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19/11/2013 | NIGER | N°13-010/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 19 novembre 2013, 13-010/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf novembre deux mille treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

C B, commerçant demeurant à Niamey, assisté de la SCPA BNI, avocats associés au Barreau de Niamey
Demandeur
D’une Part ;

ET :

ELH. A C, commerçant demeurant à Niamey assisté de Maître Mano Salaou, avocat au Barreau de Niamey
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

Après l

a lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions du Mi...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf novembre deux mille treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

C B, commerçant demeurant à Niamey, assisté de la SCPA BNI, avocats associés au Barreau de Niamey
Demandeur
D’une Part ;

ET :

ELH. A C, commerçant demeurant à Niamey assisté de Maître Mano Salaou, avocat au Barreau de Niamey
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe de la Cour d’Appel de Ab suivant acte n° 60 en date du 20 décembre 2011, par la SCPA BNI, (Avocats associés au Barreau de Niamey) constituée pour la défense des intérêts du sieur C B, contre l’arrêt N° 87 du 02 novembre 2011 par lequel la Cour d’Appel de Niamey a décidé ainsi qu’il suit :

Publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en dernier ressort ;
-Reçoit Elh. A C en son appel régulier en la forme ;

AU FOND
-Annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi ;
-Evoque et statue à nouveau ;
-Se déclare compétente
-Annule le PV d’expulsion en date du 16 juin 2011
-Ordonne la réintégration de Elh. A C dans sa maison sous astreinte de 50.000 F CFA par jour de retard ;
-Annule le commandement aux fins d’exécution jusqu’à intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel saisie d’une requête aux fins de défense à exécution provisoire ;
-Condamne C B aux dépens

Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation
Vu l’arrêt n° 87/CA/NY du 02 novembre 2011
Vu l’acte de pourvoi n° 60 du 20 décembre 2011 et la requête afin de pourvoi en cassation
Vu l’exploit de signification de ladite requête en date du 28 décembre 2011
Vu le certificat de non production de mémoire par le défendeur en date du 20 juin 2012 ;
Vu les conclusions du Parquet Général ; ensemble avec les pièces du dossier

I/ EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi en cassation a été régulièrement formé, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
II/ AU FOND
Attendu que la requérante invoque deux (2) moyens de cassation à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt de référé n° 87/CA/NY du 02/11/2011
Attendu que le défendeur n’a pas réagi à la signification de la requête de pourvoi à lui faite, ni à la lettre n° 150/G/CE du 25 avril 2012 déchargée le 26 avril 2012 ; que c’est ainsi qu’un certificat de non production de mémoire par celui-ci en date du 20/6/2012 a été dressé et versé au dossier ;
1)Sur le 1er moyen de cassation tiré de la violation de la loi

Attendu que ce moyen est composé de deux (2) branches
a)Sur la 1ère branche prise de la violation de l’article 2 alinéa 4 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions au Niger

Attendu que la requérante reproche à la Cour d’Appel de n’avoir pas fait référence à la disposition de l’article 2 alinéa 4 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 en ce sens qu’elle n’a pas livré l’avertissement de cette formalité d’ordre légal ;
Attendu que s’il s’agit d’une formalité prescrite par la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire du Niger, cependant la sanction de son omission qu’elle a elle-même prévue ne peut constituer un moyen de cassation ; qu’en effet, le même texte dispose que « le recours formé hors délai ou sous une forme irrégulière est déclaré recevable (s’il est avéré que cette formalité a été omise) » ; que dès lors, cette branche est mal fondée ;
b)Sur la 2ème branche tirée de la violation de l’article 809 du Code de Procédure Civile

Attendu que la requérante reproche au juge d’appel, en tant que juge des référés, d’avoir outrepassé sa compétence en empiétant sur les pouvoirs reconnus au juge du fond ;

Attendu en l’espèce, dit-il, que le juge d’appel a fait obstacle à la procédure d’exécution en ordonnant la réintégration du sieur A C dans une maison ne lui appartenant pas en dépit d’un jugement assorti de l’exécution provisoire : le 1er juge a estimé que le sieur C B est propriétaire de la parcelle litigieuse, et à ce titre, il a ordonné l’expulsion de A C de cette maison ; que par ailleurs, argumente-t-il, en écrivant que l’arrêt qu’il querelle ayant retenu que « c’est en exécution d’un jugement civil assorti de l’exécution provisoire en date du 07 octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey que Monsieur A C a été expulsé de la maison », le juge d’appel n’a pu paradoxalement tirer toutes les conséquences légales de ses propres constatations et affirmations ci-dessus ;

Attendu qu’il s’agit d’une procédure d’expulsion en exécution du jugement civil n° 399 du 07/10/2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ab qui a ordonné l’expulsion de Elh. A C de la parcelle litigieuse assorti de l’exécution provisoire ; que celui-ci a interjeté appel dudit jugement dès le 10 octobre 2009 et que suivant ordonnance en date du 28 octobre 2009 du Président de la Cour d’Appel de Ab, il a été autorisé à assigner ses adversaires pour obtenir défense à exécution provisoire du jugement dont s’agit ; que jusqu’à la date du 16 juin 2011, soit plus d’un an et demi après cette procédure n’a pu évoluer pour diverses raisons dont un cas de force majeure tenant au décès d’une des parties, en l’occurrence le nommé Ac Aa ; que c’est dans cette circonstance que le sieur C B a fait exécuter le jugement d’instance portant expulsion de Elh. A C ;

Mais attendu qu’en toute logique, tant que la Cour d’Appel n’aura pas statué sur le mérite de la requête en défense à exécution provisoire de Elh. A C, la partie adverse ne peut se permettre de mettre ce jugement d’instance à exécution ;

Attendu dans ces circonstances qu’en annulant le commandement d’expulsion jusqu’à intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel sur la défense à exécution provisoire et en ordonnant la réintégration de l’intéressé dans sa maison sous astreinte de 50.000 F/jour, la Cour d’Appel n’a pas empiété sur le fond et n’a non plus violé une quelconque disposition de la loi ;

Attendu en conséquence que cette 2ème branche du moyen est mal fondé;

2)Sur le 2ème moyen tiré de la dénaturation du PV d’expulsion

Attendu que la requérante reproche au juge d’appel d’avoir fait un amalgame extraordinaire entre la saisie immobilière et l’expulsion en exécution d’une décision définitive ou assortie de l’exécution provisoire comme dans le cas d’espèce ; qu’il estime qu’en cela le juge d’appel a commis une « erreur d’appréciation manifeste qui emporte dénaturation d’autant que cet écrit (PV d’expulsion) clair et précis, exclut toute discussion » ; que la requérante explique les dispositions de l’article 28 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution invoquées par le juge d’appel ne sont pas applicables en la cause en ce qu’il ne s’agit pas d’une action en recouvrement de créance comme celui-ci l’a soutenu, mais bien au contraire, il s’agit d’une action en déclaration d’un droit de propriété de l’immeuble litigieux et en conséquence de l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre, l’immeuble n’ayant pas été saisi entre les mains de A C, mais seulement il en a été expulsé par le nouveau propriétaire en vertu d’un jugement civil ; que la requérante en déduit que la Cour d’Appel a dénaturé le PV d’expulsion ;

Attendu qu’il y a lieu de relever qu’en l’espèce il s’agit bien d’une procédure d’expulsion en exécution du jugement n° 399/TGI/HC/NY du 07 octobre 2009 qui était assorti de l’exécution provisoire ; qu’ainsi tout débat sur l’application de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées et Voies d’exécution de l’OHADA est exclu ; que dès lors le moyen n’es pas fondé ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le présent pourvoi comme étant mal fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable le recours de C B
-Au fond, le rejette ;
-Condamne C B aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Mme Daouda Mariama, Conseillers
Alhassane Moussa, Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum, Greffière
RAPPORTEUR Mahamadou Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 13-010/CC/Civ
Date de la décision : 19/11/2013

Parties
Demandeurs : ADAMOU GUIRMEYE SCPA BNI
Défendeurs : ELH. HAROUNA ADAMOU Me Mano Salaou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2013-11-19;13.010.cc.civ ?
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