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28/04/2015 | NIGER | N°15–049/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 28 avril 2015, 15–049/CC/Civ


La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt hui avril deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Souleymane Maï Dodo, chef de canton de Kazoé, assisté de Me Lirwana Abdourahamane, avocat au Barreau de Niamey,

Demandeur,
D’UNE PART

ET

Amadou Malam Mamadou, ex-brigadier de la Garde républicaine, demeurant à Kazoé, assisté de Me Souley Dagouma, avocat au Barreau de Niamey,

Défendeur,
D’AUTRE PART>
LA COUR

Après la lecture du rapport fait par la Conseillère Mme Daouda Mariama Rabo, les conclusions du M...

La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt hui avril deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Souleymane Maï Dodo, chef de canton de Kazoé, assisté de Me Lirwana Abdourahamane, avocat au Barreau de Niamey,

Demandeur,
D’UNE PART

ET

Amadou Malam Mamadou, ex-brigadier de la Garde républicaine, demeurant à Kazoé, assisté de Me Souley Dagouma, avocat au Barreau de Niamey,

Défendeur,
D’AUTRE PART

LA COUR

Après la lecture du rapport fait par la Conseillère Mme Daouda Mariama Rabo, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par requête écrite le 28 décembre 2012 par Monsieur Souleymane Maï Dodo contre l’arrêt n° 31 rendu le 12 avril 2012 par la Cour d’Appel de Zinder qui a :

- reçu Amadou Malam Mamadou en son appel régulier en la forme ;
- au fond, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi ;
- évoqué et statué à nouveau ;
- reçu Amadou Malam Mamadou en son action ;
- dit qu’il est propriétaire de la parcelle litigieuse ;
- dit que la vente ou donation de ladite parcelle faite par le chef de canton de Kazoé lui est inopposable ;
- ordonné le déguerpissement de tous les occupants de ladite parcelle ;
- donné avis de pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;

Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;

Vu la requête du pourvoi ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité

Attendu que le requérant soutient que sa requête a respecté les forme et délai prescrits par l’ordonnance portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour d’Etat et doit être déclarée recevable en la forme ;

Attendu que le défendeur quant à lui prétend que la requête est irrecevable en ce que l’article 29 de l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat prescrit que « sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi est formé par écrit et signé par les parties, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d’un mois, lequel court à compter du jour de la signification de la décision lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile et du jour où l’opposition n’est plus recevable lorsqu’il s’agit d’un jugement par défaut » ;

Qu’il allègue qu’avant d’introduire et faire courir le délai du pourvoi en cassation, l’arrêt attaqué doit être signifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car ni le demandeur ni le défendeur n’a reçu signification de l’arrêt susvisé ;

Attendu que la signification de l’arrêt a pour but de faire courir le délai de recours ; qu’elle n’est pas une condition du recours ; que cette argumentation du défendeur est inopérante ;

Attendu que le défendeur prétend en outre que l’article 2 de l’ordonnance précitée a été violé en ce que le texte dispose « sous peine d’irrecevabilité la requête doit :

1. indiquer les noms, profession et domicile des parties et s’il s’agit d’une personne morale, de son représentant ès qualité ;
2. contenir un exposé des faits et un énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée » ;

Attendu que le défendeur souligne que la présente requête ne contient aucune indication sur la profession et domicile des partie et ne contient nulle part un exposé des faits ;

Attendu cependant que la jurisprudence de la Cour en la matière est que l’absence de ces indications n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête, les parties étant suffisamment identifiées à travers les éléments du dossier ;

Qu’il y a lieu de dire que la requête est recevable en la forme ;

Au fond

Attendu que le requérant indique que l’arrêt attaqué doit être cassé pour trois motifs en droit ;

Sur le premier moyen tiré de la connexité

En ce que Malam Amadou Mamadou a saisi le Tribunal d’Instance de Gouré sur la même demande : qu’ayant été débouté, il a saisi le Tribunal de Grande Instance de Zinder ;

Attendu que le tribunal de Gouré ayant tranché de son côté le litige, il n’y a donc pas connexité ; que ce moyen est inopérant et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré de l’incompétence du juge

En ce que le terrain litigieux n’a fait l’objet d’aucun titre de propriété et d’aucun mode de preuve établi par la loi

Attendu que pour se déclarer compétente, la Cour d’Appel énonce : « Attendu par ailleurs qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier de la procédure, un manuscrit signé du chef de canton de Kazoé le 5 août 2006, aux termes duquel il fait « don d’une parcelle à Malam Abari » ; que ce manuscrit qui concerne le terrain litigieux, constitue bien « tout autre mode de preuve » au sens de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 susvisée et qui consacre un transfert de propriété du terrain litigieux au profit de son bénéficiaire… » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a fait une saine application de la loi ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation et de base légale

En ce que « la décision attaquée ne manque de motivation, ne revêt aucun argument justifiant la recevabilité, l’arrêt attaqué n’est appuyé par aucun article de droit et souffre de base légale »

Attendu que les reproches faits à la décision déférée devant la Cour sont confus et n’explicitent pas les prétentions du requérant ; que la Cour s’est référée et cite l’article 64 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 pour justifier la compétence du juge civil ; qu’elle a par conséquent donné une base légale à sa décision ; que ce moyen est mal fondé et doit être rejeté ;

Attendu que le requérant ayant succombé à l’instance doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Souleymane Maï Dodo recevable en la forme ;

Au fond, le rejette ;

Condamne le requérant aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier

PRESENTS
Issaka Dan Déla,Président
Moussa Idé - Mme Daouda Mariama Rabo, Conseillers
Maazou Adam, Ministère Public
Me Nana Zoulha Ali, Greffière
Rapporteur, Mme Daouda Mariama Rabo


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15–049/CC/Civ
Date de la décision : 28/04/2015

Parties
Demandeurs : Souleymane Maï Dodo
Défendeurs : Amadou Malam Mamadou

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-04-28;15.049.cc.civ ?
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