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31/10/2006 | NIGER | N°11

Niger | Niger, Cour d'appel de zinder, 31 octobre 2006, 11


Texte (pseudonymisé)
Le procès-verbal de saisie vente ne portant pas la signature de la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée, la cour n’est pas mise en situation de vérifier si ladite saisie a été faite entre les mains du débiteur ou d’un tiers d’où elle ne peut apprécier si les articles 100 à 109 AUPSRVE ont été respectés ou non. Il y a lieu, dès lors, de déclarer ladite saisie irrégulière et d’ordonner sa mainlevée sous astreinte.
Articles 100 à 109 AUPSRVE
Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n° 11 du 31 octobre 2006, affaire M.L.S., contre A

.B..
LA COUR EN LA FORME
Suivant acte d’appel en date du 14 septembre 2006 de Me M...

Le procès-verbal de saisie vente ne portant pas la signature de la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée, la cour n’est pas mise en situation de vérifier si ladite saisie a été faite entre les mains du débiteur ou d’un tiers d’où elle ne peut apprécier si les articles 100 à 109 AUPSRVE ont été respectés ou non. Il y a lieu, dès lors, de déclarer ladite saisie irrégulière et d’ordonner sa mainlevée sous astreinte.
Articles 100 à 109 AUPSRVE
Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n° 11 du 31 octobre 2006, affaire M.L.S., contre A.B..
LA COUR EN LA FORME
Suivant acte d’appel en date du 14 septembre 2006 de Me Moussa Issaka Dan Koma huissier de justice près le tribunal de Grande Instance hors classe de Aa, Mr M.L.S., commerçant demeurant à Agadez, ayant pour conseil Me Tanimoune Baoua Souleymane, avocat à la cour, a relevé appel d’une ordonnance n° 014 rendue contradictoire à l’égard de A.B. et réputée contradictoire à l’égard de M.L.S. par le juge des référés du Tribunal d’Agadez ;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 07 septembre 2006 A.B. commerçant demeurant à Agadez assisté de Me Abdou Ousmane avocat à la cour a assigné M.L.S. commerçant à Agadez assisté de Me Tanimoune Souleymane Baoua avocat à la cour aux fins de :
déclarer recevable la contestation soulevée par le requérant en application des articles 144 et suivants de l’AUPSRVE dire et juger que la saisie vente pratiquée le 14 août 2006 est illégale pour violation des articles 91, 109, 111, 36 et 107 de l’AUPSRVE et en ordonner la mainlevée sous peine d’astreinte de 2.000.000 f par jour de retard ; ordonner l’exécution provisoire de la décision et condamner M.L.S. aux dépens ;
Attendu que suivant ordonnance de référé en date du 11 septembre 2006 le juge des référés du tribunal de Grande Instance d’Agadez a reçu en la forme A.B. en son action et, au fond, annulé la saisie vente pratiquée le 14 août 2006 sur les biens du demandeur, ordonné la mainlevée sous astreinte de 200.000 f par jour de retard de ladite saisie et ordonné l’exécution provisoire de ladite décision ;
Attendu que Me Tanimoune Baoua Souleymane agissant pour le compte de M. M.L.S. a relevé appel de cette ordonnance ; qu’à l’appui de son appel il sollicite de la cour d’annuler l’ordonnance attaquée pour non respect des droits de la défense, il soutient avoir été informé par son confrère le 07 septembre à Aa pour une audience prévue le 08 septembre au tribunal de grande instance d’Agadez ; que matériellement il ne pouvait pas se présenter à ladite audience ;
Que, par ailleurs et malgré son absence, le juge des référés a passé outre pour tenir son audience à laquelle n’a pas assisté non plus son client ;
Attendu que c’est à tort que le premier juge a, au fond, annulé la saisie vente opérée sur les biens du débiteur ; que cette saisie a bien été opérée sur les biens du débiteur et entre ses mains et cela conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA ;
Attendu qu’en réponse à toutes ces conclusions le conseil de l’intimé demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision attaquée ;
Qu’il soutient avoir été cité à comparaître dans les mêmes circonstances que l’appelant qu’au fond la saisie vente opérée a porté sur des biens n’appartenant pas au débiteur qu’en outre cette saisie a eu lieu entre les mains d’un tiers et en violation des dispositions du traité OHADA aucun gardien n’a été désigné ;
Que par ailleurs et en violation de tous les principes de droit et de la réglementation en vigueur cette saisie a porté sur les biens appartenant à autrui et non pas au débiteur dont le saisi n’est qu’un des héritiers ;
Attendu qu’il ressort de l’article 3 de la loi n° 2004-50 du 12 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en toute matière nul ne peut être jugé sans être en mesure de présenter ses moyens de défense ;
Qu’en passant outre la présence de l’appelant et de son conseil le premier juge a violé un des principes du droit de la défense ;
Que sa décision attaquée doit être annulée de ce fait pour violation de la loi ;
Attendu que le procès-verbal de saisie vente ne porte pas la signature de la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée ;
Que ce faisant la cour n’est pas mise en situation de vérifier si ladite saisie a été faite entre les mains du débiteur ou d’un tiers d’où elle ne peut apprécier si les articles 100 à 109 ont été respectés ou non ;
Qu’il y a lieu de déclarer ladite saisie irrégulière et d’ordonner sa mainlevée sous astreinte de 200.000 f par jour de retard ;
Attendu que s’agissant d’une matière commerciale il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Qu’il y a lieu enfin de condamner M.L.S. aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M.L.S. en son appel régulier en la forme ; Au fond annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi ; Evoque et statue à nouveau ; Déclare irrégulière la saisie vente pratiquée le 14 août 2006 ; Ordonne sa mainlevée sous astreinte de 200.000 f par jour de retard ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; Condamne M.L.S. aux dépens Avis de pourvoi donné Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. Suivent les signatures.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de zinder
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 31/10/2006

Analyses

VOIES D?EXECUTION - SAISIE VENTE - PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE - DEFAUT DE LA SIGNATURE DE LA PERSONE ENTRE LES MAINS DE QUI LA SAISIE EST OPEREE - IRREGULARITE DE LA SAISIE - MAINLEVEE (Oui)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.zinder;arret;2006-10-31;11 ?
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