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17/12/2013 | NIGER | N°13-011/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 17 décembre 2013, 13-011/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix sept décembre deux mil treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

AG Aa C, ménagère domiciliée à Aa Ab YAeAH, assistée de Me Souley Dagouma M. Rabiou, avocat au Barreau de Ac ;
Z Aa X, cultivateur domicilié à Aa Ab YAeAH
Demandeurs
D’une Part ;

ET :

Aa C Aa AI, marabout domicilié à Ad YBAH
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

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¨s la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseillère rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix sept décembre deux mil treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

AG Aa C, ménagère domiciliée à Aa Ab YAeAH, assistée de Me Souley Dagouma M. Rabiou, avocat au Barreau de Ac ;
Z Aa X, cultivateur domicilié à Aa Ab YAeAH
Demandeurs
D’une Part ;

ET :

Aa C Aa AI, marabout domicilié à Ad YBAH
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseillère rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur la requête écrite en date du 17 mars 2010 introduite par Maître Souley Dagouma M. Rabiou, avocat constitué de Dame AG Aa C contre l’arrêt n° 73 en date du 24 décembre 2009 par lequel, la Cour d’Appel de Zinder statuant en matière civile dans le litige qui oppose Aa C Aa AI, marabout domicilié à Ad YBAH à Z Aa X, cultivateur et Dame AG Aa C, ménagère, tous deux demeurant à Aa Ab YAeAH, a :
-reçu Aa C Aa AI en son appel régulier en la forme ;
-au fond :

infirmé la décision attaquée ;
-constaté qu’il n’y a jamais eu donation de la part de Aa C ;
-condamné AG Aa C à restituer à Aa C Aa AI les dix vaches litigieuses ;
-reçu AG Aa C en sa demande reconventionnelle ;
-condamné Aa C Aa AI à lui remettre trois (3) vaches à titre de dommages et intérêts ;
-fait masse des dépens ;
-donné avis de pourvoi.

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-10 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité

Attendu que le pourvoi ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il échet de le déclarer recevable ;

Au fond

Attendu que le demandeur invoque un moyen unique de cassation ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motifs
En ce que d’une part les déclarations de AG Aa AI, sœur de Aa C quant au nombre de vaches sont contradictoires avec les affirmations de l’arrêt attaqué et d’autre part le juge d’appel a considéré que la détention des vaches par AG Aa C est faite à titre de garde et non de donation ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le premier juge a décidé qu’il s’agit d’une donation et que les conditions de la révocation de la donation pour cause d’ingratitude ne sont pas réunies, mais que le juge d’appel a infirmé ladite décision et dit qu’il n’ y a jamais eu de donation ;

Attendu qu’en l’espèce, la requérante conteste l’appréciation des faits opérée par le juge d’appel et cette appréciation souveraine des faits incombe à ce dernier et échappe à la censure de la Cour de Cassation ;
Que de tout ce qui précède il y a lieu de recevoir en la forme le pourvoi et au fond le rejeter comme étant mal fondé et condamner AG Aa Aa aux dépens pour avoir succombée à l’instance ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare le pourvoi de AG Aa C recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne AG Aa C aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mme Daouda Mariama et Sékou Boukar Diop Conseillers
Maazou Adam Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Mme Daouda Mariama


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 13-011/CC/Civ
Date de la décision : 17/12/2013

Parties
Demandeurs : ALLE MALAM KALLAM, GOUBO MALAM KOLLO Me Souley Dagouma M. Rabiou
Défendeurs : MALAM KALLAM MALAM GANA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2013-12-17;13.011.cc.civ ?
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