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09/01/2018 | NIGER | N°18-005/Civ.

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 09 janvier 2018, 18-005/Civ.


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi neuf janvier deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Sieur M.A. représentés par dame M.M. demeurant à Niamey, assisté de Me A.O., Avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur,
D’une Part ;

ET :

Dame M.T. née H

.O., demeurant à Niamey assisté de Maître S.D., Avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur,
D’autre ...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi neuf janvier deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Sieur M.A. représentés par dame M.M. demeurant à Niamey, assisté de Me A.O., Avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur,
D’une Part ;

ET :

Dame M.T. née H.O., demeurant à Niamey assisté de Maître S.D., Avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur,
D’autre Part ;

LA COUR,
Après la lecture du rapport par Monsieur Aa Ad, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation de Sieur M.A., décédé en cours de procédure, devenu ayants droit Sieur M.A. représentés par Madame M.M., assisté de Me A.O., Avocat au Barreau de Niamey, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 18 février 2015, contre l’arrêt n° 58 du 05 mai 2014 de ladite Cour d’Appel, confirmatif d’un jugement n°225 rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ah qui a :
-reçu en la forme, la requête de Dame M.T. née H.O.,

-l’a, déclaré propriétaire de la parcelle L, ilot 4814, lotissement Ae Ac ;

-dit que Sieur M.A. occupe sans droit ni titre ladite parcelle ;

-ordonné en conséquence son déguerpissement, ainsi que tous occupants de son chef des lieux sous astreinte de dix mille francs (10.000F) CFA par jour de retard ;

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;

-condamné Sieur M.A. aux dépens ;

Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu les articles 45, 46 et 48 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité du pourvoi.
Attendu qu’aux termes de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, « sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d’un mois, lequel court à compter du jour de signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile, et du jour où l’opposition n’est plus recevable, lorsqu’il s’agit d’un jugement de défaut » ;

Attendu que le requérant n’a reçu signification de l’arrêt attaqué n° 58 du 05 mai 2014 que le 21 janvier 2015 ;

Qu’il a donc respecté le délai légal que dessus en déposant sa requête écrite de pourvoi au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 18 février 2015 ;

Mais attendu qu’en application de l’article 48 du même texte, le défendeur doit signifier son pourvoi à la partie défenderesse dans un autre délai d’un mois à compter de la date du dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu en l’espèce, qu’aux fins d’accomplissement de cette formalité feu Sieur M.A., par exploit de Me A.K.N., huissier de justice en la résidence de Niamey daté du 04 mars 2015, signifiait plutôt l’acte de pourvoi délivré par le greffier en chef près la Cour d’Appel en lieu et place de la requête elle-même contenant ses moyens ;

Attendu que ce procédé de signification n’étant pas de nature à renseigner la partie défenderesse sur les griefs portés à la décision attaquée pour y réagir conséquemment, ne peut être considéré comme conforme à l’esprit de l’article 48 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Qu’il emporte donc déchéance ;

Attendu en conséquence, qu’il convient de déclarer les ayants droit de Sieur M.A. représentés par Dame M.M., déchus de leur pourvoi et de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS:

-Déclare le Sieur M.A. devenu ayants droit M.A. représentés par Dame M.M., déchus de leur pourvoi ;

-Condamne les ayants droit de Sieur M.A. aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;

Ont signé, le Président et le Greffier.

Composition de la Cour :

Président :
Issaka Dan Déla

Conseillers :
Ag Ab
Mme Af Ai

Ministère Public :
Maazou Adam

Greffier :
N. Soumana Gaoh

Rapporteur :
Aa Ad


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 18-005/Civ.
Date de la décision : 09/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-01-09;18.005.civ ?
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