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02/03/2016 | NIGER | N°16-011/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 02 mars 2016, 16-011/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi deux mars deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

MINISTRE PUBLIC

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) Madame Ad, née le XXX à XXX, demeurant à XXX;

2°) Monsieur Aa, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;

3°) Monsieur Ab, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
r>DEFENDEURS
D’autre part ;


LA COUR

Après lecture du rapport par Mr Djibrillou Manzo, conseiller rapporteur, les conclusions du...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi deux mars deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

MINISTRE PUBLIC

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) Madame Ad, née le XXX à XXX, demeurant à XXX;

2°) Monsieur Aa, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;

3°) Monsieur Ab, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après lecture du rapport par Mr Djibrillou Manzo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Statuant sur le pourvoi en date 9 juillet 2013, formé par Mr le procureur général près la cour d’appel de Ac , suivant déclaration au Greffe de la dite Cour , contre l’arrêt N° 245 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ac qui a reçu les appels de l’inculpée Madame Ad et de Mr le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Ac en la forme , au fond infirmé les ordonnances attaquées , ordonné la mise en liberté provisoire des inculpés Madame Ad et Monsieur Aa s’ils ne sont détenus pour autres causes , ordonné la continuation de l’information à l’effet de produire les bulletins N°1 de casier judiciaire des inculpés , de procéder à une confrontation entre le docteur H. sur les faits , désigné le juge d’instruction du 4ème cabinet de Ac pour y procéder ;

Vu la loi 2013 -003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code procédure pénale en ses articles 193, 194, 197 et 198 ;
Vu le pourvoi de Mr le Procureur Général ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi dont s’agit, intervenu par déclaration au greffe de la cour d’appel le 9 Juillet 2013 contre l’arrêt rendu le même jour, obéit aux prescriptions des articles 572 et 564 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que le procureur général près la cour d’appel, auteur du pourvoi, n’a pas produit de conclusions à l’appui de son recours ;

Mais attendu que l’examen du dossier a permis à la cour de relever des moyens d’office en ce que d’une part la chambre d’accusation a dans les motifs de son arrêt gardé un silence complet quant à l’appel du procureur de la république interjeté contre l’ordonnance en date du 30 Mai 2013 relative à la mise en liberté provisoire de l’inculpé Monsieur Aa;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 586 alinéa 2 du code de procédure pénale , l’omission ou le refus par un arrêt de la chambre d’accusation de se prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties , soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public , sont une cause de nullité du dit arrêt ;

Attendu en ce que d’autre part le même arrêt attaqué a bien visé dans son dispositif l’appel du procureur de la république quant il dit : « reçoit les appels de l’inculpée Madame Ad et du procureur de la république comme étant réguliers en la forme, au fond infirme les ordonnances attaquées………….. » ;

Attendu que le fait par la chambre d’accusation d’avoir gardé un tel silence sur l’appel du procureur de la république quant à l’ordonnance du 30 Mai 2013 au niveau des motifs de son arrêt d’une part et le fait d’autre part de faire cas de cet appel du procureur au niveau du dispositif du même arrêt, sont en flagrantes inadéquation et discordance ; que ces deux anomalies entachent l’arrêt attaqué d’une contrariété entre ses motifs et son dispositif ;

Attendu que la jurisprudence de la cour de cassation assimile la contradiction de motifs à un défaut de motifs qui demeure une cause de nullité des arrêts de la chambre d’accusation ainsi que des arrêts et jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu enfin, qu’aux termes des dispositions de l’article 200 du code de procédure pénale il ressort que : « lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après en avoir assuré l’exécution de l’arrêt ; lorsque en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 193, 194, 197, 198 soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information.

Attendu en ce que dans le cas d’espèce la chambre d’accusation a été saisie sur appel d’une ordonnance de mise en liberté provisoire mais a néanmoins évoqué et statué par voie de règlement de la procédure à elle transmise, cela en violation de l’alinéa 1er de l’article 200 du code de procédure pénale sus visé.

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable en la forme le pourvoi du Procureur général près la cour d’appel de Ac ;

- Au fond casse et annule l’arrêt N°245 du 9 Juillet 2013 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ac, renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugée conformément à la loi ;

- Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers :
Djibrillou Manzo
Ory Hama

Ministère Public
Madame Manou Fassouma

Greffier :
Me Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Djibrillou Manzo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16-011/CC/Crim
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-03-02;16.011.cc.crim ?
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