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28/04/2015 | NIGER | N°15-047/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 28 avril 2015, 15-047/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit avril deux mil quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :


ENTRE :

Ac Ae Af, Entrepreneur demeurant à Aa, assisté de Maître Seybou Daouda, Avocat au Barreau de Aa
Demandeur ;
D’une part ;

ET :
Ad Ab, Assureur demeurant à Aa, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat au Barreau de Aa


Défendeur ; r>D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteu...

La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit avril deux mil quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Ac Ae Af, Entrepreneur demeurant à Aa, assisté de Maître Seybou Daouda, Avocat au Barreau de Aa
Demandeur ;
D’une part ;

ET :
Ad Ab, Assureur demeurant à Aa, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat au Barreau de Aa

Défendeur ;
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en inscription de faux en date du 21 juillet 2014 de Monsieur Ac Ae Af, assisté de Maître Seybou Daouda, Avocat au Barreau de Aa, son conseil constitué, contre un acte de cession immobilière du 12 juin 2009 et une procuration portant la même date, établis par Maître Abdou Inazel Abdourahamane, Notaire officiant à Aa, produit dans la procédure de pourvoi formé suivant requête du 02 mai 2014 ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête en inscription de faux, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère public ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUET EN INSCRIPTION DE FAUX :
Attendu que suivant ordonnance en date du 03 septembre 2014, le Président de la Chambre civile et commerciale de la Cour de Cassation a autorisé Monsieur Ac Ae Af à s’inscrire en faux contre lesdits actes ;
Qu’un délai de quinze (15) jours a été fixé à Monsieur Ad Ab, défendeur au pourvoi, pour déclaraer s’il s’entend se servir de ces pièces arguées de faux ;
Que dans une note enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 15 septembre 2014, Monsieur Ad Ab, assisté de son conseil Maître Harouna Abdou, avocat au Barreau de Aa, a déclaré formellement qu’il entant se servir de l’acte de cession immobilière et de la procuration ;
Attendu que la requête en inscription de faux a été régulièrement introduite après que Monsieur Ad Ab ait été autorisé par ordonnance du Président de la chambre civile et commerciale,qu’ il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND :

Attendu qu’après avoir déclaré formellement qu’il entend se servir dans la procédure de pourvoi initiée par Monsieur Ac Ae Af, de l’acte de cession immobilière et de la procuration, Monsieur Ad Ab fait valoir à l’appui de sa defense, que les pièces allégués fausses sont plutôt des vraies, motifs pris d’une part de ce qu’elles ont été signées par Ac Ae Af devant notaire et qu’en plus de sa signature ce dernier y a même apposé son empreinte digital sur les originaux desdits actes ;
Qu’il soutient également que depuis 2009 et au cours de toutes les instances antérieures, Ac Ae Af, n’a jamais dit que les pièces dont il s’agit sont fausses ;
Attendu que Monsieur Ac Ae Af n’a pas produit de conclusions en réplique nonobstant la transmission à lui des observations de Monsieur Ad Ab ;
Que dans sa requête aux fins d’inscription de faux, il soutient que la copie originale de l’acte de cession immobilière ne comporte pas sa signature, mais que curieusement sur la photocopie dudit acte sa signature et même son empreinte digitale y sont apposées ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 77 de l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat, remplacée par l’article 92 de la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation « L’ordonnance portant autorisation de s’inscrire en faux et de la requête y afférentes sont notifiées par les soins du greffier en chef de la Cour de Cassation au défendeur à l’incident dans un délai de quinze jours avec sommation à déclarer dans le délai prévu à l’aliéna ci-dessous s’il entend se servir de la pièces arguée de faux. ;
Le défendeur doit répondre dans un délai de quinze (15) jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats, après avis du Procureur Général.
La pièce est également écartée et retirée du dossier après avis du Procureur Général si la réponse est négative.
Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée à la connaissance du demandeur à l’incident.
La chambre saisie de l’instance peut, dans le cas visé à l’aliéna précédent soit surseoir à statuer et renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’elle désignera pour y procéder, soit passer outre si elle constate que la décision ne dépend de la pièce arguée de faux ».
Attendu qu’il est un principe général de droit que le pourvoi tend à censurer la conformité de la décision querellée à la règle de droit ;
Qu’il découle des pièces du dossier, notamment la décision attaquée que les juges d’appel ont fait droit aux moyens de l’appelant en faisant application des dispositions de l’article 1319 du Code civil qui dispose : « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation, et en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte » ;
Attendu qu’il est un principe général de droit que le défaut de signature, dans un acte authentique constitue un vice de forme qui entache l’acte concerné de nullité absolue ;
Que par la contestation de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cession immobilière et la procuration, le requérant entend mettre en cause la force probante qui leur est conférée en tant qu’actes authentiques ;
Que pour savoir si ces actes ont ou non perdu leur caractère d’acte authentique, il est nécessaire de vérifier la fausseté alléguée, la juridiction de céans étant dans l’impossibilité de contrôler l’exacte application, faites par les

juges d’appel de l’article 1319 du Code Civil aux faits de la cause ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de pourvoi ; renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance Hors classe de Aa pour y être procédé suivant la loi au jugement du faux ;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme la requête ;
-Sursoit à statuer sur la requête de pourvoi ;
-Renvoie les parties de se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Aa pour y être procédé au jugement du faux ;
-Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS :
Issaka Dan Déla, Président ;
Moussa Idé - Mme Daouda Mariama, Conseillers ;
Maâzou Adam, Ministère Public ;
Nana Zoulha Ali, Greffière.
RAPPORTEUR : Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15-047/Civ
Date de la décision : 28/04/2015

Parties
Demandeurs : Amadou Mamoudou Seydou Ayant pour conseil Me Seybou Daouda
Défendeurs : Diallo Ama Ayant pour conseil Me Harouna Abdou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-04-28;15.047.civ ?
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