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29/04/2002 | NIGER | N°98

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 29 avril 2002, 98


Texte (pseudonymisé)
L’irrecevabilité étant la conséquence de la déchéance, en statuant comme il l’a fait le 1er juge a fait une bonne application de la loi. En effet, il ressort des pièces du dossier que le recours en opposition n’a pas été signifié au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer en violation des prescriptions de l’article 11, alinéa 1er de l’AUPSRVE qui fait obligation à l’opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours non seulement aux parties mais aussi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer.


Article 11 AUPSRVE
Cour d’appel de Aa, arrêt n° 98 du 29 avril 2002, affaire...

L’irrecevabilité étant la conséquence de la déchéance, en statuant comme il l’a fait le 1er juge a fait une bonne application de la loi. En effet, il ressort des pièces du dossier que le recours en opposition n’a pas été signifié au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer en violation des prescriptions de l’article 11, alinéa 1er de l’AUPSRVE qui fait obligation à l’opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours non seulement aux parties mais aussi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer.
Article 11 AUPSRVE
Cour d’appel de Aa, arrêt n° 98 du 29 avril 2002, affaire, Z.M. contre ELHADJI Z.I.
LA COUR
EN LA FORME : Par acte d’huissier en date du 14/03/2001 Mr Z.M. assisté de Me Coulibaly Moussa, avocat à la Cour a interjeté appel de la décision N° 107 du 21/02/2001 du Tribunal civil de Aa ; Attendu que cet appel intervenu dans les délais et forme légaux doit être déclaré recevable ;
AU FOND :
Par exploit d’huissier en date du 12/01/2001 Mr Z.M. assisté de Me Moussa Coulibaly, avocat à la Cour donnait assignation à El hadji Z.I. retraité à Aa à comparaître devant le Tribunal civil de Aa pour s’entendre dire et juger qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision d’injonction de payer N° 1799 du 12/12/2000 ; Il conteste la créance ayant servi de base à la décision d’injonction de payer ; El hadji Z.I. par le biais de Me Yahaya Abdou son conseil constitué soulève l’exception de nullité de l’acte d’opposition formée par Z.M. Par jugement N° 107 du 21/02/2001 le Tribunal accueillait son exception et déclarait Z.M. irrecevable en son action. C’est contre cette décision que ce dernier s’élève aux motifs que : 1°) Il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision qui a « déclaré Z.M. irrecevable » conformément à l’article 11 de l’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution qui parle de déchéance et non d’irrecevabilité ; 2°) Il y a défaut de répondre à un chef de demande qui soulevait l’exception d’irrecevabilité de la requête de Z. I. pour défaut de dépôt des documents originaux produits à l’appui de ladite requête ; 3°) La créance de Z.I. n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible ;
Attendu que l’examen de tous ces moyens soulevés par Z.M. dépendent de la recevabilité de son acte d’opposition ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours en opposition n’a pas été signifié au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer en violation des prescriptions de l’article 11 al. 1er de l’acte uniforme OHADA précité qui fait obligation à l’opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours non seulement aux parties mais aussi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer ;
Attendu que l’irrecevabilité est la conséquence de déchéance : qu’en statuant comme il l’a fait le 1er juge a fait une bonne application de la loi ; décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; - Reçoit l’appel de Z.M. régulier en la forme ; - Au fond : Confirme la décision attaquée ; - Le condamne aux dépens. Ainsi fait, juge et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Aa, les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER Suivent les signatures


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 29/04/2002

Analyses

VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - EXCEPTION DE NULLITE DE L'OPPOSITION - DEFAUT DE SIGNIFICATION AU GREFFE DU TRIBUNAL AYANT RENDU LA DECISION - DECHEANCE - IRRECEVABILITE (Oui)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2002-04-29;98 ?
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