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09/03/2016 | NIGER | N°16-013/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 09 mars 2016, 16-013/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires criminelles en son audience publique ordinaire du mercredi neuf mars deux mil seize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE :
Monsieur Ab, résidant à XXX, assisté de Maître L., Avocat au Barreau de Niamey

Demandeur
D’une Part ;

ET :

MINISTERE PUBLIC ;
Défendeur
D’autre Par

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LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Djibrillou Manzo, conseiller rapporteur, les conclu...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires criminelles en son audience publique ordinaire du mercredi neuf mars deux mil seize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE :
Monsieur Ab, résidant à XXX, assisté de Maître L., Avocat au Barreau de Niamey

Demandeur
D’une Part ;

ET :

MINISTERE PUBLIC ;
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Djibrillou Manzo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 3 Avril 2014 suivant déclaration au Greffe de la Cour d’ Appel de Niamey par Monsieur Ab, inculpé de faux et usage de faux en écriture publique, contre l’arrêt infirmatif N°117 en date du 2 avril 2014 de la dite Cour qui a ordonné sa mise en liberté provisoire sous caution de 6.000. 000F CFA et réservé les dépens ;

Vu la Loi N° 2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 563, 564, 572 et 138 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu la notification du pourvoi aux parties ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Ensemble les pièces du dossier ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un seul moyen de cassation tiré de la violation de l’article 586 du code de procédure pénale décision ultra petita et omission de statuer, en ce que la chambre d’accusation a reçu et statué sur l’appel du requérant alors qu’il n’a point interjeté appel, et a omis de statuer sur l’appel du Procureur de la République ;

Sur la branche du moyen, tiré de ce que la chambre a statué ultra petita pour avoir reçu et statué sur l’appel du requérant alors qu’il n’a jamais interjeté d’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’examen de l’arrêt attaqué que la chambre d’accusation a dans le dispositif reçu l’appel de Monsieur Ab, alors qu’elle avait visé l’appel interjeté par le Procureur de la République (Page 1, deuxième visa) ;

Attendu qu’il s’agit là que d’une simple erreur matérielle n’ayant aucune incidence sur la décision ; qu’ainsi elle ne saurait donner lieu qu’à une rectification et non à ouverture à cassation d’où cette branche du moyen doit être rejetée

Sur la branche du moyen tiré de l’omission de statuer sur un chef de conclusion, en ce que la chambre ne s’est pas prononcée sur les conclusions du Ministère Public ;

Attendu que suivant conclusions en date du 29/01/2014, le Procureur Général a sollicité de la chambre d’accusation d’infirmer l’ordonnance de mise en liberté provisoire de l’inculpé aux motifs que les faits qu’il a commis ont gravement troublé l’ordre public s’agissant d’un professionnel du milieu judiciaire ;

Attendu que selon l’article 586 du code de procédure pénale, l’omission de statuer constitue une cause de nullité ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que la demande du ministère public ait été exposée et traitée, qu’ainsi l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions de ce texte et le moyen doit être accueilli ;

Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 138 du code de procédure pénale

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la mise en liberté provisoire de l’inculpé a été ordonnée sous paiement d’une caution de six millions (6.000.000) francs CFA afin de garantir sa représentation à tous les acte de la procédure et pour l’exécution éventuelle du jugement ainsi que le paiement des frais d’amende, de restitution et autres dommages et intérêts ;

Attendu qu’aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale « la mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garantit :
1°) la représentation de l’inculpé à tous les acte de la procédure et pour l’exécution du jugement ;
2°) le payement dans l’ordre suivant :
a)Des frais avancé par la partie civile ;
b)De ceux faits par la partie publique ;
c)Des amendes ;
d)Des restitutions et dommages-intérêts ;
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement » ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la caution est d’abord divisée en deux parties dont l’une pour garantir la représentation de l’inculpé à tous les actes de procédure et pour l’exécution du jugement, l’autre pour garantir le paiement dans l’ordre des rubriques prévues ;

Attendu que cette répartition n’est pas seulement bipartite, mais se rapporte à l’ensemble des rubriques prévues ;

Attendu que si les juridictions ont pouvoir discrétionnaire pour apprécier une demande de mise en liberté provisoire et pour déterminer les conditions auxquelles elles subordonnent la mise en liberté qu’elles accordent, elles ne saurait lorsqu’elles fixent le montant de la caution de garantie sous peine d’entacher sa décision d’insuffisance de motifs, se passer du détail dans la répartition de cette caution tel que rigoureusement fixé par la loi ;

Attendu qu’en se contentant d‘assortir la mise en liberté qu’elle accorde à l’inculpé sans affectation dans l’ordre rigoureusement fixé par la loi du montant de la caution, aux autres rubriques, la chambre a méconnu les dispositions du texte visé au moyen ; que dès lors il encourt annulation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable en la forme le pourvoi de Monsieur Ab,

-Au fond casse et annule l’arrêt N°117 du 2 avril 2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugée conformément à la loi ;

- Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers :
Hama Ory
Djibrillou Manzo

Ministère Public :
Ibrahim Zakaria

Greffier :
Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Djibrillou Manzo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16-013/CC/Crim
Date de la décision : 09/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-03-09;16.013.cc.crim ?
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