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03/04/2006 | NIGER | N°2006 CA 39 (JN)

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 03 avril 2006, 2006 CA 39 (JN)


ARRET N°81 DU 3-4-2006
Matière : Civile
DEMANDEURS A. T.Me FATI KOUNTCHE DEFENDEURS A. K.Me HACHIROU
PRESENTS Hamidou Salifou Kané Président Issa Bouro Boubé Mamane Conseillers Me Kadi Idrissa Greffier REPUBLIQUE DU NIGER                                 COUR D’APPEL DE NIAMEY
                               CHAMBRE CIVILE
    La cour d’appel de

Niamey, statuant pour les affaires civiles en son audience publique  ordinaire du trois avril deux mille six, tenue au palais de l...

ARRET N°81 DU 3-4-2006
Matière : Civile
DEMANDEURS A. T.Me FATI KOUNTCHE DEFENDEURS A. K.Me HACHIROU
PRESENTS Hamidou Salifou Kané Président Issa Bouro Boubé Mamane Conseillers Me Kadi Idrissa Greffier REPUBLIQUE DU NIGER                                 COUR D’APPEL DE NIAMEY
                               CHAMBRE CIVILE
    La cour d’appel de Niamey, statuant pour les affaires civiles en son audience publique  ordinaire du trois avril deux mille six, tenue au palais de ladite  Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE : A. T. , cultivateur à Niamey, assisté de Me Fati Kountché, avocat à la cour ;                                                                 Appelant d’une part ET A. K. , cultivateur à Niamey, assisté de Me Hachirou Mamane Moumouni, avocat à la cour ;
                                                                 Intimé d’autre part
Sans que les  présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réservé de droit et de fait.
LA COUR EN LA FORME      Par jugement n°259 en date du 14-07-2004, le tribunal régional de Niamey, statuant dans l’affaire opposant A. K., assisté de Me Moumouni. M. Hachirou, avocat à la cour, à A. T. et I. I., tous deux assistés de Me Fati Kountché, avocat à la cour, a  statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en 1 er ressort » ; -Constate dit et juge que A. K. est le seul légitime propriètaire de la parcelle B îlot […]-lot K.[…], objet de l’acte de cession d’immeuble non bâti n°[…]; -Constate, dit et juge que A. T. occupe illégalement la parcelle sus indiquée ; -Constate, dit et juge que I. I. n’a pas respecté ses obligations découlant des dispositions combinées des articles 1603,1625,et suivant du code civil ; En conséquence ordonne au sieur A. T. de cesser tout trouble sur la parcelle sus-indiquée ; -Ordonne à ses frais la démolition des constructions qu’il y a édifiées ; -Condamne A.T. à verser à A. K. la somme de 750.000f à titre de dommages et intérêts sur la base des articles 1322-1383 du code civil ; -Condamne I. I. à verser à A. K. la somme de 500.000f à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de garantie ; -Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; -Condamne A.T. et I. I. aux dépens. Avis d’appel : 2 mois »
     Attendu que suivant acte d’appel en date du 4 août 2004 A. T. a relevé appel de ce jugement ; Que l’appel étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ; 
AU FOND      Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats à l’audience que courant octobre 2001 A . K. a acheté auprès de I. I., un immeuble d’une superficie de 300m2 sis à Niamey, lot K.[…] , objet de l’acte de cession d’immeuble non bâti n°[…]îlot […] parcelle B, au prix de 250.000f entièrement payé ; Que cette vente a été constatée par écrit suivant une attestation de vente en date du 15-10-2001, visé par Me Djibo Ibrahim, notaire à Niamey ;
     Que le vendeur a remis à l’acheteur l’acte de cession dudit immeuble ;
     Que A. T. entrepris de construire une maison sur la dite parcelle en dépit de la vente intervenue ;
     Que l’acheteur A. K. informe I. I. de la situation avant de porter l’affaire à la Communauté Urbaine de Niamey, qui a confirmé par lettre la propriété pleine et entière de A. K. sur le dit immeuble ;      Que suite à la résistance de A. T., A. K. saisi la police, puis le juge des référés, qui par ordonnance de référé n°144 en date du 17 juin 2003, a ordonné l’expulsion de A. T. ainsi que la démolition à ses frais de celui-ci, de la maison construite sur le terrain de A. K. ;
     Attendu que A. K. s’est vu dans l’obligation de saisir le tribunal de Niamey pour voir son droit de propriété affirmé, qu’il a ainsi assigné devant ledit tribunal les sieurs A. T. et I. I. aux fins notament de constater qu’il est le seul propriétaire légitime de la parcelle B îlot […] lot K.[…] , acte de cession d’immeuble non bâti n°[…];
     Attendu que par le jugement attaqué, le 1 er juge a fait entièrement droit à toutes les demandes de A. K. ;      Que A. T. a relevé appel de cette décision, qu’il n’a pas comparu à l’audience de la cour, que son conseil Me Kountché n’a pas non plus conclu, ni même plaidé la cause et n’a versé aucune pièce au dossier de la procédure, qu’il y a lieu en conséquence de statuer par défaut à son égard ;
     Attendu que A. K. a comparu à l’audience de la cour et sollicité la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions, que son conseil, Me Hachirou n’a ni conclu, ni plaidé, ni versé aucune pièce à la procédure, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de A. K., comparant ;
     Attendu que A. T., appelant n’a pas comparu et n’a présenté à la cour, aucun moyen à l’appui de son appel, mettant ainsi la cour dans l’impossibilité d’exercer son contrôle et apprécier les mérites de son appel ;
     Attendu par contre qu’il est établi que A. K. a régulièrement acquis la parcelle auprès de I. I.,      Que son droit de propriété a été réaffirmé outre par la Communauté Urbaine de Niamey, mais aussi par le juge de référé saisi à travers son ordonnance n°144 en date du 17-06-2003 ;
     Que conformément aux articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est parfaite même si I. I. n’a pas satisfait  à son obligation de garantie conformément à l’article 1625 du code civil ;
     Attendu qu’en statuant comme il l’a fait le 1 er juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, qu’il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ;
     Attendu que toute partie qui succombe à un procès, supporte la charge des dépens ;      Qu’il y a lieu de condamner A. T. à la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
 Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de A. K. par défaut,  à l’égard de A. T., en matière civile et en dernier ressort;
     -  Reçoit l’appel de A. T., régulier en la forme ;      -  Au fond confirme le jugement attaqué ;      -  Condamne A.T. aux dépens ;      -  Avis d’opposition et de pourvoi donné ;
 Ainsi  fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
     Et ont signé le Président et le Greffier      Suivent les signatures


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 2006 CA 39 (JN)
Date de la décision : 03/04/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2006-04-03;2006.ca.39..jn. ?
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