Abstract
Procédure pénale - Nullité de la procédure - Citation directe par la partie civile - Obligation de faire fixer le jour et l'heure de l'audience par le président du tribunal - Respect de l'obligation (non) - Formalité substantielle (oui) - Annulation
Résumé
Le prévenu a sollicité le prononcé de la nullité de l'exploit de citation directe du chef de blessures involontaires aux motifs que cet acte ne comportait pas d'élection de domicile en Principauté de Monaco et n'avait pas été signifié à Parquet dans le délai d'un mois prévu à l'article 372 du Code de procédure pénale. La partie civile poursuivante n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 75 du Code de procédure pénale qui imposent que le jour et l'heure de l'audience lors de laquelle sera examinée la citation directe soient fixés par une ordonnance du président du Tribunal compétent. S'il est certain qu'un renvoi a été ordonné dans une autre procédure, étroitement liée à celle-ci, à la présente audience pour permettre à la partie civile de faire citer directement le prévenu devant le Tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins que cette partie civile poursuivante n'était en aucun cas exonérée de l'obligation de saisir au préalable le président de cette juridiction afin d'y être autorisé. L'objet de cette démarche procédurale étant de permettre au président de maîtriser l'audiencement des dossiers saisissant sa juridiction, il y a lieu de considérer cette formalité prévue par le texte comme substantielle de sorte que son non-respect doit entraîner la nullité de l'acte litigieux. Il y lieu, par conséquent, de prononcer la nullité de la citation directe.
Motifs
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2021/000274
JUGEMENT DU 23 MARS 2021
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En la cause de :
* - Monsieur a M. né le 16 décembre 1964 à RABAT (Maroc), de nationalité française, retraité, demeurant X1-06320 CAP D'AIL (France) ;
- constitué partie civile poursuivante, assisté de Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
CONTRE :
* Monsieur s. P., né le 27 mars 1985 à PÉROUSSE (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2-06800 CAGNES-SUR-MER (France) ;
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Poursuivi pour :
* BLESSURES INVOLONTAIRES
En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2021/000274 ;
Vu la citation délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour le prévenu, lequel soulève in limine litis des exceptions de nullité et en ses conclusions en date de ce jour ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Ouï Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à assister la partie civile poursuivante, en ses observations et conclusions déposées à l'audience de ce jour ;
Le Président indique que les dispositions prévues à l'article 75 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour le prévenu, en ses observations ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Ouï Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice pour la partie civile, en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte d'huissier en date du 2 février 2021, a M. a cité à comparaître directement s. P. par devant le Tribunal correctionnel aux fins de le déclarer coupable sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, le 10 janvier 2020, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, défaut d'adresse ou de précaution, involontairement causé des blessures à Monsieur a M. en l'espèce en arrêtant le véhicule dont il était le conducteur sur une voie de circulation à sens unique, sans enclencher ni les indicateurs de changement de direction ni les feux de détresse, en empiétant sur une zone de la chaussée réservée aux piétons, et en bloquant la circulation des autres véhicules,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal » ;
Attendu que s. P. a sollicité le prononcé de la nullité de l'exploit de citation directe daté du 2 février 2021 aux motifs que cet acte ne comportait pas d'élection de domicile en Principauté de Monaco et n'avait pas été signifié à Parquet dans le délai d'un mois prévu à l'article 372 du Code de procédure pénale ;
Attendu que a M. s'est opposé à cette demande de nullité ;
Mais attendu qu'il convient au préalable de relever que cette partie civile poursuivante n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 75 du Code de procédure pénale qui imposent que le jour et l'heure de l'audience lors de laquelle sera examinée la citation directe soient fixés par une ordonnance du président du Tribunal compétent ;
Attendu que s'il est certain qu'un renvoi a été ordonné dans une autre procédure, étroitement liée à celle-ci, à la présente audience pour permettre à a M. de faire citer directement s. P. devant le Tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins que cette partie civile poursuivante n'était en aucun cas exonérée de l'obligation de saisir au préalable le président de cette juridiction afin d'y être autorisé ;
Attendu que l'objet de cette démarche procédurale étant de permettre au président de maîtriser l'audiencement des dossiers saisissant sa juridiction, il y a lieu de considérer cette formalité prévue par le texte comme substantielle de sorte que son non-respect doit entraîner la nullité de l'acte litigieux ;
Attendu qu'il y lieu, par conséquent, de prononcer la nullité de la citation directe délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Prononce la nullité de la citation directe délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ;
Se déclare en conséquence non saisi ;
Et laisse les frais à la charge de a M. ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-trois mars deux mille vingt-et-un, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Juge, en présence de Monsieur Julien PRONIER, Premier substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.
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