRES, Ex-employés de l’ONG S.t.c. Aa, assistés de Me A.O. Avocat à la Cour ;
Demandeurs d’une part ;

ET :

ONG S.T.C., assistée de Me K.O.S., Avocat à la Cour ;
Défenderesse d’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur M.A.N.D., Président, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par les sieurs M.G.et 32 autres, tous ex-employés de l’ONG ‘’S. t. C.’’ à Aa suivant requête timbrée en date du 12 octobre 2015 déposée le 29 octobre 2015 au greffe de la Cour d’appel de Zinder et signée par Me A.O. leur conseil constitué, enregistrée le 1er juillet 2016 sous le n°16-124 au greffe de la Cour de cassation, contre l’arrêt n°16 du 14 mars 2013 par lequel la Cour d’appel de Zinder, après avoir infirmé le jugement soumis à sa censure, a déclaré le licenciement des requérants régulier tout en condamnant l’ONG ‘’S.t. C.’’ à leur payer leurs droits légaux ;

La requête du pourvoi a été signifiée à la défenderesse suivant exploit de Me M.A.D. en date du 12 novembre 2015 ;

Les parties ont produit leurs mémoires respectifs ;

Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi (ordonnance) n°96-036 du 29 juin 1996 portant Code du travail de la République du Niger ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été formé dans les forme et délai prévus par la loi ; dès lors, il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Attendu que les requérants invoquent un moyen unique de cassation à l’appui de leur pourvoi tiré de la violation de l’article 2 al. 2 de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire au Niger pour insuffisance de motif et manque de base légale en ce que, pour déclarer le licenciement des demandeurs régulier, les juges d’appel ont avancé que l’ONG ‘’STC’’ a justifié et démontré que toutes les prescriptions du code du travail ont été respectées alors même que certaines exigences du même code ont été littéralement méconnues.

Qu’ainsi les requérants soulèvent la violation de l’article 81 du code du travail qui dispose que : « Au moins 15 jours avant la réunion prévue à l’article précédent, l’employeur adresse aux représentants du personnel et à l’inspecteur du travail un dossier…. » ; qu’ils estiment que le chef d’entreprise a l’obligation d’adresser aux représentants du personnel et à l’inspecteur du travail un dossier complet y relatif » ; que le procès-verbal du 26 novembre 2008 fait ressortir qu’il existait 5 représentants du personnel dont un seul en la personne de S.I. avait reçu la lettre adressée à l’inspecteur du travail lui permettant de discuter à la réunion du 26 novembre alors que l’article 81 ne limite pas la transmission du dossier à un seul représentant, mais plutôt « aux représentants » ;

Attendu que les requérants estiment également que le délai requis de 15 jours avant la réunion n’a pas été respecté ;

Que de ce qui précède, les requérants soutiennent que, la Cour d’Appel en avançant que l’ONG ‘’STC’’ a respecté toutes les dispositions du code du travail n’a pas suffisamment motivé sa décision ; qu’ils estiment que l’ONG ‘’STC’’ s’est servie abusivement des directives gouvernementales pour renvoyer l’ensemble du personnel exerçant dans le volet de la nutrition et revenir pour recruter d’autres personnes parmi lesdits licenciés, ce qui constitue à leurs yeux une fraude de la loi, un licenciement totalement dépourvu de motifs sérieux et légitimes, un licenciement opéré avec une légèreté blâmable ;

Attendu que l’ONG ‘’STC’’ réplique que l’article 81 du code du travail invoqué par les requérants est contenu dans la loi n° 2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail (nouveau) alors même que les faits d’espèce datent de 2008 sous l’empire de l’ancien code du travail (1996) ;

Que s’agissant du reproche fait au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2008 et l’examen des pièces du dossier, ce sont des éléments de fait que les juges du fond apprécient souverainement ;

Que sur l’insuffisance de motif et le manque de base légale reprochés à l’arrêt critiqué, l’ONG estime que les différents attendus dudit arrêt prouvent que l’arrêt a été suffisamment motivé et fondé en droit, et que ce moyen ne saurait valoir ;

Attendu en effet qu’il ressort des pièces du dossier que le licenciement est intervenu en 2008, sous l’empire de l’ancien code du travail (ordonnance n° 96-036 du 29 juin 1996 portant code du travail) dont les prescriptions des articles 73, 74 et 76 ont été respectées tel que cela ressort de la motivation de la Cour d’Appel sur la légitimité du licenciement opéré par l’ONG ‘’STC’’ : Il apparait dans les différents attendus de l’arrêt querellé (page 3 et 4) que les dispositions des articles 73,74,76, 79 et 80 du code du travail en vigueur à l’époque des faits ont été respectées et que s’agissant des directives gouvernementales, elles obligent tous les acteurs de développement intervenant dans le domaine de la malnutrition à intégrer leurs activités dans les centres de santé intégrés constants (CSI) ; que par ailleurs, la procédure demeure la même qu’il s’agisse de licenciement économique ou pour raison tenant à l’organisation de l’entreprise (restructuration) et que cette procédure a été respectée même si les délégués du personnel pourtant présents ont refusé de signer le procès-verbal de la réunion pour soutenir qu’ils n’y ont pas été conviés et n’y avaient pas participé ;

Attendu que les juges d’appel ont également fondé leur décision sur l’article 80 du code de 1996 qui dispose que « Les travailleurs licenciés pour cause économique bénéficient pendant deux (2) ans d’une priorité d’embauche dans la même catégorie d’emploi » jugeant ainsi régulier le réembauchage par l’ONG ‘’STC’’ de certains licenciés ;

Que de tout ce qui précède, il y a lieu de constater et de dire que la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision qu’elle a fondée sur une base légale ; que par conséquent le présent pourvoi doit être rejeté comme étant mal fondé et qu’il n’y a pas lieu à dépens s’agissant d’une affaire sociale.

PAR CES MOTIFS,
-En la forme : déclare le pourvoi recevable ;
-Au fond le rejette comme mal fondé ;
-Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumières
Numéro d'arrêt : 18-059/Soc
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-05-17;18.059.soc ?
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