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14/10/2009 | NIGER | N°2009 CA 36 (JN)

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 14 octobre 2009, 2009 CA 36 (JN)


ARRET N°105 Du 14-10-2009 Matière : Référé
APPELANT Comité Olympique sportif du Niger, assisté de Me Marc Le Bihan, Avocat à la Cour

INTIMEE Fédération nigérienne d’athlétisme, représentée par le Colonel H.I.D., assisté de Me Karim Souley, Avocat à la Cour
PRESENTS Issa Bouro Président Souleymane Ibrahim Yacouba ; Oumarou Ibrahim Conseillers
Me Abdoulaye Hamadou Greffier REPUBLIQUE DU NIGER

                               COUR D’APPEL DE NIAMEY
REFE...

ARRET N°105 Du 14-10-2009 Matière : Référé
APPELANT Comité Olympique sportif du Niger, assisté de Me Marc Le Bihan, Avocat à la Cour

INTIMEE Fédération nigérienne d’athlétisme, représentée par le Colonel H.I.D., assisté de Me Karim Souley, Avocat à la Cour
PRESENTS Issa Bouro Président Souleymane Ibrahim Yacouba ; Oumarou Ibrahim Conseillers
Me Abdoulaye Hamadou Greffier REPUBLIQUE DU NIGER                                COUR D’APPEL DE NIAMEY
REFERE
    La Cour d’Appel de Niamey, statuant en matière de référé en son audience publique  ordinaire du quatorze octobre deux mille neuf, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Comité Olympique sportif du Niger , représenté par son Président assisté de Maître Marc Le Bihan, Avocat à la Cour , BP: 343 Niamey, en l’étude duquel domicile est élu pour la présente et ses suites;                                                                                       Appelant  d’une part ; ET
Féderation nigérienne d’athlétisme , représentée par le Colonel H.I.D. , assisté de Me Karim Souley, Avocat à la Cour ; Intimée d’autre part ;
Sans que les  présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait.
LA COUR EN LA FORME
Attendu que par  exploit en date du 9 septembre 2009 de Maître Mahamane Moussa Maïga, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, le Comité Olympique Sportif Nigérien  représenté par son Président, assisté de Maître Marc Le Bihan, Avocat à la Cour , a relevé appel de l’ordonnance de référé n°265 rendue le 08/09/2009 dans la cause l’opposant au Colonel H.I.D., Président de la Fédération Nigérienne d’Athlétisme, assisté de Maître Karim Souley, Avocat à la Cour Que cet appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ; Que toutes les parties se sont fait représenter à l’audience, il convient de dire qu’il sera statué contradictoirement à leur égard.
AU FOND
Attendu que par exploit d’huissier en date du 1er  septembre 2009, le Colonel H.I.D., Président de la Fédération Nigérienne d’Athlétisme, a assigné le Comité Olympique Sportif Nigérien (COSNI) pris en la personne de son Président, par devant le Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, juge des référés aux fins de : - Y venir le Comité Olympique Sportif Nigérien ; - Voir déclarer régulière sa candidature et l’autoriser à l’Assemblée Générale élective dudit comité Olympique ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement ; - Condamner le Comité Olympique Sportif Nigérien aux dépens.
Qu’à l’audience des référés du Tribunal, le Comité Olympique Sportif Nigérien a, au principal soulevé l’exception d’incompétence du juge des référés ; que  subsidiairement, il demande de constater que l’exclusion de H.I.D. faite conformément aux textes du COSNI, est devenue définitive et dire qu’il ne peut plus être éligible au regard desdits textes et de la charte olympique.
Suivant ordonnance de référé n°265 en date du 08/09/2009, le Juge des référés a statué ainsi qu’il suit : -Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le conseil du COSNI ; - Reçoit la requête du Colonel H.I.D. régulière en la forme ; - Constate que sa candidature est régulière ; - l’autorise par conséquent à se présenter à l’Assemblée Générale Elective du COSNI ; - Ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute et avant enregistrement ; - Condamne le COSNI aux dépens.
Qu’en cause d’appel, le COSNI par l’organe de son conseil, Maître Marc Le Bihan, Avocat à la Cour , demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée en réitérant l’exception d’incompétence de la juridiction de référé tirée de l’attribution de juridiction au tribunal arbitral du sport et subsidiairement en soutenant que d’une part le juge des référés a excédé ses pouvoirs et d’autre part que le Colonel H.I.D. ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion en 2007 pour une observation financière, a perdu sa qualité d’éligible au Bureau Exécutif du COSNI.
Sur le premier moyen le conseil du COSNI, invoque l’article 6 de ses statuts qui stipule que : « le COSNI doit se conformer à la charte Olympique et au code d’éthique et aux règles du CIO » et le chapitre V des statuts de la charte aux termes duquel : toute décision rendue par des organes compétents du COSNI, peut faire l’objet d’un appel devant la Commission d’Ethique, de discipline,  de prévention et de règlement de conflits qui tranchera en dernière instance interne. Le COSNI reconnaît la compétence du Tribunal Arbitral du Sport. Toute décision rendue par la Commission d’Ethique, de  discipline, de préventions et de règlement des conflits  peut donc ensuite être déférée par voie d’appel au Tribunal arbitral du Sport, qui statuera en dernier ressort ». Il prétend que la juridiction des référés est incompétente par application des textes ci-dessus cités, le fond du litige échappant à sa compétence dès lors que les parties ont fait attribution de juridiction à un tribunal arbitral. Selon le conseil du COSNI s’appuyant sur une doctrine, la recevabilité du référé  est subordonnée à la réunion de trois conditions à savoir primo, l’affaire doit être au fond de la compétence du tribunal civil, secundo, elle doit être urgente, tertio, le juge des référés doit pouvoir statuer sans préjudicier au principal.
Sur le second moyen pris de la violation des pouvoirs attribués au juge des référés, le COSNI soutient qu’en se prononçant définitivement sur la validité d’une décision prise par les organes dirigeants d’une association à l’encontre d’un des ses membres, le premier juge a tranché le litige de manière définitive et vide le litige au fond, ne laissant plus rien au tribunal normalement compétent. En statuant ainsi, le juge des référés aurait excédé ses compétences d’attribution en faisant préjudice au principal.
Sur le troisième moyen, le COSNI par l’organe de son conseil, soutient que le Colonel H.I.D., en vertu de la décision d’exclusion n°0078/COSNI du 17/01//2009, confirmée en appel par l’Assemblée Générale tenue le 17/05/2009, a perdu sa qualité de membre du COSNI et ce, en application de l’article 8 des statuts qui stipulent que : « la qualité de membre du Comité Olympique se perd : pour les personnes physiques, par démission, suspension, décès ou exclusion ».
En réplique, Maître Karim Souley, conseil de H.I.D., après avoir rappelé les faits, soutient que le COSNI ne conteste pas à l’intimé sa qualité de Président de la Fédération Nigérienne d’Athlétisme ; qu’il y a urgence puisque les élections sont prévues pour le 14 novembre 2009. En outre, le différend soumis à l’appréciation de la juridiction de référé porte non pas sur une décision de sanction dont la procédure est prévue par les textes du COSNI mais sur le rejet de la candidature de H.I.D. aux élections dudit comité qui doit être apprécié en conformité avec l’article 10 des statuts du COSNI qui fixe les conditions d’éligibilité. Le conseil précise que nulle part, il n’est fait mention de l’absence de sanction disciplinaire comme une des conditions d’éligibilité. Maître Karim Souley conclut à la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée.
DISCUSSION - Sur l’exception d’incompétence Attendu qu’en droit, le juge des référés est le juge de l’urgence et du  provisoire et cela résulte des termes de l’article 806 du code de procédure civile qui dispose que : « dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, il sera procédé ainsi qu’il va être réglé ci-après »; qu’en l’espèce, le  Colonel H.I.D. a saisi le juge des référés pour être autorisé à se présenter aux élections initialement prévues le 12 septembre2009, en vue du renouvellement du Bureau du COSNI et non pas  pour statuer sur la décision d’exclusion prise à son encontre par le 17 janvier 2008 et dont il a relevé appel ; qu’en effet, considérant la date fixée pour l’Assemblée Générale élective c'est-à-dire le 12 septembre 2009 la procédure de saisine du tribunal arbitral prévue par les statuts est inadapté vu sa lourdeur et le temps qu’elle peut durer pour qu’une décision définitive soit rendue ; que le premier juge en décidant ‘‘qu’il y a incontestablement urgence pour celui dont la candidature a été rejetée de saisir le juge des référés ’’ et en se déclarant compétent, a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une saine application de la loi, il y a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
- Sur le fond
Attendu que le COSNI par l’organe de son Conseil, demande de constater la perte de sa qualité de membre dudit comité de H.I.D. sur la base de la décision d’exclusion n°0078/COSNI du 17/01/2008 confirmée en appel par l’Assemblée Générale tenue le 17/05/2009.
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence ; qu’en l’espèce, il ressort des statuts du Comité Olympique Sportif National du Niger en son article 16 qui dispose que : « sont éligibles si : ils sont membres sortants du conseil exécutif; - ils sont responsables ayant accompli au moins un mandat  révolu à la tête d’une fédération de sport olympique ou non reconnue par le COSNI ; - Leur candidature émane d’une fédération reconnue par le COSNI ; - Ils sont membres du CIO, du Conseil exécutif de l’association des comités nationaux olympiques d’Afrique, des confédérations sportives régissant le sport inclus dans le programme des jeux olympiques; - Chaque candidat doit préciser le poste auquel il postule au sein du conseil exécutif du COSNI; - Aucune fédération ne peut être représentée en conseil exécutif par plus de deux membres; Qu’il n’est pas contesté que le Colonel H.I.D. a été réélu Président de la fédération Nigérienne d’Athlétisme, qui a présenté sa candidature au poste de président du conseil exécutif du COSNI, qui reconnaît ladite fédération comme membre ; que le premier juge après avoir constaté que l’article 16 précité fixant les conditions d’éligibilité, ne mentionne nulle part que la sanction est une cause d’inéligibilité a, à juste titre fait droit à la requête du Colonel H.I.D. tendant à l’autoriser à se présenter à l’Assemblée Générale Elective du COSNI, il convient par conséquent de confirmer la décision attaquée sur ce point aussi; Attendu enfin que le COSNI a succombé à la présente instance, il y a lieu de le condamner à la charge des dépens.




                               PAR CES MOTIFS
La Cour Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; - Reçoit le COSNI en son appel régulier en la forme ; - Au fond, confirme l’ordonnance attaquée ; - Condamne le COSNI aux dépens ; - Avis de pourvoi donné.  
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
      Et ont signé le Président et le Greffier      Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME           NIAMEY LE 30 NOVEMBRE 2009                  LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 2009 CA 36 (JN)
Date de la décision : 14/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2009-10-14;2009.ca.36..jn. ?
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