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27/01/2016 | NIGER | N°16-002/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 27 janvier 2016, 16-002/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-sept janvier deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE
La Société T., Siège social Ac CAdA, assistée de la SCPA M., avocat associés au Barreau de Ac ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTRE PUBLIC ;

2°) Etat du Niger ;

3°) Monsieur Aa, né le XXX à XXX, dom

icilié à XXX ;

4°) Monsieur Ag, né le XXX à XXX, domicilié à XXX ;

5°) Monsieur Ab, né le XXX à XXX, domicilié à XXX;
...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-sept janvier deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE
La Société T., Siège social Ac CAdA, assistée de la SCPA M., avocat associés au Barreau de Ac ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTRE PUBLIC ;

2°) Etat du Niger ;

3°) Monsieur Aa, né le XXX à XXX, domicilié à XXX ;

4°) Monsieur Ag, né le XXX à XXX, domicilié à XXX ;

5°) Monsieur Ab, né le XXX à XXX, domicilié à XXX;

6°) Monsieur Ae, né le XXX à XXX; domicilié à XXX;

7°) Monsieur Af B né le XXX à XXX, domicilié à XXX;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation en date du 24 Novembre 2014 formé par Me N. de la SPCA M., avocat à la Cour pour le compte de la Société T. contre l’arrêt n°382 du 18 novembre 2014 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ac ayant déclaré irrecevable son appel contre l’ordonnance en date du 15 avril 2014 du juge d’instruction du 4e cabinet au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ac qui a déclaré irrecevable la demande de mainlevée des mesures de mise sous-main de la justice du compte bancaire Sonibank n°25111130821 ouvert au nom de la Société T.

Vu la loi organique n°2013-023 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2004-50 du 22 Juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en ses articles 2 al2 et 3 al2 ;
Vu la loi n°2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession d’avocat au Niger en son article 3 ;
Vu le code de procédure pénale en son article 209 ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prescrits par les articles 564 et 572 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;

AU FOND

Sur les deux branches groupées du moyen tiré de la violation des articles 2 alinéa 2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 et 3 de la loi 2004-42 du 8 juin 2004, pour défaut de base légale, en ce que la chambre d’accusation a statué que « Maître L. n’était ni inculpé, ni partie civile et qu’il ne pouvait ce faisant prétendre accéder au compte bancaire dont il sollicite la levée des mesures conservatoires d’une part, et que faute d’avoir fait la preuve de sa constitution pour le compte de la Société T., Maître N. n’a donc pas qualité pour valablement interjeter appel d’une décision à laquelle elle est totalement étrangère d’autre part, alors même que la requête était articulée sous en-tête de la SPCA M. et indiquait clairement que la Société T. était assistée de ce cabinet et que l’avocat a un mandat ad litem lui permettant d’agir au nom de son client ;

Attendu que le moyen invoqué porte sur la recevabilité de la requête et de l’appel d’un avocat au nom de son client, et la preuve de la constitution de l’avocat ;

Attendu que le code de procédure pénale ne soumet la constitution d’avocat à aucun formalisme particulier, et qu’aux termes de l’article3 alinéa 2 de la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger « les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions. La défense et le choix du défenseur sont libres » ;

Que les mêmes dispositions sont reprises par l’article 3 de la loi n°2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession d’avocat qui stipule « sous réserve des dispositions des articles 6,7 et 8 ci-dessus, et sauf cas prévu par la loi, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions. Toute personne peut recourir à l’assistance d’un avocat tant devant les instances juridictionnelles ou disciplinaires que devant les administrations publiques ou privées. » ;

Qu’il résulte de ses dispositions que l’avocat est dispensé d’avoir à justifier de son mandat ;

Attendu que la constitution d’avocat peut résulter des mentions des actes de procédure de l’avocat indiquant qu’il agit pour le compte de telle partie, avec la précision pour la personne morale de la qualité de son représentant ;

Que la pratique de la lettre de constitution de l’avocat adressée à un juge d’instruction ou à une juridiction n’est qu’une formalité non obligatoire, visant à assurer le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, qui de ce fait ne saurait être une condition de recevabilité d’une requête ou d’un recours introduit par l’avocat au nom de son client ;

Attendu que l’arrêt attaqué, en reprenant à son compte les considérants de l’ordonnance du juge d’instruction qui dispose en substance que l’avocat qui n’est ni inculpé, ni partie civile, et qui n’a pas rapporté la preuve de sa constitution pour la défense des intérêts d’une partie au procès, ne saurait de ce fait valablement présenter de requête au juge en charge du dossier de la procédure, pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel de Maître N., pour défaut de qualité, n’a pas donné de base légale à sa décision, et a méconnu les dispositions des articles 2 et 3 de la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004, et 3 de la loi n°2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession d’avocat ;

Que le moyen soulevé par le requérant est fondé, et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

Sur le moyen de cassation soulevé d’office, tiré de la violation de l’article 209 du code de procédure pénale

Attendu que l’examen des pièces de la procédure, notamment les mentions de l’arrêt attaqué et le relevé des notes d’audience permet de relever un moyen à soulever d’office, tiré de la violation de l’article 209 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de l’article 209 CPP, les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et par le greffier, et il est fait mention du nom des juges qui l’ont prononcé c’est-à-dire ceux devant lesquels l’affaire a été débattue ;

Attendu qu’en l’espèce, si l’arrêt attaqué mentionne des noms de conseillers, ces derniers sont différents de ceux devant qui l’affaire a été débattue et mise en délibéré qui sont censés avoir rendu l’arrêt ;

Que dès lors l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 209 du code de procédure pénale et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu’il y a lieu également de le casser et de l’annuler de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable en la forme le pourvoi de Société T.;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n°382 du 18 Novembre 2014 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ac ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ousmane Oumarou

Conseillers :
Hassane Djibo
Mme Adamou Aissata

Ministère Public :
Ibrahim Malam Moussa

Greffier :
Me Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Hassane Djibo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16-002/CC/Crim
Date de la décision : 27/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-01-27;16.002.cc.crim ?
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