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27/03/2018 | NIGER | N°18-026/Civ.

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 27 mars 2018, 18-026/Civ.


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept mars deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Société X., Société anonyme, Ayant son siège social à Aa, Rue …, représentée par son Directeur Général, assisté de la SPCA M., avocats associés au Barreau de Aa ;


Demanderesse
D’une Part ;

ET :

Le Président du Conseil d’Administration de la Y., Mutuel...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept mars deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Société X., Société anonyme, Ayant son siège social à Aa, Rue …, représentée par son Directeur Général, assisté de la SPCA M., avocats associés au Barreau de Aa ;
Demanderesse
D’une Part ;

ET :

Le Président du Conseil d’Administration de la Y., Mutuelle d’Epargne et de Crédit Immobilier, dont le siège sociale est à Aa représentée par son Président du Conseil d’Administration, assistée de Maître N.K.; avocat au Barreau de Aa
Défenderesse
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Ac Ad, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de la Société X., agissant par l’organe de son Directeur Général assisté de la SCPA M. son conseil constitué, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 15 février 2017, contre l’arrêt n° 82 du 30 novembre 2016 rendu en matière de référé par le Président de ladite Cour d’Appel qui tout en déclarant irrecevable son appel formé contre l’ordonnance de référé n° 28 du 28 janvier 2015 du juge de référé du TGI HC de Aa dans l’affaire l’opposant à la société Y. au fond a confirmé ladite ordonnance et l’a condamnée aux dépens ;

Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 465 du code de procédure civile, 2 du code civil, et 19 de la Constitution de la VIIe République ;
Vu la requête ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;

Sur la recevabilité du pourvoi:

Attendu que le pourvoi de la Société X. formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 15 février 2017, a été signifié à la défenderesse en l’étude de son conseil, par exploit d’huissier en date du 16 février 2017 ;

Qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;

Au fond:

Attendu qu’à l’appui de son pourvoi la Société X. a soulevé deux moyens de cassation pris respectivement de la fausse application de l’article 465 du code de procédure civile et défaut de base légale d’une part, et de la violation des articles 2 du code civil et 19 de la Constitution de la VIIe République, d’autre part ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la fausse application de l’article 465 du code de procédure civile et défaut de base légale.

Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait application de la loi n° 2015-023 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile en République du Niger, pour déclarer irrecevable son appel formé le 02 avril 2015 sous le régime du code de procédure civile hérité de la colonisation, alors même que la nouvelle loi qui institue la juridiction présidentielle en appel en matière de référé, n’était pas encore adoptée, encore moins entrée en vigueur par sa publication au Journal Officiel ;

Attendu en revanche que selon la défenderesse, les lois de procédure étant d’application immédiate, celle du 23 avril 2015 instituant un code de procédure civile en République du Niger en vigueur à la date de l’arrêt le 30 novembre 2016, devait donc s’appliquer au cas d’espèce ;

Attendu en effet, que le Président de la Cour d’Appel de Aa désormais juge unique en matière de référé, a estimé n’être pas saisi par l’appel de le Société X. formé le 02 avril 2015 devant la formation collégiale de ladite juridiction à son avis non appropriée ;

Mais attendu que si la loi de procédure a vocation à régir les situations en cours, l’appréciation de la régularité de la saisine doit elle s’opérer à la date du recours, c'est-à-dire au 02 avril 2015, soit antérieurement à l’adoption de la loi novelle du 23 avril 2015 et son entrée en vigueur par sa publication au Journal Officiel de la République du Niger édition spéciale n° 18 du 13 juillet 2015 ;

Qu’en procédant ainsi, l’arrêt attaqué a fait une fausse application du principe de l’applicabilité immédiate des lois de procédure, et doit encourir cassation et annulation de ce chef ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 2 du code civil et 19 de la Constitution de la VIIe République.

Attendu que la requérante reproche au juge d’appel d’avoir appliqué la loi nouvelle à une situation qui lui était pourtant antérieure, violant ainsi le sacro saint principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle édicté par l’article 2 du code civil et consacré par la Constitution de la République du Niger du 25 octobre 2010 en son article 19 ;

Attendu que comme déjà démontré dans l’examen du moyen précédent, bien que la loi de procédure doit régir les situations en cours, en s’estimant n’être pas du tout saisi de l’appel interjeté le 02 avril 2015 formé devant la formation collégiale de Cour d’Appel plutôt que devant le Président de ladite juridiction désormais compétent en application de la loi du 23 avril 2015 portant code de procédure civile, le juge d’appel qui n’a pas apprécié la régularité de sa saisine à la date de l’appel, mais à celle de son jugement , a fait rétro agir la loi nouvelle à une situation née avant son entrée en vigueur, violant ainsi les textes visés au moyen ;

Attendu en conséquence, qu’il y a également lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué de ce chef ;

Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le pourvoi de la Société X. recevable en la forme, casser et annuler l’arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamner la Y. aux dépens ;

PAR CES MOTIFS:

-Déclare le pourvoi de la Société X. recevable en la forme,

-Au fond casse et annule l’arrêt de référé n° 82 du 30 novembre 2016 du juge de référé par délégation de la Cour d’Appel de Aa ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, mais autrement composée ;

-Condamne le Président du Conseil d’Administration de Y. aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;

Ont signé, le Président et le greffier.

Composition de la Cour :

Président :
Issaka Dan Déla

Conseillers :
Mme Ae Ab
Ac Ad

Ministère Public :
Ibrahim Boubacar Zakaria

Greffier :
N. Soumana Gaoh

Rapporteur :
Ac Ad


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 18-026/Civ.
Date de la décision : 27/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-03-27;18.026.civ ?
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