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02/03/2016 | NIGER | N°16-010/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 02 mars 2016, 16-010/CC/Crim


REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi deux mars deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur B., né vers 1943 à XXX, demeurant à XXX ;

2°) Monsieur O., né vers 1958 à XXX, demeurant à XXX ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

MINISTRE PUBLIC

DEFENDEURS
D’autre part ;


LA COUR >
Après la lecture du rapport par Ousmane Oumarou, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi deux mars deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur B., né vers 1943 à XXX, demeurant à XXX ;

2°) Monsieur O., né vers 1958 à XXX, demeurant à XXX ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

MINISTRE PUBLIC

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Ousmane Oumarou, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation en date du 3 mars 2011 par les sieurs Monsieur B. et Monsieur O., contre l’arrêt N° 08 du 20 janvier 2011 de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder qui , les a condamné respectivement à 2 et 8 mois d’emprisonnement ferme, pour escroquerie.

Vu la loi 2013-003 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 en son article 2 alinéa 2 ;
Vu le code pénal en son article 333 ;
Vu le code de procédure pénale en son article 471 ;
Vu les conclusions du Ministère Public ensemble les autres pièces du dossier ;

EN LA FORME

Le pourvoi étant formé le 3 mars 2011 est régulier en la forme et doit être déclaré recevable ;

AU FOND

Les demandeurs au pourvoi ont déposé un mémoire ampliatif datant du 3 mars 2011 dans lequel ils n’ont soulevé aucun moyen de droit contre l’arrêt attaqué ;

Cependant l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle l’existence de deux moyens de cassation pouvant être soulevés d’office ;

Sur le premier moyen de cassation soulevé d’office, pris de la violation de l’article 2 l’alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation judiciaire en République du Niger, pour défaut de motif, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les requérants coupables des faits qui leur sont reprochés, sans en avoir établi la preuve matérielle ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la violation de l’article 2 l’alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation judiciaire en République du Niger « les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité…… » ;

Qu’au sens de ce texte le motif est la raison de fait ou de droit ou des deux combinée, qui sert de fondement à une décision de justice ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’arrêt attaqué que les demandeurs au pourvoi ont nié les faits qui leur sont reprochés tant à l’enquête préliminaire que devant les juridictions d’instruction et de jugement ;

Attendu qu’en dépit de ces dénégations l’arrêt attaqué déclare que « cependant il ressort des pièces du dossier qu’il existe suffisamment de charges pour les maintenir sous les liens de la prévention du délit d’escroquerie en application de l’article 333 du Code pénal », sans en avoir préalablement établi la preuve matériel des faits poursuivis ;

Qu’une telle motivation alors fondée sur aucun fait ou acte matériel caractéristique du délit dont les prévenus sont déclarés coupables et condamnés, équivaut à un défaut de motifs et la décision attaquée encourt cassation de ce fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation soulevé d’office, pris de la violation de l’article 471 du Code de procédure pénale, pour défaut de la mention du texte dont il a été fait application en l’espèce

Attendu qu’aux termes de l’article 471 du Code procédure pénale « Tout jugement (décision de justice) doit contenir des motifs et un dispositif.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles » ;
Qu’en l’espèce il ne résulte pas du dispositif de l’arrêt attaqué la mention du texte ayant servi de fondement légal à la condamnation pénale des demandeurs au pourvoi ;

Que l’arrêt attaqué encourt cassation également de ce fait ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable en la forme le pourvoi de Monsieur B. et Monsieur O.;
- Au fond ;
- Casse et annule l’arrêt n°08 en date du 03 Mars 2011 de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de ZINDER ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée, pour y être jugées conformément à la loi ;
- Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ousmane Oumarou

Conseillers :
Ory Hama
Hassane Djibo

Ministère Public :
Mme Manou Fassouma

Greffier :
Me Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Ousmane Oumarou


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16-010/CC/Crim
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-03-02;16.010.cc.crim ?
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