La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | NIGER | N°234

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 16 octobre 2006, 234


Texte (pseudonymisé)
Il résulte de l’article 247 de l’AUPSRVE que même si la poursuite peut avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, elle ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire. Dès lors, lorsque le titre n’est pas définitivement exécutoire puisqu’un recours au fond a été formé, il convient de surseoir à l’adjudication jusqu’à intervention d’une décision définitive au fond.
ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 247 AUPSRVE
Cour d’Appel de Ae, arrêt n° 234 du 16 octobre 2006, affaire Y A siège social, rue Heyvaert 102-104, B-1070, Bruxell

es, Belgique et C X. Observations de Aa Ab B
LA COUR EN LA FORME
Suivant exploit en date ...

Il résulte de l’article 247 de l’AUPSRVE que même si la poursuite peut avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, elle ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire. Dès lors, lorsque le titre n’est pas définitivement exécutoire puisqu’un recours au fond a été formé, il convient de surseoir à l’adjudication jusqu’à intervention d’une décision définitive au fond.
ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 247 AUPSRVE
Cour d’Appel de Ae, arrêt n° 234 du 16 octobre 2006, affaire Y A siège social, rue Heyvaert 102-104, B-1070, Bruxelles, Belgique et C X. Observations de Aa Ab B
LA COUR EN LA FORME
Suivant exploit en date du 22 septembre 2005 de Me Moussa Dan Koma Issaka, huissier de justice à Ae, les Y A, dont le siège social est situé à rue Heyvaert, 102-104 BP 1070 Bruxelles(Belgique) représentés par Mr Ac Ag Af, assistés de Me Yahaya Abdou, avocat à la cour, en l’étude duquel domicile est élu, ont relevé appel d’un jugement rendu le 21 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ae ; Cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré recevable ;
Attendu que C X n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;
AU FOND
En exécution de la grosse du jugement contradictoire n° 24 du 19 janvier 2005 condamnant C X à leur payer la somme de 19.642.941F CFA en principal et accessoire, les établissements Ag Af ont signifié commandement aux fins de saisie immobilière à C X avec exécution dans un délai de 20 jours faute de quoi le commandement serait publié à la conservation foncière pour valoir saisie réelle ;
Constatant la défaillance de l’intéressé, C X fit inscrire le commandement le 5 mai 2005 et le cahier des charges est déposé le 23 mai 2005 aux fins de procéder à l’adjudication de l’immeuble ayant le titre foncier n°1701 de la république du Niger ;
Suivant jugement n°411 du 21 septembre 2005, le tribunal civil de Ae a : Reçu les Y A en leur demande, régulière en la forme ; Dit qu’il n’y a pas lieu à adjudication de l’immeuble bâti sur la parcelle 16 îlot 898
lotissement nouveau marché, objet du titre foncier n°1701 de la République du Niger appartenant à El Ad C X ; Annulé en conséquence tous les actes de la procédure ; Condamné les Y A aux dépens ;
Attendu que les Y A demandent à la cour, d’annuler le jugement attaqué pour violation de la loi, et après révocation, de surseoir à l’adjudication jusqu’à la décision de la cour d’appel saisie sur le litige au fond ;
Attendu qu’au soutien de leur appel A reproche au jugement attaqué d’avoir omis de statuer sur sa demande de sursis à statuer et d’avoir statué ultra petita ;
SUR LA NULLITE DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 portant organisation et compétence des juridictions de la République du Niger « les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité….... »
Attendu que la motivation s’entend aussi bien des réponses données à chaque chef de demande que de celles données uniquement à ces chefs de demandes ;
Attendu qu’en l’espèce les Y A ont demandé au premier juge de surseoir à statuer ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen du dispositif de sa décision qu’il ait donné réponse à ce chef de demande, bien au contraire il résulte même de cette décision qu’il y a eu annulation de tous les actes de procédure, ce qui n’a pas été demandé ;
Attendu que ce faisant le premier juge a violé les dispositions de la loi 2004-50 susvisée qu’il convient d’annuler sa décision et d’évoquer et statuer à nouveau ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
Attendu qu’aux termes de l’article 247 de l’AU/PSR/VE « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision ou pour une créance en espèces non liquidées mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation » ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que même si la poursuite peut avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, elle ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire ;
Attendu qu’en l’espèce le titre n’est pas définitivement exécutoire puis qu’un recours au fond a été formé ;
Attendu qu’ainsi il convient de surseoir à l’adjudication jusqu’à intervention d’une décision définitive au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des Y A et par défaut à l’égard de C X ; En matière commerciale et en dernier ressort ; -Reçoit l’appel des Y A, régulier en la forme ; -Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi(omission de statuer sur un chef de demande) ; -Evoque et statue à nouveau ; -Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision définitive au fond ; -Réserves les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Ae, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier
Suivent les signatures
Observations de Aa Ab B
Un jugement exécutoire par provision est un titre exécutoire autorisant l’exécution provisoire malgré la possibilité, voire l’effectivité d’une voie de recours sauf le sursis ou les défenses à exécution provisoire autorisées par la loi.
Il aurait été plus approprié d’invoquer, en sus de l’article 247, alinéa 2 AUPSRVE, l’article 32 alinéa 1er AUPSRVE qui prévoit expressément l’impossibilité de l’exécution provisoire s’agissant d’un immeuble comme en l’espèce.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 234
Date de la décision : 16/10/2006

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - VENTE FORCEE D'IMMEUBLE - POURSUITE EN VERTU D'UN TITRE DEFINITIF - TITRE DEFINITIVEMENT EXECUTOIRE (NON) - RECOURS AU FOND - SURSIS A L'ADJUDICATION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2006-10-16;234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award