ARRET N° 13-028 /CC/Civ. du 31 DECEMBRE 2013
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mme Daouda Mariama, Sékou Boukar Diop Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR
Issaka Dan DélaREPUBLQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi trente et un décembre deux mil treize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ae A, cultivateur demeurant à Zongon Gao (Ad Aa)
Demandeur
D'une part
ET :
ELH. MOUSSA IYA, cultivateur demeurant à Silla (Wacha-Magaria)
Défendeur
D'autre part
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issaka Dan Déla, Président de la Chambre Civile et Commerciale, substituant le conseiller Issa Bouro, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite déposée le 24 mars 2010 au greffe de la Cour d’Appel de Zinder par Ae A contre l’arrêt n° 68 du 12 novembre 2009 de la Cour d’Appel de Zinder ayant confirmé le jugement n° 10 en date du 08/4/2009 du Tribunal d’Instance de Magaria qui a statué en ces termes :
-reçoit l’action de Ae A ;
-au fond, constate que Ab Af Ah et Ag Ac lui ont versé la somme de deux cent cinq mille francs (205.000 F) à titre de compensation ;
-le déboute de toutes ses demandes ;
-condamne Ae A aux dépens ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013
Vu la requête de pourvoi et les mémoires produits par les parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme
Attendu que le pourvoi de Ae A a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable
Au fond
Attendu que le requérant déclare avoir porté plainte devant le Tribunal de Magaria pour obtenir le paiement du prix de son chameau qu’il a évalué à 540.000 F ; que le juge lui aurait demandé d’apposer son empreinte sur un papier dont il ignorait qu’il s’agissait d’un procès-verbal de conciliation aux termes duquel le défendeur devrait lui payer la somme de deux cent cinq mille francs (205.000 F) ; qu’il reproche en outre à la décision attaquée de n’avoir pas exposé la preuve de paiement des deux cent cinq mille (205.000) francs dont il réclame le reliquat ;
Attendu que dans son mémoire en défense Ab Af Ah soutient que suite au litige portant sur un chameau l’opposant à Ae A, après un premier règlement amiable à la Gendarmerie de Mirriah, il avait fait un versement de cent soixante cinq mille francs ; qu’ensuite il lui avait complété les quarante mille (40.000 F) restant devant le Procureur Général près la Cour d’Appel de Zinder et malgré tout il l’avait encore attrait devant le Tribunal d’Instance de Magaria où il a été débouté ; que Ae A a interjeté appel et la Cour d’Appel de Zinder a confirmé le jugement de Magaria ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède qu’aucune des parties n’invoque un moyen de droit tendant à la cassation du jugement attaqué, se contentant toutes de relater les faits alors que ceux-ci relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond échappant ainsi au contrôle de la Cour ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Ae A comme étant mal fondé ;
Attendu que le requérant ayant succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de Ae A recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER