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21/04/2015 | NIGER | N°15-041/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 21 avril 2015, 15-041/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt et un avril deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Dame Ae Aa, ménagère demeurant à Zinder ;

Demanderesse
D’une Part ;

ET :
Dame Ac Ad, revendeuse demeurant à Zinder ;


Défenderesse ...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt et un avril deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Dame Ae Aa, ménagère demeurant à Zinder ;

Demanderesse
D’une Part ;

ET :
Dame Ac Ad, revendeuse demeurant à Zinder ;

Défenderesse
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite timbrée en date du 11/03/2014 déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder sous le n° 005/2014 du 14 mars 2014 par dame Ae Aa, ménagère à Zinder contre l’arrêt n° 80 du 14/11/2013 de la Cour d’Appel de Zinder qui a confirmé le jugement civil n° 77 du 11 Juillet 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Zinder par défaut contre la requérante et dont la teneur suit :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, par défaut à l’égard de la défenderesse, en matière civile et en 1er ressort :
-Reçoit Ac Ad en sa requête régulière en la forme ;
-Déclare valable la vente conclue entre les ayants droits feu Ab Af et Ac Ad ;
-Ordonne l’expulsion de Ae Aa des lieux ;
-Condamne Ae Aa à payer à la demanderesse ses frais de loyer ;
-condamne Ae Aa à payer à Ac Ad la somme de 100.000 (cent mille) fcs à titre de dommages et intérêts ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
-Condamne Ae Aa aux dépens ;

Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu le jugement civil n° 77/TGI/Zder du 11/7/2013 ;
Vu l’arrêt n° 80/CA/Zder du 14/11/13 ;
Vu la requête timbrée aux fins de pourvoi enregistrée sous le n° 005 du 14/3/2014 ;
Vu l’exploit de signification de la requête en date du 12 mars 2014 ;
Vu le mémoire en défense intitulé en réplique en date du 21 mars 2014 ;
Vu les conclusions écrites du Parquet Général ;

I/ En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été régulièrement introduit ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

II/ Au fond

Attendu que la requérante invoque un moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 1583 du code civil qui dispose « elle (la vente) est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;

Attendu en l’espèce, que la requérante en tant que locataire de la maison litigieuse a souhaité jouir de son droit de préemption mais n’a pu l’exercer du fait que le délai de payement du prix convenu à lui donné par les propriétaires-vendeurs n’a pu être respecté ;

Attendu que la disposition de l’article 1583 du code civil est inopérante dans la mesure où le délai franc a été donné à la requérante pour payer le prix de la maison mais qu’elle n’a pas honoré de sorte que la condition résolutoire s’est réalisée ; que la succession feu Ab Af propriétaire de la maison litigieuse a alors vendu ladite maison à la défenderesse qui s’est acquittée entièrement du prix convenu et qu’un acte sous seing privé de vente en caractères arabes a été établi à cet effet ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter le présent pourvoi comme étant mal fondé et de condamner dame Ae Aa aux dépens pour avoir succombé à l’instance ;

Par ces motifs

-Déclare le pourvoi de Madame Ae Aa recevable en la forme;

-au fond, le rejette ;

-condamne la requérante aux dépens ;


Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo Et Mme Daouda Mariama, Conseillers
Ibra Laouel Lélégomi, Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum, Greffière
RAPPORTEUR, Mahamadou Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15-041/Civ
Date de la décision : 21/04/2015

Parties
Demandeurs : Dame Sakinatou Maman
Défendeurs : Dame Aichatou Abdou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-04-21;15.041.civ ?
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