La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | NIGER | N°13-005/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 19 novembre 2013, 13-005/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13-005/CC /Civ du 19 NOVEMBRE 2013

PRESENTS :
Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Mme Daouda Mariama Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Me Adamou Habbi Adoum Greffière

RAPPORTEUR
Mahamadou Albachir Nouhou

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires en rétractation en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf novembre deux mil treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la

teneur suit :

ENTRE :

A B, tâcheron demeurant à Niamey, assisté de Maître Abdou Ousmane, Avocat ...

ARRET N° 13-005/CC /Civ du 19 NOVEMBRE 2013

PRESENTS :
Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Mme Daouda Mariama Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Me Adamou Habbi Adoum Greffière

RAPPORTEUR
Mahamadou Albachir Nouhou

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires en rétractation en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf novembre deux mil treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

A B, tâcheron demeurant à Niamey, assisté de Maître Abdou Ousmane, Avocat au Barreau de Niamey
Demandeur
d'une part

ET :

SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML), assistée de Maître Ibrahim Djermakoye, Avocat au Barreau de Niamey
Défenderesse
d'autre part

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 09 juin 2011 du sieur A B assisté de Me Abdou Ousmane Avocat à la Cour, enregistrée au greffe de la Cour de Céans sous le n° 0182 du 13 juin 2011, tendant à la rétractation de l’arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour d’Etat n° 11-123/civ du 12 Mai 2011 qui a rejeté le pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 139 rendu le 1er juin 2009 par la Cour d’Appel de Aa dans les termes ci-dessous indiqués :

-Reçoit l’appel principal de A B et l’appel incident de la SML réguliers en la forme,
-Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de A B,
-Dit que la Société des Mines du Liptako (SML) a abusivement rompu le contrat ;
-La condamne à payer à A B la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts,
-Confirme les autres dispositions du jugement attaqué,
-Condamne l’intimé aux dépens ;

Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation
Vu l’arrêt n°11-123/civ du 12 mai 2011 dont la rétractation est poursuivie
Vu la requête en rétractation en date du 09/6/2011 enregistrée sous le 0182 du 13 juin 2011 au greffe de la Cour de Céans
Vu les conclusions du Ministère Public, Ensemble avec les autres pièces du dossier ;

I/ EN LA FORME

Attendu que la requête en rétractation a été régulièrement introduite ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

II/ AU FOND

Attendu que le requérant invoque un moyen unique de cassation tenant à la violation de l’article 82, 1er de l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010, auquel est substitué dans des termes identiques l’article 113 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation, en ce sens que pour rejeter sa demande, la Cour d’Appel a avancé un motif à caractère général qui serait le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond en matière d’évaluation du préjudice ;

Attendu que selon le requérant, si le juge du fond a la faculté d’apprécier les demandes en dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit relever les éléments qui ont servi de base à la détermination de l’indemnité qu’il alloue ; qu’autrement, il mettrait la Cour de Cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la régularité de sa décision ; que le requérant reproche au juge d’appel de n’avoir pas relevé les éléments qui l’ont déterminé à accorder le montant d’indemnité contesté qui est loin de réparer le préjudice par lui subi ;

Attendu ainsi que le requérant invoque-t-il les dispositions de l’article 1149 du Code Civil d’après lesquelles « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il est privé » ;

Attendu qu’il y a lieu de relever que le requérant a cité la disposition de l’article 1149 du Code Civil très partiellement car cet article souffre de quelques exceptions et modifications ;

Attendu en effet qu’il est de jurisprudence constante que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour évaluer le montant des dommages et intérêts dus en vertu de l’article 1149 du Code Civil ;

Qu’ainsi les juges du fond peuvent allouer une somme unique tant pour les dépenses faites que pour le gain manqué du fait du retard dans une livraison de marchandises achetées ;

Attendu que ladite jurisprudence constante estime que « les juges du fond ne sont pas tenus de s’expliquer sur chacun des préjudices invoqués ; et qu’en énonçant que la somme qu’ils allouent (1 franc) constitue la réparation de tous les préjudices ; qu’ils considèrent nécessairement que les fautes retenues trouvent ainsi leur réparation » ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter le recours en rétractation du sieur A B contre l’arrêt n° 11-123/civ du 12 mai 2011 comme étant mal fondé ; Qu’il y a lieu à l’instance ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare le recours en rétraction de A B recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne A B aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 13-005/CC/Civ
Date de la décision : 19/11/2013

Parties
Demandeurs : MAMAN ABDOU Me Abdou Ousmane
Défendeurs : SML Me Djermakoye Ibrahim

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2013-11-19;13.005.cc.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award