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05/11/2007 | NIGER | N°106

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 05 novembre 2007, 106


Texte (pseudonymisé)
Il y a violation de l’article 4 de l’AUPSRVE, en ce sens qu’il résulte de la requête d’injonction de payer que la forme de la société débitrice n’a pas été précisée, pas plus que son siège social ; formalités exigées par l’article précité à peine d’irrecevabilité de ladite requête. Dès lors, il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête de la banque créancière.
Article 4 AUPSRVE
Cour d’appel de Ac, arrêt n° 106 du 5 novembre 2007, affaire SOCIETE DE COMMERCE GENERAL DU NIGER DITE CGNI contre BINCI SA
LA COUR :
EN LA FORME

: Attendu que suivant exploit en date du 16 mars 2006 de Maître Niandou Amadou, Huissier de justice...

Il y a violation de l’article 4 de l’AUPSRVE, en ce sens qu’il résulte de la requête d’injonction de payer que la forme de la société débitrice n’a pas été précisée, pas plus que son siège social ; formalités exigées par l’article précité à peine d’irrecevabilité de ladite requête. Dès lors, il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête de la banque créancière.
Article 4 AUPSRVE
Cour d’appel de Ac, arrêt n° 106 du 5 novembre 2007, affaire SOCIETE DE COMMERCE GENERAL DU NIGER DITE CGNI contre BINCI SA
LA COUR :
EN LA FORME : Attendu que suivant exploit en date du 16 mars 2006 de Maître Niandou Amadou, Huissier de justice à Ac, la Société de Commerce Général du Niger dite CGNI, ayant son siège social à Ac, sis au quartier route Filingué BP : 11881, représentée par son gérant Aa Ae Ab dit Ad, assisté de Me Gourmou Asmane, Avocat à la Cour son conseil constitué, a relevé appel du jugement n°90 rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ac ; cet appel intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi est recevable.
AU FOND Attendu que par requête aux fins d’injonction de payer en date du 22/11/05, la BINCI s’est prévalue à l’encontre de la société de commerce général du Niger, d’un solde débiteur d’un compte ouvert dans ses livres par cette dernière d’un montant de 11.375.288 F CFA. Cette créance selon la BINCI a pour origine un prêt dont la dernière échéance a été fixée au 20/10/2004 ;
Attendu que par ordonnance d’injonction de payer n°237/2005 du 23/11/2005, la société de commerce général a été condamnée à payer à la BINCI la somme de 12.193.113 F CFA, représentant le principal et les frais. Que sur opposition de la société de commerce général, le Tribunal de Grande Instance Hors Classe a par jugement n°90 du 8 mars 2006, déclaré recevable l’opposition de la société de commerce général en la forme et l’a rejetée au fond. Attendu que Me Gourmou Asmane, Avocat à la Cour, conseil constitué de la société de commerce général demande à la Cour d’annuler le jugement attaqué pour violation de la loi, pour n’avoir pas répondu à un chef de demande à savoir celle tendant à déclarer irrecevable la requête de la BINCI. Elle soutient que dans sa requête aux fins d’injonction de payer présentée par la BINCI, il est indiqué que cette dernière est créancière de la société de commerce général du Niger BP : 11881 Ac en violation de l’article 4 de l’acte uniforme de l‘OHADA du 10 avril 1998 sur les procédures simplifiées de recouvrement. Attendu que Me Boureïma Kiassa, Avocat de la BINCI S.A, sollicite de la Cour, la
confirmation du jugement attaqué au motif que le 1er juge a répondu à toutes les demandes formulées par les deux parties ; que par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder un délai à la société de commerce général du Niger au motif que la créance est ancienne.
Attendu que l’article 4 de l’acte uniforme de l‘OHADA du 10 avril 1998 sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « la requête doit être déposée ou adressée par le défendeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque état partie à la représenter à la justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d’irrecevabilité : 1-Les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ». Attendu qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article susvisé en ce sens qu’il résulte de la requête que la forme de la société de commerce général du Niger n’a pas été précisée, pas plus que son siège social ; formalités exigées par l’article précité à peine d’irrecevabilité de ladite requête. Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête de BINCI S.A en date du 22 novembre 2005.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision en dernier ressort, en matière civile; - Reçoit l’appel de la société de commerce général régulier en la forme ; - Infirme le jugement attaqué ; - Déclare irrecevable la requête de BINCI (S.A) ; - La Condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Ac, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier
Suivent les signatures



Analyses

VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - REQUETE D'INJONCTION DE PAYER - MENTIONS DE LA REQUETE - OMISSION DE CERTAINES MENTIONS - IRRECEVABILITE DE LA REQUETE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 106
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2007-11-05;106 ?
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