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24/02/2015 | NIGER | N°15-023/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 24 février 2015, 15-023/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre février deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Ac Ah Af, fonctionnaire à la retraite domicilié à Ai, assisté de la SCPA MANDELA, avocats associés au Barreau de Ai, 468, Avenue des Zarmakoye, B. P. 12040, Ai,

Demandeur
D’UNE PART

ET

Dame Ad Al dite Ag, ménagère domiciliée à Ai, assistée de Me Karimoun Niandou, avocat au Barreau de Ai,

Défendere

sse,
D’AUTRE PART

LA COUR

Après la lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, Conseiller rapporteur, l...

La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre février deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Ac Ah Af, fonctionnaire à la retraite domicilié à Ai, assisté de la SCPA MANDELA, avocats associés au Barreau de Ai, 468, Avenue des Zarmakoye, B. P. 12040, Ai,

Demandeur
D’UNE PART

ET

Dame Ad Al dite Ag, ménagère domiciliée à Ai, assistée de Me Karimoun Niandou, avocat au Barreau de Ai,

Défenderesse,
D’AUTRE PART

LA COUR

Après la lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de Monsieur Ac Ah Af, introduit par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Ai le 20 octobre 2008, contre l’arrêt n° 158 du 2 juin 2008 de la Cour d’Appel de Ai qui a infirmé le jugement déféré ; constaté que les trois chambres revendiquées par l’intéressée se situent sur la parcelle en litige ; dit qu’elles sont la propriété de Mme Ad Al ; condamné Ac Ah Af à lui payer le loyer de ces trois chambres à compter de l’expulsion des locataires, sous astreinte de 10.000 F CFA par jour de retard ; l’a condamné à lui payer la somme de 500.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Vu l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010 ;

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;

Vu l’article 1351 du code civil ;

Vu les articles 2, 3 et 6 de l’ordonnance n° 59-114/PCN du 11 juillet 1959 réglementant les permis urbains accordés dans les zones loties d’habitat traditionnel des centres urbains de la République du Niger ;

Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son mémoire en défense, Dame Ad Al Ab Ag, assistée de Me Niandou Karimoun, avocat au Barreau de Ai, son conseil constitué, invoque la déchéance du demandeur au pourvoi pour non observation des prescriptions de l’article 36 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême, en ce qu’il ne lui a signifié la requête ni à son domicile ni à personne ; qu’elle précise que cette requête a été signifiée au cabinet de l’un de ses conseils alors que nulle part il n’a été indiqué qu’il y a eu élection de domicile en l’étude dudit conseil et que l’arrêt attaqué lui a été signifié sans aucune indication d’élection de domicile alors que le demandeur au pourvoi connaît son adresse exacte ;

Attendu que Monsieur Ac Ah Af dit qu’en l’absence d’une notification à lui faite par le greffier en chef de la Cour d’Appel de Zinder de l’obligation qui lui incombe de signifier sa requête à la défenderesse, la déchéance soulevée par Dame Ad Al Ab Ag ne peut être accueillie ;

Attendu qu’il est un principe général de droit applicable en l’absence même d’un texte que sauf disposition contraire expresse la signification d’un acte est faite soit à personne, soit à domicile ;

Attendu qu’il est également un principe que la constitution d’avocat emporte de plein droit, sauf le cas où la loi en dispose autrement, élection de domicile en l’étude de laquelle cette constitution est faite ;

Qu’une telle signification est réputée avoir été faite au domicile élu de la personne qui en est l’objet, c’est-à-dire le destinataire, de sorte que ce dernier ne peut pas opposer une déchéance découlant du non accomplissement de la formalité ; qu’en effet, elle a été instituée pour permettre au défendeur au pourvoi d’avoir connaissance de l’existence du pourvoi introduit par le demandeur au pourvoi et lui permettre de faire diligence pour présenter ses moyens en défense dans le délai fixé par la loi ;

Que, dès lors, il est loisible à l’un seulement des conseils de la défenderesse de produire les moyens par lesquels elle entend discuter le bien fondé des prétentions contenues dans le pourvoi ;

Que le débat sur le texte applicable et l’absence d’indication de l’élection de domicile sur les actes délaissés est sans objet, le demandeur au pourvoi ayant satisfait à la prescription légale, c’est-à-dire la signification du pourvoi à la défenderesse ;

Que le demandeur au pourvoi disposant d’une option entre soit la signification à personne ou celle à domicile, sa connaissance exacte de l’adresse exacte de la défenderesse importe peu car elle n’influe pas sur la validité de la signification faite au conseil de Dame Ad Al Ab Ag ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi dont objet, parce qu’étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable ;

Au fond

Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger

De la première branche tirée de l’absence de réponses à des chefs de conclusion

Attendu que Monsieur Ac Ah Af dit que par des conclusions d’appel responsives en date du 31 janvier 2008, puis par des notes en cours de délibéré, il a critiqué la force probante de la lettre de donation, en ce qu’elle n’a pas de date certaine car elle est censée avoir été signée le 30 octobre 1976 alors qu’elle n’a été reçue par le juge à qui elle est destinée que le 20 février 2002, soit 26 ans plus tard et après le décès de la donatrice ; qu’il existe un doute sur la réalité de la signature attribuée à la donatrice car elle n’est pas légalisée ; que la lettre de donation ne constate pas une donation pure et simple mais une demande d’attestation de donation ; qu’il affirme que ces points ont été contradictoirement débattus devant les juges d’appel mais que la décision attaquée n’en a fourni la moindre réponse ;

Attendu que Dame Ad Al Ab Ag dit qu’à propos de la force probante de l’acte de donation, la Cour d’Appel a implicitement et nécessairement tranché cette question lorsqu’elle relève que « … En effet, Ak Am n’a jamais contesté la propriété de Dame Ag Ramatou… » ; qu’elle précise que lorsque le vendeur lui-même ne conteste pas la donation, la contestation élevée concernant la force probante de la donation devient futile ;

Attendu que Monsieur Ac Ah Af affirme que les juges d’appel ne peuvent pas attribuer la propriété des chambres à la défenderesse sans indiquer le titre ou l’acte juridique duquel elle tire ce droit et qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel ne précise pas sur quelle base elle a attribué les trois chambres à Dame Ad Al ;

Attendu que la défenderesse au pourvoi dit que le demandeur étant un simple acquéreur, il ne peut pas remettre en cause la donation et que s’il a une action à entreprendre, elle doit être dirigée contre son garant, son vendeur ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par des conclusions d’appel responsives en date du 31 janvier 2008 (page 5), Monsieur Ac Ah Af a critiqué la force probante de l’acte de donation excipé par la défenderesse au pourvoi comme preuve de son droit de propriété d’une partie de la parcelle litigieuse sur quatre points : l’absence de date certaine ; le défaut de légalisation de la signature de la donatrice ; le fait que l’acte ne constate pas une donation pure et simple mais une simple « demande d’attestation de donation » ;

Que le demandeur au pourvoi, après avoir relaté des faits puisés de constatations, en a déduit le raisonnement juridique par lequel il justifie sa défense tendant à dénier à l’acte de donation une valeur probante ;

Attendu que s’il est de jurisprudence que le juge n’est pas tenu de répondre à des notes déposées en cours de délibéré, il doit en revanche s’expliquer sur les faits invoqués par l’une ou l’autre des parties dans des conclusions régulièrement versées au dossier de l’instance ; que dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas de simples arguments qui ont été développés par le demandeur au pourvoi ; qu’il a expressément formulé des prétentions tirées des faits précis ainsi que des moyens motivés qui constituent le soutien nécessaire de sa défense et ils sont de nature à établir son droit sur la pleine et entière propriété de la parcelle, droit qu’il a invoqué dès l’instance primitive ; que ces moyens ont été contradictoirement débattus devant les juges d’appel et le raisonnement qui les sous-tend est de nature à modifier la solution du litige car s’ils venaient à être retenus comme fondés, ils seraient susceptibles de modifier la solution donnée au litige, d’autant plus que s’ils sont pertinents, l’acte de donation s’en trouverait dépouillé de toute valeur probante et le droit de propriété de la défenderesse au pourvoi compromis, voire anéanti ;

Attendu que, par ailleurs, s’il est de principe que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans les méandres de leurs argumentations, ils doivent cependant répondre à chacun des chefs de demande ; que de même, il est de principe qu’il y a réponse implicite lorsque la solution fournie par les juges du fond à une question les dispense de se prononcer sur une autre, dès lors qu’en statuant sur la première, ils ont implicitement, mais nécessairement répondu à la seconde ; que toutefois dans le cas d’espèce, les juges d’appel se sont bornés à relever l’absence de contestation de la donation par le vendeur sans s’expliquer sur la valeur probante de l’acte de donation remis en cause par Monsieur Ac Ah Af ;

Attendu que, certes, il est de principe que les juges du fond peuvent donner une solution globale à travers les réponses apportées à certains chefs de demande ou de défense non visés par l’omission de statuer ou aux conclusions de l’une des parties, mais si les moyens de demande ou de défense sont convergents ;

Que dans le cas d’espèce, il n’existe aucun point de convergence entre l’absence de contestation de la donation par le vendeur retenu par les juges d’appel et la question de la force probante de la donation à laquelle ils n’ont fourni aucune solution légale ;

Qu’il est de principe qu’il ne doit pas être tenu compte de la valeur des conclusions auxquelles on a négligé de répondre, quoique mal fondées, non recevables, absurdes même qu’elles puissent être, le juge ne peut pas les repousser sans examen ;

Que la solution donnée doit non seulement impliquer, mais impliquer nécessairement le rejet des conclusions auxquelles il n’a pas été donné de réponse expresse ;

Que manifestement, à l’évidence, les juges d’appel ont éludé et passé sous silence la question de la force probante de la donation ;
Qu’au demeurant, en l’absence même de conclusion du demandeur, celui-ci en demandant la confirmation de la décision du premier juge s’est approprié les éléments de conviction retenus par ce juge, de sorte que les juges d’appel, qui ne se sont pas expliqués sur les anomalies et vices qui affectent l’acte de donation relevés par les constatations du jugement de première instance qui, s’ils sont établis, priveraient la défenderesse de tout droit de propriété sur le terrain objet de la contestation, ont omis de statuer sur un chef de demande ;

Attendu qu’il est de principe que l’omission de statuer équivaut à un défaut de motif qui affecte la décision dont il est entaché de nullité conformément aux dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 qui dispose que « Les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité… » ;

Qu’il s’ensuit que cette première branche du premier moyen doit être accueillie comme étant bien fondée ;

De la seconde branche prise de la dénaturation des faits

Attendu que Monsieur Ac Ah Af dit que pour justifier que la nommée Ae, propriétaire initiale de l’immeuble et « Awa », la donatrice des chambres revendiquées par Dame Ad Al sont une même et unique personne, le juge d’appel énonce « qu’il ressort du permis urbain d’habiter établi par Aj Aa que le nom de sa mère est Awa » alors que ce nom « Aoua » ; qu’il ajoute qu’en déduisant du permis urbain d’habiter une mention qui n’y figure pas, le juge d’appel a dénaturé ledit document et donc privé sa décision de motifs ;

Attendu que Dame Ad Al Ab Ag dit que la Cour d’Appel a certes relevé que le permis urbain d’habiter au nom de feu Aj Aa, le nom de sa mère, est orthographié Ae et non Awa, mais que les juges d’appel ne l’ont énoncé que surabondamment ;

Attendu qu’il y a dénaturation lorsque les juges du fond ont donné à un document de la cause, produit comme pièce de la procédure, dont les termes sont clairs et précis, un sens qu’il ne comportait pas, selon un principe général de droit ;

Que dans le cas d’espèce, la mémoire collective admet que les appellations de « Aoua » et « Awa » désignent une même et unique personne de sorte que la nuance entre les deux ne résident que dans l’orthographe ;

Que les juges d’appel n’ont nullement altéré la substance du permis d’habiter car ils n’ont pas attribué à ces termes un sens qu’ils n’avaient pas ;

Que par ailleurs, à la lecture de l’arrêt querellé, le motif dont il est fait grief paraît isolé, les énonciations y afférentes paraissant surabondantes ;

Qu’en effet, les juges d’appel se sont plutôt basés sur l’absence de contestation par le vendeur du droit de propriété de la défenderesse pour forger leur conviction et asseoir leur décision ; qu’il est de principe que le grief tiré de la dénaturation d’une pièce de la procédure ne peut pas être accueilli lorsque la dénaturation alléguée est incluse dans un motif surabondant ; que la dénaturation n’affecte pas l’arrêt lui-même mais seulement le motif sur lequel il se fonde, de sorte que si d’autres motifs permettent de justifier l’arrêt, le grief ne saurait être retenu ;

Que cette seconde branche du premier moyen doit en conséquence être rejetée comme étant mal fondée ;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi

De la première branche prise de la violation de l’article 1351 du code civil

Attendu que Monsieur Ac Ah Af dit que le juge se devait, avant de lui adjuger le bénéfice de ses prétentions, s’assurer que Dame Ad Al a préalablement fait la preuve de ce qu’elle possède un titre de propriété sur les 3 champs ;

Attendu que Dame Ad Al dit que le sieur Ac Ah Af étant demandeur à l’action, il lui incombait d’établir la preuve de ses prétentions ;

Attendu qu’il est un principe général de droit que dans l’appréciation des éléments de preuve, les juges du fond sont souverains ; que c’est en toute liberté qu’ils estiment crédibles ceux fournis par l’une des parties et non fondés les arguments de l’autre partie ;

Attendu que les juges d’appel ont fait de l’acte de donation et de l’absence de contestation du vendeur, les considérations de fait et de droit justificatives de leur décision après qu’elles aient emporté leur conviction ;

Qu’il s’ensuit que cette première branche du second moyen doit être écartée comme n’étant pas pertinente ;

De la seconde branche du second moyen tiré de la violation des articles 2, 3 et 6 de l’ordonnance n° 59-114/PCN du 11 juillet 1959 réglementant les permis urbains accordés dans les zones loties d’habitat traditionnel des centres urbains de la République du Niger

Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que ces textes prévoient les modes d’acquisition et de transfert des terrains situés dans les zones loties d’habitat traditionnel des centres urbains et qu’à ce jour la parcelle n° 1 de l’îlot 927, lotissement Nouveau An, est restée dans son intégralité la propriété d’abord de Ae Ab, puis de sa fille Aj et enfin de lui ; qu’il ajoute que si la donation dont se prévaut la défenderesse avait existé et avait concerné l’immeuble litigieux, elle aurait dû être déclarée dans la succession de feue Ae Ab liquidée en 1992 ; qu’il conclut que le juge d’appel ne saurait admettre qu’il soit prouvé outre et contre les énonciations du permis urbain d’habiter par une simple lettre ;

Attendu que pour Dame Ad Al Ab Ag, le litige ne porte pas sur l’acquisition ou le transfert de terrain et que la question est de savoir si la partie de l’immeuble qui a été vendue au sieur Ac Ah Af comporte ou non les trois (3) chambres qui lui appartiennent ; qu’elle affirme que le demandeur au pourvoi n’a pas invoqué devant la Cour d’Appel l’application des textes précités et que le moyen est impertinent pour la solution du litige ;

Attendu que contrairement aux arguments de Dame Ad Al Ab Ag, le demandeur a soutenu devant les juges d’appel dans ses conclusions d’appel responsives que si le droit de la défenderesse était établi, la parcelle allait être morcelée ;

Attendu qu’il est de principe qu’une donation confère droit de propriété par acquisition et que dans le cas d’espèce il s’agit d’une acquisition par donation ; que dès lors, il incombait aux juges d’appel de rechercher si, compte tenu des évènements circonstanciels survenus en la cause, la défenderesse au pourvoi s’est retrouvée dans l’impossibilité, fut-elle morale, de faire valoir ses droits lors du partage de la succession de feue Aoua Amadou, puis celui de la fille de celle-ci, en vue de procéder au morcellement de la parcelle litigieuse, et ainsi se faire dresser un permis urbain d’habiter ou un acte de cession établissant son droit de propriété, conformément aux prescriptions des textes visés au moyen ;

Qu’en occultant ces investigations juridiques préalables et en décidant comme ils l’ont fait, les juges d’appel sont violé les dispositions des articles 2, 3 et 6 de l’ordonnance n° 59-114/PCN du 11 juillet 1959 réglementant les permis urbains d’habiter accordés dans les zones loties d’habitat traditionnel des centres urbains de la République du Niger ;

Qu’il en résulte que la seconde branche du second moyen doit être accueillie comme fondée ;

Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° 158 en date du 2 juin 2008 de la Cour d’Appel de Ai ; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Attendu qu’il convient de condamner Dame Ad Al Ab Ag, qui a succombé à l’instance, aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ac Ah Af recevable en la forme ;

Au fond, casse et annule l’arrêt n° 158 en date du 2 juin 2008 de la Cour d’Appel de Ai ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Condamne Dame Ad Al Ab Ag aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESENTS

Moussa Idé, Président
Mme Daouda Mariama Rabo et Sékou Boukar Diop, Conseillers
Maazou Adam, Ministère Public
Me Nana Zoulha Ali, Greffière
Rapporteur, Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15-023/CC/Civ
Date de la décision : 24/02/2015

Parties
Demandeurs : Mohamed Lamine Abani
Défendeurs : Dame Karimou Ramatou Bouli

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-02-24;15.023.cc.civ ?
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