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02/05/2006 | NIGER | N°117

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 02 mai 2006, 117


Texte (pseudonymisé)
Article 55 AUPSRVE Article 246 AUPSRVE Article 254 AUPSRVE Article 267 AUPSRVE Article 277 AUPSRVE Article 297 AUPSRVE
La saisie immobilière est une saisie à fin d’exécution. Or, il n’est point question d’une telle saisie dans le cas où le débiteur a ordonné de vendre de gré à gré son immeuble en cas de défaillance de sa part, mais de l’exécution des termes d’un mandat.
Cette vente volontaire qui ne peut s’assimiler en une saisie immobilière pour laquelle il faille vérifier si les conditions de protection du débiteur telles que prévues aux articles 247 et sui

vants de l’Acte uniforme sont ou non remplies ; il y a lieu, dès lors, de dire q...

Article 55 AUPSRVE Article 246 AUPSRVE Article 254 AUPSRVE Article 267 AUPSRVE Article 277 AUPSRVE Article 297 AUPSRVE
La saisie immobilière est une saisie à fin d’exécution. Or, il n’est point question d’une telle saisie dans le cas où le débiteur a ordonné de vendre de gré à gré son immeuble en cas de défaillance de sa part, mais de l’exécution des termes d’un mandat.
Cette vente volontaire qui ne peut s’assimiler en une saisie immobilière pour laquelle il faille vérifier si les conditions de protection du débiteur telles que prévues aux articles 247 et suivants de l’Acte uniforme sont ou non remplies ; il y a lieu, dès lors, de dire que l’article 246 de l’Acte uniforme doit rester étranger à ladite vente.
Cour d’appel de Aa, arrêt n° 117 du 2 mai 2006, affaire X C DIT B contre Y et ABDOULAYE BOUYA BABY
LA COUR EN LA FORME
Par arrêt n° 96 en date du 17-05-04, la Cour d’appel de Aa, statuant publiquement et contradictoirement entre les parties a rendu la décision ci-après :
reçoit l’appel de Ac Ad Ae régulier en la forme ; Infirme au fond la décision attaquée ; Déclare inopposable à Ad Ae la vente intervenue entre la BINCI et X C ; Rejette la demande reconventionnelle de La BINCI ; Déboute Ac Ad Ae de la demande en dommages et intérêts. Faits masse des dépens.
Par exploit en date du 18 janvier 2005 de Me Cissé Oumarou huissier de justice à Aa, Ab X C dit B assisté de la SCPA Yankori Djermakoye Yankori avocats associés à la cour a fait opposition à l’arrêt ci-dessus visé ;
Attendu qu’au principal Ad Ae demande à la cour de déclarer irrecevable la tierce opposition aux motifs que X C ayant été régulièrement cité en première instance par exploit du 11 février 2002, et représenté et défendu jusqu’en cause d’appel par le conseil de BINCI ; ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à l’arrêt attaqué ;
Attendu que X C quant à lui demande à la cour de déclarer recevable sa tierce opposition ;
Mais attendu qu’en droit le tiers opposant n’est recevable qu’autant qu’il justifie, d’un préjudice qu’il éprouve à la suite de la décision rendue ; qu’il n’ait pas été en personne ou représenté à l’ instance ;
Attendu qu’en l’espèce il est évident que X C éprouve un préjudice du fait de l’inopposabilité à Ad Ae de la vente intervenue entre BINCI et lui ; puisqu’elle implique l’éventualité de remise en cause de cette vente ;
Attendu que s’agissant de sa qualité à l’instance, s’il est vrai qu’il était partie à l’instance du jugement dont appel suivant assignation du 11 février 2002 en revanche, il y a lieu de constater qu’il n’a été ni personnellement ni représenté à l’instance d’appel comme le prouve l’arrêt n° 96 contre lequel il a formé opposition qui ne mentionne pas le nom de X C comme partie et comme le prouve aussi l’exploit d’appel du 1/8/02 qui ne le cite pas. En effet non seulement il ne faut pas confondre la première instance de l’ instance en appel, puisque être partie en première instance n’implique pas nécessairement en être en instance d’appel mais en plus il ne faut pas confondre partie avec défense d’une cause commune car la BINCI et X C ont chacun ses propres intérêts qu’il défend par son propre conseil et défend ses intérêts même s’ils peuvent avoir quelque part un point commun d’intérêt ; c’est pourquoi, Ad Ae ne peut déduire que Y représente X C, les règles de représentation étant bien définies par la loi et ne s’appliquent pas en l’espèce ;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable la tierce opposition de X C
AU FOND
Attendu que X C dit B par la voix de son conseil demande à la cour de rétracter l’arrêt n° 96, de dire que la vente intervenue entre la BINCI et lui est parfaite et opposable erga omnes ; de déclarer l’immeuble objet du titre foncier n° 15071 sa propriété exclusive ; et de confirmer les autres points du jugement n° 261 du 31 juillet 2001 ;
Attendu qu’au soutien de son opposition il demande le bénéfice des dispositions des articles 1134 et 1165 du code civil et le rejet des celles des articles 246 et 55 de l’acte uniforme portant procédures recouvrement simplifiées et voies d’exécution, au motif que la vente entre Y et lui a fait suite à l’application d’une clause de la convention de prêt permettant à la BINCI de réaliser le gage en cas d’insolvabilité de Ad Ae ; et que les articles 246 et 55 ne peuvent trouver application en dehors de toutes saisies immobilières ;
Attendu que la BINCI par la voie de son conseil demande à la cour, d’annuler l’arrêt attaqué et de confirmer purement simplement le jugement n° 261 du 31 juillet 2002 ; qu’elle fait valoir que l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1165, 1984 et 1998 du code civil, celle de l’article 297 de l’acte uniforme, et qu’il y a eu mauvaise application de l’article 246 du même acte en ce sens d’une part que ce sont les dispositions du mandat qui s’appliquent puisque la BINCI a vendu à X C l’immeuble en sa qualité de mandataire de Ad Ae et que les actes passés par le mandataire sont également
opposables au mandant, d’autre part que la nullité des procédures pour non respect des articles 254, 267, 277 de l’acte uniforme n’est pas d’ordre public mais facultative et ne peut être prononcée que lorsque celui qui l’invoque prouve un préjudice ;
Attendu que Ad Ae demande, au subsidiaire, de déclarer irrecevable les écritures de la BINCI, en ce que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers opposant qui n’a été ni présent ni représenté ; et de confirmer l’arrêt attaqué en ce qu’il déclare inopposable à lui la vente intervenue et de prononcer la nullité de la dite vente ;
SUR LA RECEVABILITE DES ECRITURES DE LA BINCI
Attendu que suivant exploit d’opposition en date du 18 janvier 2005, Ab C X dit B a cité la BINCI à comparaître le 17 février 2005 à 16 heures par devant la cour d’appel de Céans ;
Attendu que régulièrement citée comme d’ailleurs Ad Ae, la BINCI ne peut pas refuser de conclure pour défendre ses intérêts qu’aucune cause valable relative à la violation du principe du contradictoire notamment la non communication de ces écritures, n’a été soulevée qu’ainsi il y a lieu tout comme Ad Ae a pu conclure pour se défendre, de recevoir les conclusions de la BINCI ;
SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 246 et SUIVANTS DE L’ACTE UNIFORME
Attendu que le titre VIII de l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est intitulé ‘’ La saisie Immobilière ‘’ et dispose en son article 246 que ‘’le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle » ; Attendu qu’il résulte de ce texte que les procédures à respecter doivent s’inscrire dans le cadre d’une saisie immobilière ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est point question de saisie immobilière qui est une saisie à fin d’exécution mais de l’exécution des termes d’un mandat, par lequel Ad Ae a ordonné de vendre de gré à gré son immeuble en cas de défaillance de sa part ;
Attendu que cette vente volontaire ne peut s’assimiler à une saisie immobilière pour laquelle il faille vérifier si les conditions de protection du débiteur telles que prévues aux articles 247 et suivants de l’acte uniforme sont ou non remplies ; que dès lors il y a lieu de dire ainsi que l’a déjà affirmée la Cour de cassation (cass. Rq. 26/2/1856 DP 56 I 116) à propos de l’article 742 du code civil que l’article 246 de l’acte Uniforme doit rester étranger à la vente volontaire ;
Attendu qu’il convient de rétracter l’arrêt attaqué en ce qu’il s’est fondé sur le non respect de l’article 246 de l’acte uniforme et l’article 1165 du code civil pour déclarer inopposable la vente à Ad Ae ;
Sur l’application des articles 1134, 1989, 1998 du code civil
« Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1989 du même code « le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ; le pouvoir de transiger ne renferme celui de copropriété » ;
Attendu que de son côté l’article 1998 prévoit que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que Ad Ae bénéficiaire d’un prêt avec garantie portant sur l’immeuble objet du Titre foncier N° 15071 a donné pouvoir spécial de vendre de gré à gré cet immeuble en cas de non respect des échéances ; et a « dans ce pouvoir promis de ratifier, maintenant et à toujours ce qui aura été fait en général et en vertu du présent mandat donné à Aa le 26/10/1998 » qu’en outre cet acte (pouvoir) n’a pas été annulé ;
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que Ad Ae n’a pas respecté ses échéances et qu’en application des articles susvisés c’est à bon droit que la BINCI agissant en tant que mandataire de Ad Ae a exécuté ce mandat en vendant l’immeuble ; et que Ad Ae qui a donné le mandat avec engagement de ratifier tout ce qui aura été fait en vertu du mandat, savait qu’une telle vente n’est pas assimilable à une vente forcée c’est à dire celle née à … suite d’une saisie Immobilière, et ne peut donc invoquer les dispositions des articles 246 et suivants de l’acte uniforme ; qu’il y a lieu de dire qu’ayant lui même ordonné la vente, Ad Ae ne peut prétendre que cette vente ne lui est pas opposable ;
SUR LA PROPRIETE DE L’IMMEUBLE DE GARBA SOULEY
Attendu que Ad Ae a suivant l’arrêt attaqué compris que l’inopposabilité à lui de la vente conclue entre BINCI et GARBA SOULEY implique la nullité de cette vente ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1599 du code civil ‘’ l’action en nullité d’une vente n’appartient qu’à l’acheteur ; attendu que Ad Ae qui est vendeur ne peut demander la nullité de cette vente, tout au plus a-t-il une action en résolution de la vente dans les conditions fixées par la loi, que dès lors ne l’ayant pas demandée (résolution) la vente reste valable et il doit être débouté sur ce point ;
Attendu qu’il convient de déclarer X C propriétaire de l’immeuble ;
Attendu que de tout ce qui précède il y a lieu de confirmer le jugement n° 261 attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par décision en dernier ressort en matière civile et commerciale ;
reçoit la tierce opposition de Ab X C dit B régulière en la forme ; rejette l’exception d’irrecevabilité des conclusions de BINCI soulevées par Ac Ad Ae rétracte l’arrêt n° 96 en date du 17-05-2004 ; confirme le jugement n° 261 du 31-07-02 du tribunal régional de Aa ; condamne Ac Ad Ae aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Aa, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 02/05/2006

Analyses

VOIES D'EXECUTION - CONTRAT DE PRET BANCAIRE - CONVENTION DE GARANTIE SUR IMMEUBLE - POUVOIR DE VENTE DE GRE A GRE - SAISIE IMMOBILIERE (non) - VENTE D'IMMEUBLE (oui) - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'AUPSRVE (non) - APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL (oui)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2006-05-02;117 ?
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