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23/03/2016 | NIGER | N°16-017/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 23 mars 2016, 16-017/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, C rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur M., domicilié B XXX, MD du 18/06/2010 LP du 25/01/2011, assisté de Me O., avocat au Barreau de Ac ;

2°) Monsieur Aa, domicilié B XXX, MD du 18/06/2010 LP du 22/03/2011, assisté de Me D., avocat au Barreau de Ac ;

DEMAN

DEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTRE PUBLIC ;

2°) Monsieur Ab, né le 22/09/1960 B XXX, domicil...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, C rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur M., domicilié B XXX, MD du 18/06/2010 LP du 25/01/2011, assisté de Me O., avocat au Barreau de Ac ;

2°) Monsieur Aa, domicilié B XXX, MD du 18/06/2010 LP du 22/03/2011, assisté de Me D., avocat au Barreau de Ac ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTRE PUBLIC ;

2°) Monsieur Ab, né le 22/09/1960 B XXX, domicilié B XXX, MD du 18/06/2010, LP du 6/05/2011 ;

3°) Monsieur Ad, domicilié B XXX, MD du 18/06/2010, LP du 25/01/2011 ;

4°) Monsieur P, ayant élu domicile en l’étude de Me S., avocat au Barreau de Ac ;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Hassane Djibo, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément B la loi ;

Statuant sur les pourvois formés par Monsieur M. et Me D., avocat B la Cour, conseil constitué de Monsieur Aa les 4 et 31 mars 2014 contre l’arrêt n° 78 du 04 mars 2014 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ac qui C statué en ces termes :
-Reçoit l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Ac ;
-Au fond, infirme partiellement l’ordonnance attaquée ;
-Dit qu’il existe charges suffisantes contre :
-Monsieur H et Monsieur M. du chef de corruption
-Monsieur Aa du chef de favoritisme ;
-Monsieur P. du chef de blanchiment de capitaux ;
-Les renvoie devant le tribunal correctionnel de Ac pour y être jugés de ces chefs, en plus des autres infractions retenues contre Monsieur Ab et Monsieur Ad dans l’ordonnance attaquée ;
-Réserve les dépens.

Vu la loi 2013-003 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 3 et l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1789;
Vu le code pénal en ses articles 130 et 132 ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 189, 209, 563 et suivants;
Vu les conclusions du Ministère Public, ensemble les autres pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le pourvoi de Monsieur M. est intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi ; Qu’il est recevable en la forme ;
Attendu que le pourvoi de Monsieur Aa est intervenu le 31 mars 2014, soit plus de cinq jours après le prononcé de la décision ;

Mais attendu qu’il ne ressort des pièces de la procédure que la date de l’audience lui ait été notifiée, ou que l’arrêt attaqué lui ait été signifié ; Que dès lors son pourvoi doit être déclaré recevable ;

AU FOND

Attendu que Me O., avocat B la Cour, conseil constitué de Monsieur M. a produit un mémoire B l’appui de son pourvoi, contenant un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, exposé en deux branches ;

Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 189 du code de procédure pénale et conséquemment de l’article 3 de la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, et de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en ce que la chambre d’accusation C jugé l’affaire sans en informer l’inculpé Monsieur M. et son conseil, alors que l’article 189 CPP prescrit cette notification par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie administrative, ainsi que l’observation d’un délai minimum de vingt jours entre la date de la notification et celle de l’audience, pour permettre B l’intéressé d’être en mesure de présenter ses moyens de défense ;

Attendu que des dispositions combinées des textes susvisés B la branche du moyen, chacune des parties et son conseil doivent être informés de la date B laquelle son affaire sera appelée B l’audience, et un délai doit être observé entre la date de la notification et celle de l’audience pour lui permettre d’être en mesure de présenter ses moyens de défense ;

Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier que l’inculpé Monsieur M. et son conseil Me O. aient reçu notification de la date d’audience (aucun procès-verbal de notification ou avis B conseil les concernant ne figurent au dossier), ou qu’ils ont comparu B l’audience ;
Que cette branche du moyen est fondée, et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 130 et 132 du code pénal, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué C déclaré que la remise tardive du cadeau ne fait pas obstacle B la réalisation du délit de corruption, alors que rien n’indique que Monsieur M. C cédé B des sollicitations au sens de l’article 132 du code pénal, et qu’en droit, le don doit avoir déterminé le fonctionnaire B agir dans le but d’obtenir un acte ou une faveur indue ;

Attendu qu’aux termes de l’article 130 du code pénal, « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans B moins de dix ans et d’une amende de 50. 000 B 1.000.000 de francs, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour :

1) étant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public ou de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d’une mission de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet B rémunération… » ;
Attendu que pour déclarer y avoir charges suffisantes contre Monsieur M. du chef de corruption, la chambre d’accusation C relevé que celui-ci C reconnu avoir reçu des cadeaux de Monsieur Ab, alors qu’il était Directeur des mines, donc dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public… , et qu’au moment des cadeaux, Monsieur Ab avait des demandes en traitement au ministère des mines et voulait, ce faisant, faciliter l’aboutissement de ses dossiers ;

Attendu que par ses énonciations, la chambre d’accusation C caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de corruption ; Que cette branche du moyen tendant B remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ne saurait être admise, et doit donc être rejetée ;

Attendu que par ailleurs l’examen des pièces de la procédure relève un moyen de cassation B soulever d’office, tiré de la violation de l’article 209 du code de procédure pénale, en ce que la composition de la chambre d’accusation ayant rendu l’arrêt attaqué comporte le nom d’un conseiller qui n’C siégé ni B l’audience où l’affaire C été débattue ni B celle où la décision C été rendue publique ;

Attendu qu’aux termes de l’article 209 CPP, l’arrêt de la chambre d’accusation doit mentionner le nom des juges l’ayant prononcé ;

Attendu qu’en l’espèce, la composition de la chambre d’accusation figurant sur l’arrêt n° 78 du 04 mars 2014 est différente de celle résultant du relevé des notes d’audiences, notamment celle devant laquelle l’affaire C été débattue et mise en délibéré ;

Qu’il y C là une violation des dispositions de l’article 209 CPP, et l’arrêt encourt également cassation et annulation de ce chef.

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevables en la forme les pourvois de Monsieur M. et de Monsieu; Aa; Aa;

-Casse et annule l’arrêt n° 78 du 04 mars 2014 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ac ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément B la loi,

-Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ousmane Oumarou

Conseillers :
Djibrillou Manzo
Hassane Djibo

Ministère Public :
Mme Manou Fassouma

Greffier :
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Hassane Djibo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16-017/CC/Crim
Date de la décision : 23/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-03-23;16.017.cc.crim ?
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