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17/02/2016 | NIGER | N°16-006/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 17 février 2016, 16-006/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi 17 février deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Ab BPartie civile), assisté de Me L., avocat au Barreau de Ac ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;

2°) Monsieur Aa, né vers 1968 à XXX, assisté de Me Y., avocat au Barreau de Ac ;

DEFE

NDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Ory Hama, conseiller rapporteur, les conclusio...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi 17 février deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Ab BPartie civile), assisté de Me L., avocat au Barreau de Ac ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;

2°) Monsieur Aa, né vers 1968 à XXX, assisté de Me Y., avocat au Barreau de Ac ;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Ory Hama, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en date du 21 Mai 2014 formé par Monsieur Ab, partie civile, contre l’arrêt n°195 du 20 Mai 2014 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ac qui a statué en ces termes :
-Reçoit l’appel du Procureur de la République régulier en la forme ;
-Au fond, confirme l’ordonnance attaquée ;
-Met les dépens à la charge du trésor public ;
-Avis de pourvoi donné (5) jours ;

Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article 571 ;
Vu les conclusions du ministère public ensemble avec les autres pièces du dossier ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que Maître L., avocat à la Cour, Conseil de Monsieur Ab, partie civile, a par acte n°31-2014 du 21/05/2014 formé pourvoi contre l’arrêt n°195/ACC du 20/05/2014 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ac ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 571 du code de procédure pénale « la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du Ministère public ;

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;
Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
Lorsque l’arrêt a d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
Lorsque l’arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; …. » ;

Attendu qu’au sens de ce texte le pourvoi de la partie civile contre les arrêts de la chambre d’accusation n’est recevable que lorsqu’il y a pourvoi du ministère public ou à défaut lorsque l’arrêt attaqué a statué sur un des cas qu’il a limitativement énumérés ;

Attendu qu’en l’espèce le ministère public ne s’est pas pourvu en cassation et que l’arrêt confirmatif de non-lieu de la chambre d’accusation attaqué ne se trouve dans aucun des cas énumérés par le texte susvisé ;

Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi de Monsieur Ab et le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

-Déclare irrecevable le pourvoi de Monsieur Ab ;
-Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers :
Djibrillou Manzo
Ory Hama

Ministère Public :
Ibrahim Zakaria

Greffier :
Mme Adamou Habbi Adoum

Rapporteur :
Ory Hama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16-006/CC/Crim
Date de la décision : 17/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-02-17;16.006.cc.crim ?
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