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26/04/2006 | NIGER | N°127

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 26 avril 2006, 127


Texte (pseudonymisé)
Article 157 AUPSRVE Article 160 AUPSRVE
Le fait pour le procès-verbal de saisie de comporter un taux d’intérêt légal non conforme au taux d’intérêt légal en vigueur et d’indiquer le contenu de l’article 154 au lieu de 157-4 de l’AUPSRVE constitue une erreur. Aussi, dès lors que la prescription de l’article 157-4 a bien été accomplie par le créancier saisissant, il s’agit d’une simple erreur de numérotation n’entraînant pas la nullité de l’acte de saisie.
Dès lors que le tiers saisi a toujours été représenté, conformément à ses statuts, par son s

ecrétaire général, l’acte de saisie ayant été dénoncé non pas à ce représentant légal, mais à ...

Article 157 AUPSRVE Article 160 AUPSRVE
Le fait pour le procès-verbal de saisie de comporter un taux d’intérêt légal non conforme au taux d’intérêt légal en vigueur et d’indiquer le contenu de l’article 154 au lieu de 157-4 de l’AUPSRVE constitue une erreur. Aussi, dès lors que la prescription de l’article 157-4 a bien été accomplie par le créancier saisissant, il s’agit d’une simple erreur de numérotation n’entraînant pas la nullité de l’acte de saisie.
Dès lors que le tiers saisi a toujours été représenté, conformément à ses statuts, par son secrétaire général, l’acte de saisie ayant été dénoncé non pas à ce représentant légal, mais à un secrétaire, l’absence de la mention de la dénonciation au représentant légal n’entraîne pas la nullité dudit procès-verbal pour non respect des formalités de l’article 160 AUPSRVE, alinéa 3.
Cour d’appel de Ab, arrêt n° 127 du 26 avril 2006, affaire USTN (UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU NIGER) contre COULIBALY MOUSSA
LA COUR :
EN LA FORME :
Suivant ordonnance n° 050 en date du 7 mars 2006 rendue dans l’affaire opposant l’Union des Syndicats des Travailleurs du Niger dite USTN dont le siège est à l’INEO BP 383 Ab, représentée par son secrétaire général et assistée de Me Cissé Ibrahim, avocat à la cour, à Me Moussa Coulibaly, avocat, assisté de Me Oumarou Soulèye, avocat à la cour, et sept(7) autres, le président du tribunal de Ab, juge des référés, a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référée et en 1er ressort : - Déclare recevable en la forme la requête de l’USTN ; - Au fond déboute l’USTN de ses demandes ;
Condamne USTN aux dépens. Avis d’appel :15 jours »
Par acte d’appel en date du 13 mars 2006, l’USTN a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que cet appel est intervenu dans les délais et forme prévus par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte des débats à l’audience de la cour et des pièces de la procédure que
suivant décision n°05/BAT/Hon 2005 du 28 novembre 2005 rendue par Mr le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Niger, dans l’affaire relative à des réclamations d’honoraires par Me Moussa Coulibaly, avocat à la cour à l’USTN, la juridiction ordinale a reçu Me Coulibaly en sa requête et dit qu’il a droit à des honoraires conventionnels du 1er mars 1997 au 31 mai 2005, soit la somme de 23.562.000f et condamné USTN au paiement des dites sommes ;
Qu’en exécution de cette décision Me Coulibaly a pratiqué saisies- attribution sur les créances de l’USTN entre les mains de plusieurs institutions bancaires de Ab, le 23-01-2006 et qu’il a dénoncé les dites saisies le 30-01-2006 ;
Que suivant acte d’huissier en date du 24-02-2006 l’USTN a assigné Me Coulibaly et les tiers saisis par devant le Président du Tribunal de Ab, juge des référés pour s’entendre au principal, juger que l’USTN bénéficie de l’immunité d’exécution en vertu de l’article 186 du code du travail et ordonner mainlevée des saisies attributions pratiquées, et à titre subsidiaire, annuler le procès-verbal des saisies-attribution pratiquées sur les comptes de l’USTN pour violation des articles 157 et 160 de l’AUPSR/VE et ordonner mainlevée desdites saisies ;
Que suivant ordonnance querellée le 1er juge a débouté USTN de ses demandes ; Que USTN a relevé appel de ladite ordonnance ;
Attendu que l’USTN, par l’organe de son conseil Me Cissé Ibrahim, avocat plaidant et concluant, sollicite de la cour, l’infirmation de l’ordonnance aux motifs d’une part que l’USTN bénéficie de l’immunité d’exécution et d’autre part que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
Qu’il s’en remet pour ce faire à ses conclusions versées en 1ère instance ;
Attendu que Me Soulèye Oumarou, conseil de Me Moussa Coulibaly, sollicite de la cour, la confirmation pure et simple de l’ordonnance querellée ;
Qu’il soutient à l’appui de sa demande que celle-ci est suffisamment motivée et est conforme à la loi ;
EN DROIT :
SUR L’IMMUNITE D’ EXECUTION DE L’ USTN :
Attendu que Me Cisse Ibrahim, conseil de l’USTN soutient que celle-ci jouit de l’immunité d’exécution en application de l’article 186 du code du travail.
Que cet article dispose que les syndicats professionnels « peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que : institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs d’expérience, œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle sont insaisissables » ;
Attendu que les saisies pratiquées par Me Coulibaly portent sur les créances de l’USTN et non sur ses immeubles ou objets mobiliers nécessaires aux réunions de la centrale syndicale
ou à la bibliothèque et cours d’instruction professionnelle ; Que c’est à bon droit que le 1er juge a rejeté l’immunité d’exécution soulevée par l’USTN ;
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ET 160 AUPSR/VE :
Attendu que l’USTN s’en remet à ses conclusions de 1ère instance dans lesquelles elle soulève la violation des articles 157 et 160 de l’AUPSR/VE ;
Qu’en effet elle fait grief au procès-verbal de saisie de comporter un taux d’intérêt légal de 13,5 % non conforme au taux d’intérêt légal et une erreur monumentale en mentionnant que « l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur » contenu dans l’article 154 au lieu de 157-4 de l’AUPSR/VE ;
Attendu que la prescription de l’article 157-4 a bien été accomplie par le créancier saisissant qu’il s’agit d’une simple erreur de numérotation n’entraînant pas la nullité de l’acte de saisie ;
Attendu que l’USTN fait également grief au procès-verbal de saisie de n’avoir pas respecté les formalités de l’article 160 AUPSR/VE en son alinéa 3 aux termes duquel « ..Si l’acte est décliné à personne, ces indications doivent être également portées réellement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation… » ;
Attendu qu’en l’espèce l’USTN a toujours été représentée, conformément à ses statuts, en la personne de son secrétaire général Mr Ad Ac, que l’acte de saisie ayant été dénoncé non pas à Ad Ac, débiteur, mais à un secrétaire dénommé Aa Ae, l’absence de cette mention prévue à l’alinéa 3 de l’article 160, n’ entraîne pas la nullité dudit acte pour violation de l’article 160 AUPSRV/VE ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en statuant comme il l’a fait le 1er juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, qu’il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée ;
Attendu que l’USTN ayant succombé, il y a lieu de la condamner à la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort ;
-Reçoit l’appel de l’USTN, régulier en la forme ; -Au fond confirme l’ordonnance attaquée ; -Condamne l’USTN aux dépens ; -ADPD.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Ab, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier
Suivent les signatures


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 26/04/2006

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - PROCES VERBAL DE SAISIE - MENTIONS DU PROCES-VERBAL - ERREUR SUR LE TAUX D'INTERET LEGAL - NULLITE DU PROCES-VERBAL (non) - DEFAUT D'UNE MENTION - NULLITE DU PROCES-VERBAL (non)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2006-04-26;127 ?
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