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17/04/2006 | NIGER | N°103

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 17 avril 2006, 103


Texte (pseudonymisé)
Conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l’AUSCGIE « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d’administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l’AGE à l’effet de décider s’il y a lieu à la dissolution de la société ». L’AGE

effectivement convoquée ayant procédé à une augmentation du capital en dépit ...

Conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l’AUSCGIE « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d’administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l’AGE à l’effet de décider s’il y a lieu à la dissolution de la société ». L’AGE effectivement convoquée ayant procédé à une augmentation du capital en dépit des pertes constatées a ainsi nécessairement conservé l’ancien capital dans sa valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire, à défaut de souscrire au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales.
Le montage financier retenu par l’AGE qui consiste à réduire le capital à zéro et de l’augmenter est en fait une fiction, outre qu’il n’est pas conforme à l’article 271, al. 1er NCC et aux dispositions des articles 664 et suivants de l’AUSGIE aujourd’hui applicables qui posent comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social comme dans le cas d’espèce ; il est également préjudiciable aux intérêts des anciens actionnaires devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son augmentation à été supprimé par l’AGE.
L’augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles n’est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d’avances sur le produit de la liquidation future de la société ; en l’espèce ne s’agissant pas d’une dissolution ou d’une liquidation, les anciens actionnaires sont fondés à réclamer le remboursement intégral du montant de leurs actions et ce d’autant plus que l’Etat, à travers le Ministre des finances a marqué son accord « pour l’utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances auprès de l’actionnaire majoritaire au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le capital de la banque ».
Article 105 NCC Article 189 NCC Article 239 NCC Articles 664 à 668 AUSCGIE
Cour d'Appel de Ah, Chambre Judiciaire, arrêt n° 103 du 17 avril 2006, affaire Ak Aa Ae Ab Commerçant demeurant à Al, contre BIA-Niger. NB. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004 Ohadata
J-10-275
LA COUR EN LA FORME
Suivant jugement civil N°016 en date du 05/01/2000 du Tribunal Régional de Ah statuant dans l’affaire opposant Ak Aa Ae Ab assisté de Me Galy A. avocat à la cour et BIA Niger, assistée de Me Kimba Manou avocat à la cour, le tribunal a statué en ses termes « statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort – Reçoit Ak Aa Ae Ab en son assignation – Condamner BIA-Niger à lui payer la somme de 105.000.000 F représentant le reliquat de la vente de ses actions – Rejette la demande de dommages et intérêts – Condamne BIA-Niger aux dépens ».
Par acte en date du 11/01/2000, la BIA-Niger a relevé appel de ce jugement. Par arrêt N°96 en date du 23/03/2001, la cour d’appel de Ah, statuant en matière
civile et commerciale a reçu l’appel de la BIA-Niger régulier en la forme et infirmé la décision attaqué et rejeté la demande de remboursement de Ak Aa Ae Ab tout en mettant hors de cause l’Etat du Niger et en condamnant Ak Aa Ae Ab au dépens.
Maître Galy Abdourahamane, conseil de Ak Aa Ae Ab a suivant acte de pourvoi N°05/Bis/02002 du greffe de la cour d’appel de Ah.
Par arrêt N°04-024 en date du 12-01-2004 la chambre judiciaire de la cour suprême a reçu le pourvoi de Me Galy en la forme, cassé et annulé l’arrêt N°96 attaqué et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ah autrement composée et condamné BIA-Niger aux dépens.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de recevoir l’appel de BIA-Niger régulier en la forme.
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats à l’audience que suivant exploit d’assignation en date du 02 février 1999, Ak Aa Ae Ab a donné assignation à BIA –Niger pour s’entendre condamner à restituer à Ak Aa Ae Ab la somme de 105.000.000 sur les produits de recouvrement des actions Méridien et s’entendre condamner à lui verser la somme de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il expose à l’appui de sa requête introductive d’instance que courant année 1995, un différend opposait Aj Af Ac Ad à Méridien BIAO Niger SA dont il détient des actions d’une valeur de 210.000.000 F CFA.
Que saisi en référé, le président du Tribunal désigna l’Etat du Niger en la personne de Mr le Ministre des Finances comme séquestre des actions de Méridien BIAO SA ;
Que le 18 septembre 1995, le groupe d’actionnaires Nigériens, dont les actions représentaient 16% du capital, saisissait le Ministre des Finances pour savoir pourquoi leurs actions sont passées à 8% et solliciter de celui-ci que leurs actions soient reportées à 16% en complétant avec les actions de Méridien BIAO SA qui étaient sous séquestre et ce d’autant plus qu’ils n’avaient commis aucune faute et qu’ils n’avaient jamais reçu de dividende.
Que le 14 septembre 1995, un protocole d’accord singé entre Méridien BIAO-Niger et la Belgolaise a permis la restructuration de BIAO Niger ;
Que le 11/04/1996, le Secrétaire d’Etat au Budget du Niger saisissait par lettre le président du conseil d’administration de la BIAO pour donner son accord sur l’utilisation des produits de recouvrement des créances auprès de Méridien au renforcement de la part des actionnaires nigérien dans le capital de la Banque conformément à la résolution de
l’Assemblée générale extraordinaire de la BIAO en date du 29 janvier 1996. Que BIA n’ayant pas répondu à cette correspondance, Ak Aa Ae Ab a saisi par lettre
en date du 26/10/1998, la BIA pour connaître la suite réservée à cette correspondance du secrétaire d’Etat au budget car il détenait 210.000.000F d’actions et il n’a reçu que la somme de 105.000.000F (soit la moitié) en remboursement ;
Attendu que suivant jugement attaqué, le Tribunal Régional de Ah a fait droit à la demande de Ak Aa Ae Ag et condamné BIA-Niger à lui payer la somme de 105.000.000 F représentant le reliquat de la vente de ses actions ;
Que la BIA a relevé appel de ce jugement le 11/01/2000 et appelé en cause l’Etat du Niger par acte en date du 31/03/2000.
Attendu que BIA Niger assisté de Me Boulama Yacouba avocat à la cour sollicite de la cour à titre principal d’infirmer le jugement N°016 en date du 05/01/2000, d’évoquer et statuer à nouveau, de débouter Ak Aa Ae Ab de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner Ak Aa Ae Ab aux dépens ;
Que subsidiairement, il sollicite de la cour de dire et juger que l’Etat du Niger est garant de la BIA-Niger et de condamner l’Etat du Niger à relever BIA Niger des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle ;
Qu’elle expose à l’appui de ses demandes le rôle de la juridiction de renvoi en invoquant le fait que la cour suprême a soulevé d’office un moyen tiré du défaut ou insuffisance de motifs pour casser l’arrêt de la cour d’appel et ce après avoir rejeté les moyens soulevés par Ak Aa Ae Ab à l’appui de son pourvoi que l’affaire renvoyée doit être jugée en fait et en droit ;
Que BIA expose que la réduction du capital telle qu’elle a été décidée par l’Assemblée générale du 29/01/1996 est régulière car aux termes des articles 239, 105 et 189 du Code de commerce Nigérien seule l’assemblée générale extraordinaire à ce pouvoir, de même, en vertu des dispositions de l’article 43 des Statuts de la Société, elle a valablement délibéré ;
Qu’enfin la survie de la société légitimait la réduction de son capital à zéro réduction qui selon Me Boulama a été acceptée à l’unanimité des actionnaires à l’assemblée générale du 29/01/1996 dont Ak Aa Ae Ab pris part et dont les résolutions qui en sont issues s’imposent à tous les actionnaires et avec toutes leurs conséquences de droit ;
Attendu que A Ai sollicite à titre subsidiaire de déclarer l’Etat du Niger appelé en garantie en application du protocole d’accord en date du 14 sept 1995 entre les repreneurs de la Meridien BIAO.
Attendu que Me Nanzir conseil de Ak Aa Ae Ab sollicite de la cour la confirmation pure et simple du jugement attaqué.
Qu’il expose à l’appui de sa demande que l’Assemblée générale extraordinaire aurait dû décider de la dissolution anticipée de la société en application de l’article 271, du nouveau code de commerce Nigérien, plutôt que de décider d’une réduction à zéro du capital social et décider que les actionnaires ne peuvent prétendre au remboursement de l’intégralité de leurs parts sociales.
Que d’ailleurs en lieu et place d’une dissolution anticipée qui sera la conséquence logique de la réduction du capital on a assisté à une augmentation dudit capital social par émission d’actions nouvelles souscrites par de nouveaux actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires.
Qu’en outre il y a fraude commise par BIA-Niger qui a violé le protocole d’accord en date du 14/09/1995 et la lettre du Ministre des finances en date du 11/04/1996 qui faisait injonction à la BIA d’informer les anciens actionnaires que leurs actions ont été intégralement reconstituées ce que BIA n’a pas fait d’où une rétention d’information préjudiciable aux actionnaires dont Ak Aa Ae Ab
Attendu que le conseil de Ak Aa Ae Ab soutient également que l’article 271 al 2 code commerce a posé une alternative entre reconstitution et réduction du capital ; que BIA a volontairement choisi la reconstitution des actions que celles de Ak Aa Ae Ab ayant été entièrement reconstituées celui-ci est en droit de réclamer les 105.000.000 F restants et ce d’autant plus que le protocole d’accord du 14/09/1995 n’a opéré ni une liquidation judiciaire ni procédé à une dissolution de la société du fait de la perte de plus de la moitié du capital.
Qu’enfin, selon lui, BIA doit payer et la garantie de l’Etat du Niger ne peut être acquise s’agissant de remboursement d’actions dont l’existence ne pouvait être ignorée au moment de la reprise par le groupe des repreneurs.
EN DROIT Attendu qu’il est constant que le 29/01/1996, les actionnaires de la Société Banque
Méridien BIAO-Niger se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire (AGE) ; Que l’ordre du jour de ladite AGE comportait les points suivants :
1. décision en vue d’apurer les pertes antérieures subsistant après l’affection du résultant de l’exercice clos le 30 sept 1995 par l’assemblée générale ordinaire de réduire le capital social d’une somme de 4.202.690.F ramené à zéro par voie de réduction du nominal de 10.000F des 420.269 actions existantes sous conditions suspensives d’une augmentation de capital.
2. décision d’augmenter le capital social de la société selon les modalités suivantes : augmentation du capital social d’une somme totale de 2.800.000.000 F CFA par création de 280.000 actions nouvelles de 10.000F de nominal chacune.
1 En numéraire à concurrence d’une somme de 2.560.000.000F CFA par création de 256.000F actions nouvelles d’un nominal de 10.000F chacune à souscrire et libérer en numéraire.
2 Par apport en nature à concurrence de 240.000.000F rémunéré par l’attribution de 24.000 actions nouvelles d’un nominal de 10.000F chacune. Approbation de l’apport de son évaluation et de sa rémunération.
3. les actionnaires anciens conservant un droit préférentiel de souscription pour 24.136 actions nouvelles, suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens à concurrence de 255.864 actions nouvelles sur les 280.000 actions créées d’un nominal de 10.000F chacune et attribution du droit de souscription aux actionnaires ci-dessous agréés par le conseil d’administration lors de sa séance du 11.01.1996 : Banque Belgolaise pour 98.000 actions COFIPA pour 42.000 actions UGAN (UAP) pour 24.000 actions. Nouveaux actionnaires Nigériens pour 91.864 actions
4. refonte intégrale des statuts de la société 5. pouvoirs à conférer au conseil d’administration en vue de la réalisation de
l’augmentation de capital.
Attendu que l’AGE tenue le 29/01/1996 a dans sa 1ère résolution constaté « ….après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes et après avoir constaté qu’après l’affectation du résultat figurant au bilan arrêté au 30 sept 1995, subsistent des pertes pour un montant de 4.384.750.806F décide que le capital actuellement fixé à 4.202.690.000F entièrement libéré divisé en 420.269 actions de 10.000F chacune est réduit à 4.202.690.000F pour être ramené à zéro sous condition suspensive d’une augmentation de capital ;
Que dans sa deuxième résolution, « l’AG décide de réaliser cette réduction de capital à
zéro par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action qui passe de 10.000F à zéro, les 420.269 actions existantes étant purement et simplement annulées ».
Attendu qu’il est ainsi clairement établi à la lecture de ces deux résolutions que BIAO-Niger a enregistré des pertes de plus de 3.000.000.000F alors même que son capital social est de 2.000.000.000F ;
Que l’AGE aurait dû provoquer la dissolution de la société conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l’Acte Uniforme du 17/04/1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt Economique.
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 271 al 1er du NCC « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d’administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l’AGE à l’effet de décider s’il y a lieu à la dissolution de la société ».
Qu’en l’espèce l’AGE effectivement convoquée a procédé à une augmentation du capital le portant à plus de 4,8 milliards par création et émission de parts équivalentes à 2,8 milliards de francs en dépit des pertes constatées ;
Qu’elle a ainsi nécessairement conservé l’ancien capital dans sa valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire dont Ak Aa Ae Ab, à défaut de souscrire au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales ;
Qu’étant détenteur d’actions d’une valeur de 210 millions de francs et ayant été remboursé à hauteur de 105.000.000 F c’est à juste titre que Ak Aa Ae Ab réclame le remboursement de la moitié restante et retenue de ses actions.
Attendu que le montage financier retenu par l’AGE du 29/01/1996 qui consiste à réduire le capital à zéro et de l’augmenter de 4,8 millions est en fait une fiction.
Que ce montage, outre qu’il n’est pas conforme à l’article 271, al. 1er NCC et aux dispositions des articles 664 et suivants de l’AUSGIE aujourd’hui applicables qui posent comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social comme dans le cas d’espèce mais est également préjudiciables aux intérêts des anciens actionnaires devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son augmentation à été supprimé par l’AGE ;
Attendu par ailleurs que l’augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles n’est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d’avances sur le produit de la liquidation future de la société ;
Qu’en l’espèce ne s’agissant pas d’une dissolution ou d’une liquidation de BIAO-Niger les anciens actionnaires sont fondées à réclamer le remboursement intégral du montant de leurs actions et ce d’autant plus que l’Etat du Niger, à travers Ministre des finances a marqué son accord « pour l’utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances auprès de Méridien au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le capital de la banque »
Que s’agissant d’actions anciennes dont l’existence étant connue avant la restructuration l’Etat du Niger ne peut être tenu en garantie car il s’agit d’opérations de remboursement ne remettant pas en cause la restructuration de la société.
Attendu en conséquence en recevant Ak Aa Ae Ab en son assignation et en condamnant BIA-Niger à lui payer la somme de 105.000.000F représentant le reliquat de la vente de ses actions et rejetant la demande des dommages et intérêts, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ;
Attendu que toute partie qui succombe à un procès supporte la charge des dépens qu’il
y a lieu de condamner BIA-Niger aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile commerciale et en dernier ressort - Reçoit l’appel de BIA régulier en la forme - Au fond confirme le premier juge jugement dans toutes ses dispositions - Condamne BIA-Niger aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel de Ah, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 17/04/2006

Analyses

SOCIETES COMMERCIALES - BANQUE - PERTES DE PLUS DU QUART DU CAPITAL - DISSOLUTION DE LA SOCIETE (NON) - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DIMINUTION DE CAPITAL SUIVI D'AUGMENTATION - CREATION D'ACTIONS NOUVELLES - SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ANCIENS ACTIONNAIRES - AGREMENT DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES - DIMINUTION DE LA VALEUR DES ACTIONS DES ANCIENS ACTIONNAIRES - VALEUR THEORIQUE DE L'ANCIEN CAPITAL CONSERVE - REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ACTIONS DES ANCIENS ACTIONNAIRES - ETAT GARANT DE LA BANQUE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2006-04-17;103 ?
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