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02/02/2021 | MONACO | N°19603

Monaco | Tribunal correctionnel, 2 février 2021, Le Ministère Public c/ n. T. et autres


Abstract

Délit  - Exercice sans autorisation d'une activité commerciale -  Dépassement de l'autorisation accordée - Condamnation - Abus de faiblesse d'un personne vulnérable - Éléments constitutifs - Vulnérabilité de la victime (oui) - Vulnérabilité connue du prévenu (oui) - Acte gravement préjudiciable (oui) - Prévenu légataire de la victime - Prévenu bénéficiaire de trusts - Condamnation 

Résumé

Le prévenu doit être condamné du chef d'exercice d'une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle sans autorisation. Il a exerc

é des fonctions variées, essentiellement de conseil juridique et financier, dans le cadre d'u...

Abstract

Délit  - Exercice sans autorisation d'une activité commerciale -  Dépassement de l'autorisation accordée - Condamnation - Abus de faiblesse d'un personne vulnérable - Éléments constitutifs - Vulnérabilité de la victime (oui) - Vulnérabilité connue du prévenu (oui) - Acte gravement préjudiciable (oui) - Prévenu légataire de la victime - Prévenu bénéficiaire de trusts - Condamnation 

Résumé

Le prévenu doit être condamné du chef d'exercice d'une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle sans autorisation. Il a exercé des fonctions variées, essentiellement de conseil juridique et financier, dans le cadre d'une société. Il est établi qu'il exerçait une activité dépassant largement l'objet social de celle-ci, sans autorisation. Le délit est donc établi. 

Le prévenu doit être condamné du chef d'abus frauduleux d'une personne vulnérable. La victime était âgée de 90 ans, avait des difficultés à communiquer en français, était isolée et présentait un affaiblissement de ses capacités physiques et cognitives. Ces éléments conduiront à son placement sous tutelle. Dans ce contexte, le prévenu ne pouvait ignorer la vulnérabilité et la dépendance affective et psychologique de la victime. Son omniprésence dans la vie de l'intéressé pendant la période considérée est établie, le prévenu étant rapidement devenu l'intermédiaire entre la victime et le monde extérieur de sorte qu'il se substituait intégralement à lui tant dans la gestion de ses affaires et de son quotidien. Le prévenu a été désigné comme légataire d'une partie de la fortune de la victime par testament et bénéficiaire de trusts. Il s'agit d'un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, qui a été conduite à disposer de ses biens par testament ou autre montage juridique en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition. La victime a été privée, en raison de sa vulnérabilité, de sa liberté de choisir les bénéficiaires de son testament, comme les bénéficiaires de ses trusts et ne pouvait apporter un consentement libre et éclairé.

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2016/000706

JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2021

_____

* En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

* 1 - n. T., né le 17 Septembre 1976 à PARIS (18ème) (75), de r. et de T f. de nationalités française et algérienne, consultant en management et stratégie c/o « E. », demeurant X1-06000 NICE (France)

Prévenu de :

ABUS FRAUDULEUX de l'État de VULNERABILITÉ OU DE L'ÉTAT DE DÉPENDANCE

EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ ARTISANALE, COMMERCIALE INDUSTRIELLE et PROFESSIONNELLE SANS AUTORISATION

- PRÉSENT aux débats, placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 21 avril 2016, assisté de Maître Philippe FLAMANT, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

* 2 - p. D., né le 22 Novembre 1955 à STOCKHOLM (Suède), de r k. H. et de m b. D. de nationalité suédoise, sans profession, demeurant X2-06500 MENTON (France) et/ou X3 à BORRBY (Suède) ou X4 276 36 BORRBY (Suède) ;

Prévenu de :

COMPLICITÉ D'ABUS FRAUDULEUX de l'état de VULNERABILITÉ OU DE L'ÉTAT DE DÉPENDANCE

- ABSENT représenté par Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, chez laquelle il a fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;

En présence de :

* a. GA., ès-qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. P. (décédé le 03 mars 2020, partie civile de son vivant), désigné par arrêt de la Cour d'appel de MONACO du 04 juillet 2016, constitué partie civile, REPRÉSENTÉ et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, sous la constitution de Maître Patricia REY, avocat-défenseur ;

* l t. P., né le 23 avril 1950 à BROMMA (Suède), demeurant X5-16731 BROMMA (Suède)

* j. p P., né le 21 janvier 1945 à BROMMA (Suède), demeurant X6-16960 SOLNA (Suède)

constitués parties civiles, REPRÉSENTÉS et plaidant par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 16 novembre 2020 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/000706 ;

Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du magistrat instructeur en date du 14 mai 2020 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date des 22 septembre 2020 et 23 septembre 2020 ;

Vu la dénonciation de témoin et la citation à témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 octobre 2020 à la requête de p. D., pour faire entendre r. W.;

Vu la dénonciation de témoin et la citation à témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 octobre 2020 à la requête de p. D., pour faire entendre m. D.;

Vu la dénonciation de témoin et la citation à témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 octobre 2020 à la requête de p. D., pour faire entendre h. J.;

Vu la dénonciation de témoin et la citation à témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 octobre 2020 à la requête de l t. P. et j. p P., pour faire entendre l. t D. et l. L.;

Vu la dénonciation de témoin et la citation à témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 octobre 2020 à la requête de p. D., pour faire entendre d. D.;

Vu la dénonciation de témoin et la citation à témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 octobre 2020 à la requête de n. T., pour faire entendre e. M.;

Ouï n. T. en ses réponses,

Ouï e. M. né le 04 mars 1963 à CASABLANCA, de nationalité italienne, demeurant X7 à MONACO, entendu en qualité de témoin en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï r. W. né le 20 août 1950 à ÖCKERÖ (Suède), de nationalité suédoise, demeurant X8-42933 KULLAVICK (Suède), entendu en qualité de témoin en ses déclarations serment préalablement prêté ;

Ouï h. J. né le 02 décembre 1952 à Berghem (Pays-Bas), de nationalité suédoise, demeurant X9-271 74 GLEMMINGEBRO - (Suède), entendu en qualité de témoin en ses déclarations, et ce avec l'assistance de Mme Laetitia ZWAANS-NOYON interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Ouï m. D. né le 31 janvier 1970 à Sedhiou (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant X10 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (France), entendu en qualité de témoin en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï d. D. née le 25 février 1971 à DAKAR, de nationalité française, demeurant X11 à MENTON (France), entendue en qualité de témoin en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï l. t D. née le 19 septembre 1968 à SARCELLES, de nationalité française, demeurant X12 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (France), entendue en qualité de témoin en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï l. L. née le 20 octobre 1967 à GAGRA (Géorgie), de nationalité française, demeurant X13 à NICE, entendue en qualité de témoin en ses déclarations, serment préalablement prêté, et ce avec l'assistance de Mme Irina CERRO, interprète en langue russe serment préalablement prêté ;

Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat, pour a. GA., ès-qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. P. en ses demandes ;

Ouï Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, pour les parties civiles, en ses demandes, fins et conclusions en date du 13 novembre 2020 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Philippe FLAMANT, avocat pour n. T., prévenu en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 16 novembre 2020 par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Donald MANASSE, avocat pour p. D., prévenu en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 13 novembre 2020 par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï n. T., en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance de renvoi du magistrat instructeur en date du 14 mai 2020, n. T. et p. D. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :

n. T.

« D'avoir à Monaco à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connus et apparents de l. P. pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'espèce, notamment, en bénéficiant de nombreux virements, en devenant son légataire universel, en héritant de la moitié d'un appartement à Monaco et en devenant bénéficiaire du trust C ;

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 335 du Code pénal

D'avoir, à MONACO, à compter de courant juin 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'Etat, en l'espèce en exerçant une activité de conseil, essentiellement juridique, auprès de l. P.;

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la Loi n° 1144 du 26 juillet 1991 et par l'article 26 du Code pénal. »

p. D.

« D'avoir à Monaco à compter de courant 2015 jusqu'au 21 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice des faits d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance commis au préjudice de l. P. par n. T. en ayant facilité l'intervention qu'il savait frauduleuse de n. T. auprès de l. P. par la grande proximité qu'il entretenait avec ce dernier ;

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27, 41, 42 et 335 du Code pénal » ;

p. D. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur ; il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du code de procédure pénale ;

À l'audience l t. P. et j. p P. se sont constitués parties civiles et ont demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de leur conseil, la condamnation des prévenus à leur payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, les sommes de 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 939.993,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;

Faits et procédure :

* Sur les investigations en enquête préliminaire :

Le 21 octobre 2015, p. S. dénonçait à la Sureté Publique les agissements de n. T., lequel avait, selon elle, pris une place trop importante dans la vie de ses voisins âgés, l. P. et de b l. D H. Elle précisait que m. P. souffrait d'un cancer, son mari ayant, quant à lui, des problèmes cognitifs. n. T. voulait prendre toutes les décisions pour le couple P. en écartant l'entourage alors qu'elle entretenait des liens privilégiés avec eux.

p. S. ajoutait qu'environ un an auparavant, une certaine « li. », de nationalité australienne, qui avait aidé m P. à se relever d'une chute dans la rue, avait été employée par le couple en qualité de gouvernante. Elle s'était ensuite domiciliée un temps chez eux. Cette femme avait besoin d'argent et pleurait souvent. Elle avait présenté n. T. au couple, ce dernier travaillait alors pour le Cabinet A dont il avait ensuite démissionné. p. S. ajoutait avoir découvert, dans un dossier médical, une reconnaissance de dettes de li. et des copies de chèques signés de la main de l. P. comprenant alors que les époux P. payaient les dépenses et dettes de li. Lorsque li. était repartie pour l'Australie en mai pour voir sa famille, il lui semblait que les époux P. avaient payé le voyage.

p. S. indiquait que l. P. avait également un beau fils p. D., âgé d'environ 60 ans. Il venait d'offrir un appartement à ce dernier à Roquebrune-Cap-Martin via un trust dont n. T. serait le protector, ayant ainsi tout pouvoir. p. D. et n. T. seraient très proches et p. aurait essayé de convaincre c. neveu de l. P. que n. T. était quelqu'un de bien et qu'il fallait le laisser s'occuper de tout. Elle mentionnait que la famille P. avait « beaucoup de trusts [...] dans plusieurs banques ».

Ainsi, n. T. aurait fait faire un testament monégasque à Monsieur P. dont la rédaction avait duré 7 à 9 heures de temps. De manière générale, n. T. faisait signer « beaucoup de papiers » à M. P. sans que personne ne sache de quoi il s'agissait, pas même son épouse. n. T. soutenait que l. P. était tout à fait lucide alors que le vieux monsieur faisait des monologues et était « complètement sur sa planète ».

Elle indiquait qu e. M. de la « D. » intervenait avec n. T. pour les affaires de l. P. tous deux donnant l'impression de bien se connaître. Ces deux personnes étaient dernièrement venues au domicile des époux P. pour parler affaire et Monsieur s'était endormi. p. S. ajoutait que la mère de n. T., qui avait travaillé pour les époux P. en tant que femme de ménage durant 8 jours, était au courant des affaires de n. T. avec le couple. Elle avait surpris une conversation sur l'iPad entre la mère et le fils T. dans laquelle la mère parlait sur le ton de la confidence de papiers secrets concernant « le trust » et mentionnait qu'il allait être protector . n. T. travaillait désormais, à sa connaissance, pour une société « E. » à Monaco. Enfin, selon l'intéressée, l. P. avait épousé Madame D. en 2014 afin de la mettre à l'abri. Elle estimait que le couple P. était « abusé de tous ». (D2)

Des renseignements obtenus auprès du Centre de Coordination Gérontologique, il apparaissait que les époux P. avaient fait l'objet d'une tentative d'évaluation, laquelle s'était avérée difficile du fait de la barrière de la langue. Les époux P. semblaient cependant avoir des problèmes cognitifs. n. T. s'étant présenté comme « homme de confiance » et avocat du couple P. tout signalement avait été écarté par le Centre de Coordination Gérontologique. Il était en outre précisé que n. T. avait complété un dossier concernant la prestation autonomie ayant ainsi eu accès aux documents personnels du couple. (D4)

Le 11 novembre 2015, p. S. adressait aux enquêteurs un email (D6) indiquant que :

* Le 10 novembre 2015, elle avait reçu la visite d'un individu envoyé par n. T., lequel lui aurait demandé de remettre le dossier de la téléalarme de l. P.;

* m P. était décédée le 31 octobre 2015 ;

* Le fils de m P. s'agissant de p. D. n'aurait pas annoncé le décès de sa mère à la famille de l. P. notamment le neveu de celui-ci, c F.;

* l. P. aurait, auprès de lui à domicile quotidiennement une aide-soignante.

Sur réquisitions, la banque D. communiquait un document intitulé « convention d'intermédiaire - contrat de courtier » conclu avec n. T. le 10 avril 2015, pour une durée d'une année, prévoyant une rémunération de l'intéressé qui pouvait « présenter de temps à autre à la banque des investisseurs privés en tant que clients potentiels ». (D19)

k M. intervenant en qualité d'auxiliaire de vie pour le compte de la société « B », au domicile des époux P. depuis avril 2015 était entendue. Elle indiquait que l. P. était faible physiquement mais restait relativement indépendant pour son âge. Elle avait noté quelques problèmes de mémoire sans être particulièrement altérée. Elle ignorait qui était à l'origine de son embauche.

l. P. était entendu le 17 décembre 2015. (D22) Celui-ci, né en 1924, père de deux enfants nés d'une première union, disait habiter en Principauté depuis 1958. Il indiquait n'avoir plus vu ses fils depuis des années. Il tenait des propos confus que l'interprète ne comprenait pas et changeait subitement de sujet. Il affirmait que le fils de son épouse s'occupait de lui. Il se montrait également confus sur les membres de sa famille, confondant ses fils et son neveu. Il ne pouvait faire état de sa situation patrimoniale, arguant des problèmes de mémoire. Concernant n. T., il déclarait : « M. T. I c'est un ami. Il m'aide avec les langues et les affaires... II va rentrer dans ma compagnie ; il est calé en mathématiques. M. T. vient environ 1 fois par semaine ». Il ajoutait: « Oui, je paye M. T. pour ses services, je ne sais pas combien je le paie. Ce n'est pas beaucoup... Ce sont des honoraires légaux... ». Il évoquait également sa banquière au sein de la banque « C », prénommée ca. qui continuait toujours de s'occuper de ses affaires. Il expliquait avoir été propriétaire de 7 maisons mais n'en avoir plus que trois et être en train d'en faire construire une avec son beau-fils. Le prénom de li. ne lui évoquait rien et il ne se souvenait donc pas avoir pu lui prêter de l'argent. Il soutenait ne pas avoir acheté d'appartement à Roquebrune-Cap-Martin. Il se souvenait qu e. M. travaillait dans une banque sans pouvoir se rappeler du nom de l'établissement, ajoutant : « On essaye d'acheter et de vendre des maisons... Avant c'était des bateaux... ».

Il ressortait de l'enquête sociale diligentée dans le cadre de la procédure de placement sous protection judiciaire de l. P. (D23), d'un point de vue patrimonial, que :

l. P. est propriétaire de l'appartement de trois/quatre pièces qu'il occupe au X, ainsi que d'une cave et d'un parking dans le même immeuble. (Valeur 4 millions d'euros) ;

L'intéressé serait également propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Suède ;

Son compte dit « courant » se trouve à la « C. », qui détient également un compte trust dénommé « Pouilly » de plus de 10 millions d'euros ;

Un compte à la F. sert essentiellement à recevoir le produit de la vente immobilière de deux appartements à Roquebrune-Cap-Martin. II laisse apparaitre plusieurs virements au crédit d'une étude de notaire. (G) ;

Le principal des avoirs de l. P. se trouve à la « D. », où le compte Trust « C » était approvisionné le 7 décembre 2015 d'un virement de 16 millions d'euros. n. T. apporteur d'affaire, ayant un droit de regard sur les comptes de cet établissement ;

Auprès de la banque « D. » de Monaco l'intéressé est associé à deux comptes ouverts le 18 mars 2015 :

* Compte n° 51.57.907 :

* Titulaire : l. P.

* Bénéficiaire Économique Effectif : l. P.

* Avoirs au 30/11/2015 : 14.695.959,766 euros ;

* Compte n° 51.61.066 :

* Titulaire : l. P.

* Bénéficiaire économique effectif : « Virtus trust limited as trustee of the C trust » constitué en mai 2015 ;

* Avoirs au 30/11/2015 : 0 euro ;

* Avoirs au 07/12/2015 : 16.617.370 euros ;

Le trust « C » avait été alimenté le 7 décembre 2015 d'un portefeuille titres en provenance du « H. » d'une valeur de 16.617.370 euros ;

n. T. bénéficiait d'un droit de regard sur ce compte bancaire ;

Au total, les avoirs à la « D. » s'élevaient à 31.313.329 euros ;

l. P. avait été présenté à cet établissement par n. T., avocat ou juriste collaborant anciennement avec le Cabinet A. Une demande d'autorisation à la signature d'une convention d'apporteur d'affaires en faveur de n. T. avait été présentée. C'était li. DE K. qui avait fait connaitre n. T. aux époux P.;

l. P. avait l'intention de rapatrier auprès de cet établissement deux comptes trusts placés au Luxembourg, ce qui avait été réalisé au moins partiellement, le 7 décembre 2015, la banque précisait dans un écrit que « la contribution de l'apporteur d'affaires pour la réalisation de cet objectif est essentielle » ;

La fortune de l. P. s'évaluerait au total à 80 millions d'euros ;

Auprès de la « C. De Monaco », l. P. détenait les avoirs suivants au 4 décembre 2015 :

* Compte personnel l. P. n° 239291901 : 210.333,98 euros et 3.202,96 CHF. Ce compte personnel constitue le compte courant de l'intéressé, il enregistre les paiements par chèque, virements, etc...

* Portefeuille évalué à 1.200.641,85 euros ;

* Compte trust au nom de « Pouilly Limited » n° 208690 : 160.712,03 euros

* Portefeuille titres évalué à 10.510.019,20 euros ;

* La structure LTD était un trust géré par C. en Suisse ;

* Au total, les avoirs de l. P. à la « C. » à MONACO s'élevaient à 12.084.665 euros ;

Auprès de la « F. ». l. P. détenait, au 9 décembre 2015 deux portefeuilles pour un montant global de 2.590.245 euros ;

Son Patrimoine placé à l'étranger (« H. », comptes trusts) était estimé à 55 millions d'euros (comprenant les 16 millions qui étaient venus alimenter le compte trust de la D) outre 5 Millions d'euros à la « L GT Bank A G » à Vaduz (Liechtenstein).

Des opérations significatives étaient notées par l'assistante sociale de police à 1'étude des relevés de comptes à la « D. », s'agissant de six transferts en faveur de r. p H. son beau-fils :

* Le 19 juin 2015 : 500.000 euros ;

* Les 30 juin 2015, 30 juillet 2015, 28 août 2015, 30 septembre 2015 et 30 octobre 2015 : 5.000¿ à chaque transfert ;

* Soit un total de 530.000 euros entre juin et octobre 2015.

L'assistante sociale notait en outre que le compte personnel de l. P. à la banque C servait de compte pour les opérations courantes (paiement S., virements chèques...). Des sommes importantes en espèces étaient retirées tous les mois. Sur les derniers mois d'étude, les paiements par chèque étaient plus nombreux, sans affecter toutefois de façon significative le montant global du compte. L'établissement bancaire signalait spontanément l'émission d'un chèque (chèque n° 2427529 d'un montant de 12.080 euros) à l'ordre de « E. », société de consulting que n. T. aurait récemment créée. (Société alors inconnue à Monaco).

Sur le plan professionnel, il ressortait de l'enquête sociale qu'après une scolarité classique, l. P. avait intégré une compagnie de shipping comme assistant courtier à Stockholm. Poursuivant cette activité, il faisait l'acquisition en 1971 de la moitié des parts de la compagnie « V. » et « W. » à Stockholm, possédant 20 navires et employant jusqu'à 130 salariés. II devenait président de cette compagnie en 1972. Cette société avait développé ses activités internationales avec diverses lignes commerciales et avait acquis une position dominante pour le transport du minerai de fer entre l'Australie, les USA et l'Asie. l. P. cessait son activité professionnelle en 1985.

Concernant sa vie personnelle, l. P. était né le 4 octobre 1924 à STOCKHOLM. D'une première union qui avait duré une dizaine d'années, il avait eu deux fils, j. et l t. Les relations avec ces derniers s'étaient distendues au moment du divorce puis du second mariage de l'intéressé avec Marianne G. avec laquelle il avait vécu trente ans.

l. P. confiait avoir peu d'affinités avec ses enfants, ne les ayant pas vus depuis plusieurs années et se téléphonant exceptionnellement. Au décès de Marianne G. trois ans plus tôt, l'avocat conseil suédois de l. P. lui aurait présenté m b. D H. pour rompre la solitude du vieil homme. Il l'épousait le 17 mai 2014, pour la mettre à « l'abri du besoin », selon une personne de l'entourage. Le couple qui vivait alors à Campione en Italie, s'était installé en Principauté en septembre 2014, pour des raisons fiscales. l. P. était auparavant propriétaire d'un bien immobilier à Roquebrune-Cap-Martin, où il se rendait occasionnellement. II avait acquis en février 2014 un appartement de quatre pièces à Fontvieille, résidence M. Selon ses dires, il avait racheté cet appartement à un ami suédois, car le couple appréciait le climat de Monaco.

m. P. atteinte d'une grave maladie, avait été hospitalisée à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2015. A l'issue de sa dernière hospitalisation, le 11 mai 2015, le Centre Hospitalier Princesse Grace avait proposé la mise en place d'une structure d'aide à domicile. La société « B » intervenait depuis cette date auprès des époux P. Au départ, l'auxiliaire de vie assurait surtout une présence auprès de Madame. Depuis le décès de cette dernière, celle-ci intervenait six jours par semaine, excepté le jeudi, de 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 19h00. Elle s'occupait de l'entretien de l'appartement et du linge, de la cuisine et de l'hygiène de l. P. Le jeudi, une employée privée, l. prenait le relais, p. DAN EL L étant également très présent auprès du vieil homme. Bien qu'il partage son temps entre Monaco et la Suède, il disposait d'une chambre dans l'appartement où il demeurait quand il était en Principauté. La compagne de p. DA NEL L semblait aussi apporter ponctuellement de l'aide si besoin. l. P. confiait être proche de p. avec lequel il partageait des centres d'intérêts. l. l'auxiliaire de vie qui était sur place lors de l'intervention de l'assistante sociale de police, indiquait que l. P. l'avait prévenu que n. T. allait les rejoindre. Finalement, l. quittait l'appartement et n. T. et la compagne de p. DAN EL L, qui arrivaient dans l'intervalle, étaient invités à revenir plus tard.

Contactés, les deux fils de l. P. confirmaient n'avoir quasiment plus de contact avec leur père depuis plusieurs années. j. semblait peu intéressé par les problèmes de gestion de patrimoine de son père, se montrant toutefois favorable à la mise en place d'une protection judiciaire. Sur les relations du couple P. avec n. T., il ressortait de l'enquête sociale que celui-ci leur avait été présenté par li. DE K. laquelle aurait secouru m P. qui avait chuté dans la rue.

Auparavant, l. P. avait confié ses intérêts depuis plus de vingt ans à Maître VI., avocat en Suède. Ce dernier se serait chargé des placements financiers à l'étranger, notamment au Luxembourg. l. P. semblait avoir depuis confié la gestion de son patrimoine à n. T., avec l'intention de rapatrier ses avoirs à Monaco, affirmant « Je suis à Monaco, c'est normal de tout avoir à Monaco ».

L'assistante sociale de police concluait à la nécessité d'une mesure de protection judiciaire, notant que l. P. était apparu comme un vieil homme fragile, souffrant de manière évidente de troubles de la mémoire, même s'il disposait d'un certain vernis.

Lors de son audition par le juge tutélaire en date du 13 janvier 2016, l. P. se disait opposé à une mesure de protection. Il confirmait avoir très peu de relations avec ses fils et bien s'entendre avec p. DA NE . Il affirmait toucher 40.000 couronnes suédoises de retraite mais n'était pas en mesure de donner le nom de sa banque en Principauté. Il ajoutait avoir versé un salaire pour une prénommée li. dont il ne se souvenait plus du nom de famille, outre 10.000 euros pour l'aider à rentrer en Australie. Il déclarait que si le tribunal devait mettre en place une mesure de protection, il souhaitait que p. D. ou, à défaut, ca C. soit désigné. (D138)

n. T. était candidat pour être administrateur judiciaire des biens de l. P. si ca C. ne l'était pas. (D131)

n. T. pour le compte de l. P. avait sollicité une psychologue aux fins d'expertise. Celle-ci relevait une détérioration intellectuelle et une amnésie due à un syndrome psycho-traumatique léger et anxio-dépressif, des capacités de synthèse et d'analyse non altérées, un fond dépressif réactionnel ainsi qu'une défaillance de l'orientation temporo spatiale. Elle considérait qu'une mesure de tutelle était envisageable comme mesure préventive pour protéger l'ensemble de ses biens (D117) .

Suivant jugement du 11 mars 2016, le Tribunal prononçait l'ouverture de la tutelle non organisée au bénéfice de l. P. et désignait ca C. en qualité d'administratrice judiciaire des biens. (D139) Le Ministère public interjetait appel de cette décision suivant requête du 23 mars 2016. Par arrêt en date du 4 juillet 2016, la Cour d'appel réformait partiellement le jugement et nommait, en lieu et place de ca C. a. GA.. (D143)

Il ressortait des informations transmises par la Direction de l'Expansion Economique de Monaco que n. T. était associé dans la SARL « I. » dont l'objet social était « l'aide et l'assistance auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers dans les domaines des ressources humaines, de la formation au management et du marketing ; la vente de supports méthodologiques et de formation ainsi que l'organisation d'évènements, stages ou séminaires directement lies a ces activités ; la création, l'acquisition, la concession, l'exploitation directe, la commercialisation et la promotion de tout droit de propriété intellectuelle, brevets et licences d'exploitation en relation avec l'objet ci-avant ».

li. DE K. disposait quant à elle d'une autorisation en nom personnel pour l'exploitation d'un fonds de commerce de « vente au détail d'objets d'art et de décoration, peinture, bijoux, accessoires de mode et vêtements ; livres d'art, cartes postales » sous l'enseigne « Y. ». Par jugement en date du 11 juin 2015, le Tribunal de Première Instance avait constaté l'état de cessation des paiements de Mme DE K. (D32)

Par ailleurs, p. S. transmettait aux enquêteurs une reconnaissance de dette en langue anglaise datée du 5 mars 2015, faisant état d'une dette de 30.156 euros dont li. DE K. était redevable envers l. P. (D33)

l M. née t D. était entendue en qualité de témoin. Elle expliquait avoir commencé à travailler pour l. P. depuis 2012, après le décès de sa seconde épouse, alors qu'il demeurait à Roquebrune Cap-Martin. Elle expliquait être arrivée au même moment que Maja, qui était devenue la troisième épouse de l. P. Cette dernière avait été envoyée par des amis de ce dernier, s'agissant d'Anita S. pour aider l. P. dans son quotidien après le décès de son épouse. Maja était alors déjà âgée mais n'était pas malade. Elle faisait les courses pour l. P. Selon le témoin, l'intéressée vivait modestement, dans la simplicité, avait la valeur des choses et percevait une petite retraite. Maja et l. P. s'étaient pris d'attachement et avaient ensuite déménagé en Principauté. Maja lui avait parlé de « li. » qu'elle avait connue lorsque celle-ci l'avait aidée un jour dans la rue à porter ses courses. li. était présente chez les P. mais l M. disait avoir le sentiment qu'elle s'imposait là. Elle aidait « gracieusement ». Au bout de 15 jours qu'elles se connaissaient, li. avait demandé à Maja de bien vouloir la loger afin d'obtenir une carte de séjour. Alors que Maja était tombée malade et était hospitalisée, li. se rendait toujours au domicile et parlait parfois à l. P. à « voix basse », « devant son ordinateur avec des graphiques à l'écran ». Il arrivait que l. P.« pique du nez » durant ces conversations. Maja lui avait confié que li. avait des soucis d'argent.

Selon l M. li. ne voulait plus qu'elle vienne chez les P. Elle relatait notamment un épisode lors duquel li. s'était opposée à ce qu'elle aide les époux P. dans leurs démarches pour faire immatriculer leur véhicule à Monaco, expliquant que seul n. T. avait pouvoir pour faire cela. Elle ajoutait que li. DE K. « semblait vouloir tout contrôler ». Maja lui avait expliqué que n. T. leur avait été présenté par li. Elle se souvenait que n. T. lui avait confié qu'ils avaient fait des chèques à li. « pour s'en débarrasser », faisant passer ces sommes pour des salaires. ca C. était la conseillère en banque de l. P. depuis environ 30 ans et lui semblait être une personne de confiance. (D36)

e. M. gestionnaire de patrimoine pour le compte de la D., expliquait que n. T. lui avait été présenté par li. DE K. l'année de l'ouverture des comptes de l. P. en fin 2014 ou début 2015. Il connaissait li. DE K. depuis des années et espérait qu'elle lui fasse connaître du monde. Elle ne lui avait présenté que n. T., qu'elle connaissait par l'étude GAR. Il apportait des clients et était rémunéré par la banque en contrepartie. Courant 2015, li. DE K. fréquentait beaucoup le couple P. n. T. lui avait fait savoir que l. P. avait des soucis avec sa banque, le H. du Luxembourg, qu'il avait des avoirs importants et qu'il avait besoin d'être conseillé.

Selon lui, n. T. avait aidé l. P. à rapatrier en Principauté les actifs qu'il avait au Luxembourg. e. M. expliquait qu'il lui arrivait de se déplacer au domicile de l. P. lequel était « fragilisé et moins mobile surtout depuis le décès de sa femme ». Il ajoutait lui présenter ses portefeuilles et lui parler de la conjoncture économique. l. P. avait souscrit au sein de cet établissement un mandat de gestion advisory c'est-à-dire un système de gestion conseillée, la banque proposant et le client décidant à la fin. A la D., il était titulaire d'un compte affichant des avoirs à hauteur de 14 millions d'euros outre un compte trust C géré par la société Virtus Trust où figurait la somme approximative de 40 millions d'euros. l. P. avait créé un trust dont les bénéficiaires avaient été nommés par lui, lui-même étant identifié comme le bénéficiaire du compte pendant sa vie. Selon e. M. n. T. et p. DA EL. s'occupaient de l. P. au quotidien, n. T. agissant surtout comme un « écrivain public ». II s'occupait des questions administratives, récupérait toutes les factures et expliquait le contenu des courriers. l. P. arrivait parfois à se concentrer 30 minutes avant de décrocher ou de s'endormir. Lorsque cela arrivait quand il était présent au domicile, il prenait congés et repassait plus tard. Concernant Mme DE K. elle avait eu besoin d'un soutien financier pour le commerce qu'elle exploitait mais n'avait pu obtenir un crédit pour racheter les murs de sa boutique. Elle avait vécu quelques semaines chez les P. ayant trouvé chez eux un soutien qu'elle n'avait nulle part ailleurs à ce moment-là. Elle lui avait confié que l. P. l'avait aidée notamment à payer ses dettes s'agissant des cotisations CAMTI et CARTI pour son commerce. Lorsque les avoirs de l. P. avaient été rapatriés, il s'était rendu compte que certains placements étaient risqués. Il opérait toujours avec l'accord de l. P. e. M. disait lui expliquer « les choses simplement ».

Il indiquait que les chèques émis au bénéfice de la société de n. T. étaient relatifs à des services de conseils au profit prodigués, n. T. expliquant et traduisant des textes « comme pour le testament de M. P. déposé chez Maitre Y ». Ce dernier avait été très présent aux côtés de l. P. surtout après le décès de son épouse. p. DA EL. et l. P. s'étaient trouvés mutuellement, s'agissant d'un « échange équitable entre les deux ». Il déclarait enfin avoir rencontré ca C. chez l. P. laquelle lui était apparu de bons conseils pour M. P. (D39)

ca C. était entendue par les services de police . Elle expliquait avoir travaillé pour le compte de la « C. » durant 32 ans, en tant qu'attachée de clientèle et avoir, à cette occasion, rencontré l. P. et sa deuxième épouse Marianne, alors domiciliés à l'étranger mais détenant un compte en Principauté. Lorsqu'elle avait quitté la banque en 2012, l. P. lui avait demandé de bien vouloir l'accompagner pour les entretiens avec son nouvel interlocuteur de la « C » de manière amicale. Elle continuait à le conseiller, à son domicile pour les échéances importantes, ajoutant « Je lui donne mon avis mais c'est lui qui prend la décision ».

n. T. avait été présenté à l. P. par une « certaine li. » qu'il lui présentait lui-même comme étant son conseiller juridique à Monaco. Elle indiquait avoir été au départ « un peu suspicieuse par rapport à M. T. », lequel était très souvent là. l. P. semblait lui faire confiance. Selon elle, l. P. avait décliné en cinq ans et fatiguait vite. Elle avait déjà assisté à des entretiens entre Messieurs T. et P. qui étaient parfois un peu longs mais n'avait rien vu qui lui ait fait penser que l'on forçait la main à l. P. Elle avait déjà vu des documents de la C. faisant état de trusts pour lesquels n. T. serait désigné comme bénéficiaire. Elle se disait étonnée de cela car n. T. était arrivé récemment dans la vie de l. P. n. T. et p. D. étaient « très présents » au quotidien. Elle savait avoir été désignée bénéficiaire d'un trust, l. P. et sa deuxième épouse, ayant souhaité pouvoir récompenser des personnes qui leur étaient venues en aide à un moment donné. ca C. expliquait avoir un droit de regard sur les comptes à la C. à la demande de l. P. Elle s'occupait seulement du compte trust pour lequel elle le conseillait. n. T. assistait aux entretiens qu'elle pouvait avoir avec l. P. pour les investissements. li. DE K. avait elle aussi été très présente auprès du couple P. l. P. lui avait confié avoir prêté de l'argent à li. lui ayant demandé d'établir une reconnaissance de dette d'environ 30.000 euros. Une nouvelle lettre de souhait faisait état de nouveaux bénéficiaires pour le trust de la C.. Dernièrement, des représentants s'étaient rendus à Monaco afin de rencontrer l. P. pour s'assurer qu'il était bien d'accord avec ce qu'il avait écrit dans la dernière lettre de souhait. Les trustees avaient demandé un avis fiscal pour faire la lumière sur quelques points dudit trust, voulant s'assurer que l. P. était pleinement conscient de ce qu'il faisait et qu'il n'était pas influencé. (D40)

Lors de son audition, p. D. expliquait avoir connu l. P. par le biais de sa mère qui était devenue sa dernière épouse, 3 ou 4 ans auparavant. l. P. lui avait dit 4 ou 5 fois qu'il voulait l'adopter mais il lui avait répondu que ce n'était « pas la peine ». Lorsque sa mère était tombée malade, il avait promis à celle-ci et à l. P. qu'il s'occuperait toujours de ce dernier. Il expliquait ainsi prendre soin de lui, se réveiller la nuit pour gérer ses angoisses et le calmer comme le faisait sa mère. Il disait que l. P. avait des problèmes cognitifs mais que les choses lui revenaient lorsqu'on les lui rappelait, ajoutant qu'il savait exactement ce qu'il voulait et avait beaucoup de volonté. Il affirmait ne pas faire d'affaires avec l. P. lequel était utilement conseillé par ses banquiers.

l. P. lui avait proposé de payer le coût de la rénovation de la maison de campagne d'un montant de 190.000 euros qu'il avait achetée en Suède deux ans auparavant, à hauteur de 220 000 euros. Il lui avait également transféré la somme de 500.000 euros le 19 juin 2015 pour l'achat d'un appartement afin qu'il puisse rester à proximité de sa mère et de lui-même pour leurs vieux jours. Il avait acheté un appartement à Menton - Carnolès pour la somme de 490.000 euros. Il avait signé un document en octobre ou novembre et la vente était toujours en cours.

En outre, son beau-père avait décidé de lui verser 5.000 euros par mois depuis le mois de juin précédent pour le dédommager de ses frais, notamment de voyage. p. D. ajoutait qu'un banquier suisse, nommé PI., présent le jour de l'anniversaire de l. P. avait demandé à ce dernier de signer des documents rapidement en prétextant devoir prendre un avion. l. avait signé ces documents sans les lire. Le lendemain, quand il avait lu ces documents il s'était rendu compte qu'il avait signé un crédit pour 10 millions d'euros. Il avait alors cherché un avocat à Monaco et li. DE K. lui avait recommandé n. T. . Il pensait que son beau-père avait aidé li. DE K. sur le plan financier, à hauteur de 30.000 euros. Elle avait selon lui été « utile » pour l. et Maja. Il disait avoir confiance en n. T., lequel prenait le temps pour s'occuper de l. Ils avaient notamment rapatrié des fonds de Luxembourg vers Monaco. Il l'accompagnait au quotidien dans toutes ses démarches administratives ainsi qu'au niveau médical. Il expliquait le fait que n. T. et lui-même figurent comme bénéficiaires de la succession de l. P. par les problèmes relationnels que ce dernier rencontrait avec ses enfants. l. ne voulait pas que ses enfants héritent de l'appartement à Monaco et l'avait donc laissé à n. T. et lui-même suivant un testament déposé chez Maitre Y. Il savait également que l. P. voulait lui laisser en héritage la partie qui devait revenir à sa mère, qu'il estimait à 5 millions d'euros. ca C. avait beaucoup aidé l. durant sa vie. Elle le conseillait mais c'était toujours l. qui donnait son avis en dernier. Il prenait l'initiative d'appeler ca C. ou n. T. pour qu'ils l'éclairent dans ses prises de décisions. (D42)

Fredrik VI, l'avocat suédois de l. P. était également entendu. Il expliquait avoir connu l. P. en 2000 en sa qualité d'avocat, avant de devenir son ami. Il lui avait également demandé de gérer son testament ainsi que celui de sa seconde épouse en 2005, laquelle était décédée en 2013. Conformément à la loi suédoise, il avait fallu faire un inventaire de tous les biens de l. Il n'était pas question des trusts ni des comptes en Suisse. Il indiquait que la fortune de l. P. s'élevait à environ 80 millions d'euros. La présence de li. DE K. auprès du couple P. l'avait inquiété. Il considérait qu'elle n'avait pas une bonne influence mais elle était très proche de Maja et comptait beaucoup pour elle. Il savait que l. P. avait prêté de l'argent à li. DE K. Il lui avait demandé s'il était bien conscient du fait qu'il ne reverrait probablement plus cet argent. Il considérait que n. T. était quelqu'un de confiance mais avait été initialement sur la défensive. Il avait toujours donné comme conseil à p. et à l. de prendre attache avec ca C. pour tout ce qui avait trait à 1'argent.

Concernant les trusts il se demandait s'il était « normal » que des personnes récemment arrivées dans la vie de l. figurent en tant que bénéficiaires. l. P. avait changé ses directives mais cela s'expliquait selon lui par le décès de Marianne dont il pensait qu'elle lui survivrait, par l'aide que ca C. lui avait apportée pour qu'il emménage à Monaco et obtienne un titre de séjour, les changements intervenus dans les lois successorales européennes d'août 2015 (lesquelles autorisent maintenant les citoyens à changer de juridiction en matière successorale) et par le décès de Maja. Selon lui, Marianne et l. P. avaient des idées bien arrêtées sur les fils de l. Notamment, l. pensait avoir construit toute sa vie alors que ses fils se laissaient un peu porter. En outre, le cadet demandait sans arrêt de l'argent à son père. Il considérait que p. D. avait beaucoup aidé l. Il indiquait que l. pourrait vouloir récompenser des personnes qui l'avaient accompagné dans ses démarches tout au long de sa vie. Il constatait que l. P. était fragilisé sur le plan psychologique surtout depuis le décès de Marianne. Il constatait des hauts et des bas dans son état. l. P. ne se souvenait que de ce qui l'intéressait. Il pouvait cependant se montrer « très pertinent ». (D44)

La compagne de p. D., d. D. confirmait, lors de son audition, intervenir au domicile de l. P. lorsque p. D. allait en Suède. Elle le trouvait plus fragile depuis le décès de Maja. p. lui avait proposé d'intervenir plus régulièrement encore auprès de l. et de la déclarer en tant qu'employée mais cela n'avait pas encore été bien établi. Elle précisait fermer son entreprise et pouvoir être prochainement plus disponible. Elle savait que p. et l. appréciaient n. T. mais elle ne savait rien de lui si ce n'est qu'il était très présent auprès de l. (D46)

g. DE., directeur général du cabinet S. à Monaco, expliquait que n. T. avait travaillé au sein de ce cabinet du 23 septembre 2013 au 28 mai 2015 en tant que juriste confirmé.

Il considérait que ses qualités de travail étaient insuffisantes, plusieurs clients insatisfaits lui ayant fait savoir. Selon lui, avant de partir en congé maladie, n. T. avait effectué un « pillage méthodique » des clients qui se trouvaient sur son réseau. En outre, durant son congé maladie, il s'était rendu compte qu'il détenait des informations relatives à des clients du cabinet sur sa messagerie personnelle, ce qui s'apparentait selon lui à un détournement organisé de clientèle. Il ajoutait enfin que n. T. était toujours animé d'un très mauvais état d'esprit et qu'il ne le recommanderait à personne. Il le qualifiait de « malhonnête », « très intéressé » et « mal intentionné ». (D48)

L'exploitation des comptes bancaires de l. P. au sein des établissements bancaires « C. », « D. » et « F. », révélait que :

Le compte bancaire à la F. au nom de l. P. avait été principalement alimenté à hauteur de 2 millions d'euros environ provenant de 1'étude notariale G. suite à la vente de deux appartements à Roquebrune-Cap-Martin ;

Concernant les comptes ouverts au nom de l. P. à la D., les enquêteurs relevaient notamment :

* un chèque n° 0139402 en date du 24 juin 2015 établi à l'ordre de la société E. pour un montant de 7.200 euros ;

* un chèque n° 0139403 en date du 06 août 2015 établi à l'ordre de la Ste K. ou E. pour un montant de 10.810 euros ;

* un chèque n° 0139404 en date du 01 septembre 2015 émis à l'ordre de la société K. pour un montant de 12.000 euros ;

* un chèque n°139407 en date du 16 novembre 2015 d'un montant de 15.280 euros émis à l'ordre de la Ste E. ;

* un virement en date du 28 décembre 2015 effectué au profit de la société E. pour un montant de 14.788 euros ;

* un chèque n° 0139414 en date du 25 février 2016 émis à l'ordre de la société E. pour un montant de 5.760 euros ;

* un courrier en date du 10 mars 2016 de la D. stipulant que les virements mensuels d'un montant de 5.000 euros en faveur de p. D. avaient été stoppés à la demande de l. P. mais qu'un récent virement d'un montant de 10.000 euros avait été effectué en faveur de p. D. ;

Concernant les comptes ouverts à la C., étaient relevés :

* un chèque n° 1830338 en date du 15 janvier 2015 émis à l'ordre du cabinet A pour un montant de 800 euros ;

* un chèque n° 1830348 en date du 05 février 2015 émis à l'ordre des organismes privés chargés de la gestion d'un service public A. pour un montant de 25.465 euros ;

* un chèque n° 2427529 en date du 20 octobre 2015 émis à l'ordre de la Ste E. pour un montant de 12.080 euros ;

* un chèque d'un montant de 25.465 euros émis à l'ordre des organismes privés chargés de la gestion d'un service public A., le 05 février 2015. (D50)

En outre, le testament authentique de l. P. en date du 30 novembre 2015 était transmis par Maitre Y le 5 avril 2016. Il en ressortait que l. P. avait légué à titre particulier à p. D. et n. T. « à concurrence de MOITIÉ chacun en PLEINE PROPRIÉTÉ, les biens et droits immobiliers (y compris les biens mobiliers qui y sont entreposés) dont je suis propriétaire en Principauté de Monaco et consistant en un appartement situe au X 14». Il instituait comme légataire universel :

* L'Association K, à hauteur de 25% ;

* Monsieur r. p. D. à hauteur de 15% ;

* Monsieur c F. à hauteur de 25% ;

* c. OT., à hauteur de 20% ;

* n. T. à hauteur de 15%.

Il indiquait souhaiter que ses deux fils « soient allotis de leur part de réserve et uniquement de leur part de réserve conformément aux dispositions de la loi successorale en vigueur au moment de mon décès, sur les biens mobiliers dépendant » de la succession. Il désignait n. T. en qualité d'exécuteur testamentaire et lui attribuait à cette fin « des pouvoirs généraux de surveillance et de contrôle de l'execution de [mes ] dispositions testamentaires, et plus généralement les pouvoirs les plus étendus que la loi successorale autorise afin qu'il exécute sa mission ». Il était en outre précisé que l'exécuteur testamentaire serait « rémunéré de la réalisation de la mission », « par la succession sur présentation de ses factures ». (D56)

* Sur les auditions en garde à vue de n. T. :

n. T. faisait l'objet d'un placement en garde à vue le 20 avril 2016 et était entendu à deux reprises. (D61) Il expliquait être consultant pour le compte de la SARL « I. » ou « E. » depuis le mois de juin 2015. Il ne percevait aucun salaire à ce titre, étant associé non gérant. Il vivait donc essentiellement sur ses réserves. Il disait avoir eu l'intention de quitter la France pour l'Angleterre au mois d'octobre 2015 et de créer une entreprise dans le secteur médical mais l. P. avait souhaité qu'il reste. Il indiquait faire du conseil en management et stratégie dans le cadre de la société « E. », l. P. étant un client de ladite société. Il revenait sur son parcours professionnel et précisait qu'il n'avait pas d'autorisation ministérielle pour exercer des fonctions de juriste en Principauté, ayant eu un permis de travail échu en 2015. Il avait connu l. P. par li. DE K. laquelle était cliente du cabinet L. où il avait travaillé. Il savait que l. P. avait prêté 30.000 euros à li. DE K. afin, selon celui-ci, de la dédommager pour le travail qu'elle avait accompli pour lui, lequel n'avait pas été rémunéré.

l. P. n'en attendait pas le remboursement et considérait cela comme un « cadeau » pour l'aide qu'elle leur avait apportée. Il précisait ne pas être salarié de l. P. celui-ci l'appelant personnellement dans le cadre de la société lorsqu'il en avait besoin. Il contestait les propos de son ancien employeur chez « A ». Il indiquait avoir remarqué chez l. P. une baisse de la mémoire à court-terme une quinzaine de jours après le décès de sa femme à la mi-novembre. Il affirmait avoir alors contacté, durant la semaine du 16 novembre 2015, le greffe du tribunal de Monaco pour faire part de son souhait de faire évaluer les capacités intellectuelles de celui-ci. On lui aurait répondu de faire les démarches en France, ce qu'il avait fait à Nice.

Il avait obtenu un rendez-vous, le 07 janvier 2016, avec Madame DU., psychologue. Elle avait conclu qu'une mesure de sauvegarde de Justice pourrait être mise en place afin de le protéger. La famille proche avait été informée. p. D. les avait accompagnés. Il avait également informé ca C. et Maître VI. Le rapport avait été envoyé au Juge des Tutelles et une copie avait été fournie à ca C. et Ezzio M. avec l'accord de l. P. n. T. expliquait qu'à compter de décembre et jusqu'au mois de février, l. P. avait été très affecté. Il avait noté ses problèmes de mémoire à ce moment-là. Sur l'épisode de l'enveloppe contenant de l'argent, il expliquait avoir retiré 200 euros de cette enveloppe qui en contenait 1.800 pour les donner à p. D. pour qu'il les remette à sa mère hospitalisée. Le reste était demeuré au domicile. L'auxiliaire de vie s'était adressée à lui, n'ayant pas confiance en p. S. l. P. lui avait confié que p. S. lui avait proposé de racheter l'appartement dans lequel il vivait à un prix qui pourrait leur convenir à tous les deux, tout en le laissant jouir du bien. p. S. lui avait refait cette proposition courant septembre 2015. Elle lui aurait alors dit qu'il y aurait toujours une place pour lui dans son lit à côté d'elle. Monsieur P. lui avait dit plusieurs fois que p. S. avait jusque-là un amant de 80 ans et que cela ne la dérangerait pas d'essayer un amant de 90 ans. II lui avait dit aussi qu'il n'était pas dupe et qu'il pensait que p. S. était davantage intéressée par sa fortune que par son état ou son physique.

Il confirmait qu'il arrivait que l. P. s'endorme pendant leurs réunions, précisant qu'il s'en allait à ce moment-là. n. T. expliquait que l. P. avait rédigé un testament au mois d'août 2015 puis un second le 22 septembre 2015, lequel avait finalement été établi devant quatre témoins en novembre 2015. Ils avaient fait appel à e. M. en qualité de témoin dans la mesure où, au dernier moment, un témoin manquait. n. T. affirmait ne pas avoir été présent lors de la rédaction de cet acte. Selon lui, le contenu des testaments était sensiblement le même.

l. P. lui avait donné pour instructions dès avril 2015 de travailler avec Maître VI. pour étudier sa situation monégasque et établir éventuellement un testament à Monaco. Il ne s'en était occupé qu'à compter du mois de juillet 2015. l. P. souhaitait pouvoir minimiser la part de ses fils résidant en Suède. Au mois d'août lorsqu'il avait su qu'il serait exécuteur testamentaire de l. P. il avait proposé à l. P. à Maître VI.et à p. D. d'organiser un voyage en Suède pour y rencontrer ses fils. l. P. avait en effet refusé qu'il les invite à son domicile et lui avait dit réfléchir pour le voyage. In fine, l'acte avait été rédigé à Monaco le 30 novembre 2015. n. T. disait avoir insisté pour que figure dans ce testament une clause indiquant que les fils soient allotis de leur part réservataire. (D61)

Lors de sa seconde audition, il expliquait que, depuis qu'il avait récupéré les fonds que l. P. croyait perdus notamment au Luxembourg, celui-ci n'avait eu de cesse de lui dire qu'il était reconnaissant et qu'il souhaitait lui faire don de son appartement à Monaco. Il avait d'abord refusé.

l. P. avait également abordé d'autres dons et avait même émis le souhait de lui faire don de son vivant ce qu'il avait également refusé. II lui avait proposé de lui offrir une voiture, ce qu'il avait refusé. II avait aussi évoqué le fait que la donation prévue pour l'association de sauvetage en mer en Suède était trop importante à ses yeux et que cela correspondait davantage aux vœux de sa seconde femme. l. P. souhaitait lui léguer cet appartement en entier ce qu'il avait refusé en lui précisant qu'il accepterait à condition que quelqu'un de sa famille hérite d'au moins la moitié de la valeur de ce bien. l. P. lui avait indiqué avoir déjà payé des appartements pour ses neveux et nièces en Suède, ne voyant donc que son beau-fils et lui-même pour bénéficier du don de cet appartement à Monaco en cas de décès de sa femme. En outre, ce don représentait environ 2 pour cent de son patrimoine, ce qui lui avait paru raisonnable.

n. T. ajoutait que l'acte était rédigé depuis le mois d'août précédent le dépôt du testament. Sa mère avait simplement tenu compagnie à l. P. durant une semaine de façon bénévole, lorsque p. DA NELL avait dû s'absenter. Concernant ses rapports avec la banque D., n. T. expliquait avoir conclu un contrat d'apporteur d'affaires, lequel avait été contresigné par l. P. qui était satisfait qu'il puisse avoir une commission sur les fonds qui pourraient être récupérés sur son compte. Il lui avait lui-même proposé de prendre avant cette signature une commission sur les fonds qu'il réussirait à récupérer pour son compte du Trust luxembourgeois. Concernant l. P. il maintenait intervenir dans le cadre d'un conseil en management et stratégie. Il avait une lettre d'engagement du 19 juin 2015 signée de l. P. Il lui avait indiqué ne plus être conseil juridique, précisant ne plus faire de consultation juridique ni de mise en demeure formelle. n. T. expliquait facturer l. P. à l'heure mais ne pas facturer toutes les heures de présence. Il déclarait facturer seulement la moitié, l. P. étant « très en demande ».

Il expliquait pratiquer un taux horaire de 400 euros, dans la moyenne des professionnels de sa compétence et de son expérience en Principauté. Ce taux avait été communiqué à l. P. Les factures étaient émises et encaissées par la société « E. » et faisaient toutes l'objet d'un détail des heures facturées. l. P. lui avait dit se souvenir de li. DE K. mais ne pas en avoir parlé de peur qu'elle soit inquiétée. II se souvenait lui avoir prêté la somme d'environ 30.000 euros. n. T. savait, sur le patrimoine de l. P. qu'il existait un trust de 44 millions d'euros à la « D. » et un autre à la C. de 10 millions d'euros. En outre, le patrimoine à son nom en dehors de la Suède était de 22 millions d'euros.

Il affirmait qu'il n'y avait pas eu de changement majeur dans l'organisation du patrimoine de l. P. Il demeurait toujours le bénéficiaire des deux trusts . II avait exigé que l'ensemble de son patrimoine financier hors Monaco y soit transféré. Il avait souhaité changer sa lettre de vœux concernant le trust de la C. à partir du mois d'août mais cela ne s'était pas fait. n. T. expliquait avoir été conseil juridique jusqu'au mois de mai 2015.

Il affirmait n'avoir fait aucune autre démarche pour rapatrier des fonds ultérieurement hors cadre « A ». C'était le trustee qui s'en était chargé, s'agissant de « Q. » dès le mois d'août 2015 mais n'avait pas mené cette opération à terme. n. T. déclarait qu'en décembre 2015, suite à la visite de l'expert médical, il avait préféré arrêter l. P. dans ses démarches. Il avait écrit un email en ce sens au trustee de la « C. » la première semaine de janvier alors que Valérie L. le trustee, lui avait indiqué qu'il pouvait lui envoyer la dernière lettre de vœux de l. P. car elle s'était assurée de sa volonté. La somme de 500.000 euros avait été versée en juin 2015 au bénéfice de p. D. à la demande de l. P. dans la mesure où le couple P. souhaitait que p. ait un pied à terre près de son beau-père et de sa mère. Il affirmait disposer d'un écrit selon lequel cette somme ne constituait qu'une avance sur 1'heritage de sa mère et ne venait pas grever la réserve héréditaire des deux fils de l. P. Ce dernier avait par ailleurs souhaité que son beau-fils bénéficie de moyens de subsistance pour s'occuper de ses parents, s'agissant également d'avances sur héritage.

Sur les fonds perçus par la société « E. », il confirmait ses précédentes déclarations, ajoutant que ces sommes correspondaient à un travail effectivement réalisé dans le cadre de 1'objet social de la société « E. ». Selon lui, ces prestations n'entraient pas dans le cadre de prestations de services de profession règlementée. Il se souvenait avoir rédigé un seul des chèques encaissés, l. P. signant toujours ses chèques. En outre, c'était, selon lui, l. P. qui décidait lui-même des virements après « plusieurs jours de réflexion et d'étude de la facture ». (D62)

* Sur l'information judiciaire :

Suivant réquisitoire introductif en date du 21 avril 2016, une information judiciaire était ouverte du chef d'abus frauduleux de la vulnérabilité ou de la dépendance et exercice d'une activité professionnelle sans autorisation. (D67)

n. T. était inculpé de ces chefs le même jour et placé sous contrôle judiciaire. (D68)

L'expertise de l. P. diligentée par le Docteur N dans le cadre de la procédure de placement sous protection judiciaire permettait de relever :

Un affaiblissement de ses facultés mentales lié à l'âge, caractérisé par des troubles de la mémoire portant sur l'évocation d'évènements récents, des troubles importants du repérage dans le temps ;

Sur le plan des facultés corporelles, un ralentissement psychomoteur et une diminution de la force musculaire due à son âge ;

Que l. P. semblait s'être totalement déchargé de la gestion de ses affaires sur son environnement en qui il avait une confiance sans limite, ayant perdu toute méfiance et étant devenu crédule, malléable et influençable ;

Une totale dépendance par rapport aux aides à domicile et au fils de sa dernière épouse, p. D. pour les actes de la vie quotidienne.

Au total, l'expert retenait que l. P. présentait « un état de vulnérabilité dû à un affaiblissement de ses facultés mentales et corporelles liées à son âge qui l'expose au risque d'une spoliation et justifie qu'il soit désormais suppléé dans les actes de la vie civile. L'instauration d'une mesure de protection parait indispensable. » (D70)

Par courrier du 16 juin 2016, Maître FI., intervenant aux intérêts de n. T. revenait sur l'historique des relations de son client avec l. P. et sur l'évolution des dispositions testamentaires de ce dernier. Elle indiquait que n. T. n'avait constaté une détérioration des capacités cognitives de l. P. qu'à compter de novembre 2015 et avait alors contacté une psychologue clinicienne, « sans faire de signalement, pour ne pas le perturber davantage ». Elle mettait par ailleurs en cause le comportement de p. S. Elle ajoutait qu'il n'avait plus effectué de démarches juridiques depuis son départ du Cabinet « A ». (D71) n. T. versait à la procédure une « lettre de mission » entre l. P. et lui-même en sa qualité d'associé « chez E. K. », en date du 19 juin 2015, par laquelle l. P. « jouissant de sa pleine capacité » lui donnait instruction de lui fournir « des conseils eu égard à toutes les affaires que E. est autorisée à traiter (conseil dans tous les domaines, y compris celui de la gestion générale) », les mentions « juridique » et « finance » étant spécifiquement mentionnées. Ce document prévoyait en outre des honoraires de 400 euros par heure, outre la TVA et toutes les dépenses supplémentaires. (D99)

Un autre document produit était relatif au trust « Chippie » dont le « J. » était le trustee . (D95) Il ressortait de ce document que ce trust avait été constitué le 3 mai 2015 et que l. P. en était le principal bénéficiaire. En outre, le 2 mars 2015, il avait voulu faire transférer l'intégralité des fonds détenus sur ce trust . Les trustees indiquaient vouloir au préalable « s'assurer de sa capacité juridique », compte tenu de son âge et de la maladie dont il avait récemment souffert.

Aussi, un avis de droit rédigé par n. T. alors qu'il travaillait pour « A », daté du 24 février 2015, faisait suite à un entretien avec l. P. au sujet notamment du rapatriement de ses fonds en Principauté. Il lui était conseillé de transférer les fonds du Chippie trust et de constituer un nouveau trust compte tenu de la rupture de la relation de confiance avec Monsieur P., lequel lui aurait fait contracter un prêt non conforme à ses intérêts. (D90)

Dans le cadre de la procédure de protection judiciaire de l. P. la chambre du conseil du Tribunal, par jugement du 27 septembre 2016, autorisait a. GA. à verser mensuellement la somme de 3.500 euros à p. D. pendant une durée de 12 mois à titre d'avance sur la part revenant à celui-ci dans la succession de sa mère et de son beau-père. (D145)

Lors d'une audition par le juge tutélaire en date du 8 juin 2017, a. GA. déclarait qu'une partie des avoirs de son protégé était détenue par un Trust et qu'il n'arrivait pas à obtenir des informations sur les actes réalisés au moment du placement sous protection judiciaire. Il ajoutait que des fonds détenus par le Trust avaient été transférés d'une banque à une autre. Une instruction avait été donnée à la banque et validée par l. P. qui, selon a. GA., n'était pas en état de le faire. Ainsi un transfert avait été ordonné par l. P. sur un des trusts alors qu'il était déjà sous protection judiciaire, ce qui aurait pu avoir pour effet la modification de l'identité d'un ou des bénéficiaires du Trust, qui était à l'origine l. P. (D159)

Une commission rogatoire était délivrée aux services de police le 21 avril 2016 (D160) .

l t. P. était entendu et expliquait ne pas avoir revu son père depuis 20 ans et ne rien connaitre de sa vie d'aujourd'hui à Monaco. Les liens avec son père s'étaient distendus à cause de Marianne. Il n'était pas sûr que p. D. le laisse rentrer dans l'appartement et rencontrer son père. Son frère avait obtenu une « fin de non-recevoir » la dernière fois qu'il avait téléphoné au domicile de leur père. Il indiquait qu'initialement son père et Maja avaient prévu de laisser la moitié de leur patrimoine à son frère et lui et l'autre moitié à l'association de sauvetage en mer de Suède. p. apparaissait dans le testament comme héritier de la partie du patrimoine de Maja mais pas dans celle de l. P. Il se disait effectivement surpris de la rédaction d'un nouveau testament à Monaco en novembre dernier, et ce d'autant plus dans la mesure où les bénéficiaires étaient des personnes nouvellement arrivées dans la vie de son père alors qu'il se trouvait probablement affaibli après le décès de Maja. (D168)

Huguette M. (D169) était également entendue en sa qualité de gérante associée de la « SARL K. ». Madame R. avec qui elle était précédemment associée, avait vendu ses parts à n. T. en septembre 2014. Il avait fait sa demande d'autorisation d'exercer en mars 2015. Elle expliquait avoir choisi l'enseigne « E. » en octobre 2014 pour développer le conseil aux entreprises. n. T. avait commencé à exercer en juin 2015 dans le cadre de sa société et ne lui avait fourni que des factures au nom de l. P. Il lui disait qu'il passait beaucoup de temps avec l. P. pour l'aider dans le cadre de ses papiers. Il faisait également le courrier de celui-ci, payait les factures. Selon elle, il avait des fonctions de secrétaire particulier. Il rencontrait l'avocat suédois de l. P. et aidait le beau-fils à trouver un appartement pour qu'il soit plus près de sa mère et de l. P.

Elle affirmait que, dans l'objet social de la société, il y avait l'assistance auprès de particuliers. Elle disait ne pas s'être posé de questions, faisant confiance à n. T. . Il lui avait dit que l. P. était fâché avec ses fils qui auraient dérobé des bijoux à la première épouse de celui-ci et qu'il ne voulait pas leur laisser beaucoup d'argent. Il lui avait fait part de ce qu'il apparaissait comme bénéficiaire sur le testament de l. P. s'agissant de la moitié de la valeur de l'appartement monégasque de l'intéressé. Cela ne l'avait pas étonnée car il avait une relation personnelle avec l'intéressé. Il lui avait également dit qu'il aidait l. P. dans l'organisation de ses trusts . Elle savait aussi que n. T. travaillait avec l'avocat suédois et qu'il avait été décidé qu'un nouveau testament monégasque serait rédigé.

L'autorisation d'exercice dans le cadre de la SARL « K. » en faveur d'Huguette M. et n. T. avait été délivrée par le Ministre d'Etat le 27 mars 2015. L'activité visée était « l'aide et l'assistance auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers dans les domaines des ressources humaines, de la formation au management et du marketing ; la vente de supports méthodologiques et de formation ainsi que l'organisation d'événements, stages ou séminaires directement liés à ces activités ; la création, l'acquisition, la concession, l'exploitation directe, la commercialisation et la promotion de tout droit de propriété intellectuelle, brevets et licences d'exploitation en relation avec l'objet ci-avant ». (D170)

Lors de son audition, Béatrice LECCIA, clerc de notaire en l'étude de Maître Henri REY, déclarait avoir été en charge du dossier P. Le testament de l. P. en date du 30 novembre 2015 avait été reçu par Maitre Y en présence de quatre témoins proposés par l'étude. Un témoin manquant, e. M. était intervenu. Son intermédiaire avait toujours été n. T. . Ce dernier s'était présenté comme étant l'avocat de l. P. lequel souhaitait faire son testament en la forme authentique. n. T. lui avait précisé que le contenu dudit testament avait déjà été vu avec son client. Maitre Y avait reçu Monsieur P. et les témoins. (D171)

Lors de son audition sous le régime de la garde à vue le 3 mai 2016, li. DE K. déclarait avoir rencontré Maja P. dans la rue en septembre 2014. Elle l'avait aidée à porter ses courses dans les escaliers. Elles étaient ensuite devenues amies. Un cancer lui avait par la suite été diagnostiqué. Cette dernière lui avait demandé de s'occuper de son mari lorsqu'elle était à l'hôpital et de tous deux lorsqu'elle rentrait à son domicile. Elle disposait d'une chambre chez eux. Elle précisait avoir fait cela de manière amicale. Elle s'occupait du quotidien de l. P. cuisinait et faisait le ménage. Elle avait obtenu un hébergement de la part du couple P. mais la police ne l'avait pas accepté. Elle avait rencontré n. T. dans le cadre de son travail au cabinet « L. ». Lorsqu'elle s'occupait de l. P. il lui avait confié avoir des doutes quant à un document qu'il avait signé avec un certain Monsieur PE. du Luxembourg et lui avait demandé son aide. Elle avait alors pensé à e. M. et n. T. qui étaient des amis.

Une rencontre était donc organisée. Elle confirmait le souhait de l. P. d'être conseillé notamment par rapport à des fonds qu'il voulait rapatrier en Principauté. n. T. intervenait auprès de l. P. en tant que consultant. Elle avait emprunté la somme de 30.000 euros à l. P. lequel lui avait dit que c'était pour la « récompenser de tout ce qu'[elle] avait fait pour eux ». Elle s'était engagée à le rembourser et maintenait sa volonté de le faire. Il lui avait également payé son billet d'avion pour rentrer en Australie. Elle affirmait que l. P. n'avait pas de problème de mémoire ni de problème cognitif. Il était seulement âgé et stressé. (D178)

Lors d'une nouvelle audition, p. S. revenait notamment sur la conversation qu'elle avait surprise entre n. T. et l. P. à l'occasion de laquelle le premier avait proposé au second de vendre des actions et d'investir dans un restaurant. Elle affirmait que p. D. était au courant de cette histoire mais qu'il soutenait n. T. . Maja lui avait confié ne pas avoir confiance en ca C. laquelle aurait forcé l. P. à contracter un prêt pour l'achat de l'appartement de Monaco alors qu'il n'en avait pas besoin. Selon elle, Maja avait commencé à être suspicieuse vis-à-vis de n. T. mais p. D. « ne voulait pas l'entendre de cette oreille ». Ce dernier ne travaillant pas, l. P. lui versait un salaire. Elle ajoutait que n. T. était très souvent présent au domicile de l. P. et à des heures parfois « indécentes », durant « des heures entières ». Il vérifiait jusqu'aux ordonnances du vieil homme, l'amenait chez le docteur ou à l'hôpital et prévoyait l'argent pour payer le personnel ou les courses. Elle affirmait que n. T. se présentait « toujours »comme étant l'avocat de l. P. Elle déclarait que Maja lui avait dit qu'elle payait parfois les services de n. T. en espèces, parfois jusqu'à 1.000 euros. Selon elle, Maja ne voulait plus renter chez elle quand n. T. s'y trouvait. Elle se souvenait d'un « samedi très chaud » où Maja lui avait dit que son époux était au salon « depuis des heures avec T. pour rédiger un testament monégasque ».

Elle considérait ainsi que n. T. avait beaucoup d'influence sur le vieil homme. Elle avait senti, lors des démarches effectuées pour la téléalarme, que n. T. « n'était pas serein et qu'il ne voulait pas de docteur dans les environs ». Selon elle, il avait annulé des rendez-vous, notamment avec la Mairie de Monaco. (D181)

Suite à son audition, p. S. adressait divers documents à l'enquêteur parmi lesquels un échange de messages entre elle-même et p. D. en date du 31 juillet 2015 et une retranscription de conversation en date du 21 juillet, qu'elle aurait entendue entre n. T. et l. P. en présence de la mère de n. T. . Dans le premier, p. D. déclarait que l. P. perdait une multitude d'objets qu'il cherchait par la suite et ajoutait « Je suis désolée d'entendre ca mais STP ne le prends pas personnellement, c'est sa démence qui est à l'origine de tout ce cirque parfois ».

Il ressortait du second document que n. T. aurait questionné l. P. en ces termes : « Avez-vous reçu dans la boîte aux lettres les papiers pour le nouveau trust anglais ? Vous savez, les trusts secrets que personne ne doit connaître et dont je suis le protecteur ... Avez-vous caché le dossier (...) ? C'est très secret, personne ne doit savoir ». l. P. aurait répondu : « Oui, j'ai les papiers et ils sont cachés ». Et n. T. de dire : « Nous ferons une réunion quand je reviens la semaine prochaine ». p. S. précisait que n. T. s'adressait alors à l. P. en prenant une voix comme s'il parlait à un enfant de 5 ans. (D199)

Lors de son audition, p. PO., médecin détachée au Centre gérontologique de Monaco, expliquait être intervenue initialement au domicile des époux P. suite aux nombreuses hospitalisations de Maja P. Lors du rendez-vous en date du 17 avril 2015, elle avait trouvé l. P. fragile et lui avait proposé un bilan gériatrique qu'il avait accepté. Elle expliquait que Maja P. n'avait pas voulu signer le plan d'aide sans l'avis de « son avocat Maître T n. ». Le 13 mai 2015, « l'avocat du couple » avait appelé pour avoir des informations au sujet de la constitution du dossier de la prestation d'autonomie. Il avait ensuite été reçu par l'assistante sociale le 18 mai 2015. Au mois d'avril, le centre avait à nouveau sollicité l. P. pour la réévaluation annuelle. « li. » était leur contact. La secrétaire du centre l'avait trouvée très agitée au téléphone. Elle lui avait expliqué de façon confidentielle qu'il se passait des « choses bizarres » chez l. P. li. avait déclaré à la secrétaire que l. P. s'était marié six mois avant le décès de sa femme sous la contrainte du fils de celle-ci, un homme appelé « p. ». Selon ce que li. avait expliqué à la secrétaire, p.« manipulerait » l. P. qui aurait peur de lui. Elle précisait également que l'argent de l. P. était détourné et qu'il n'osait rien dire. li. avait précisé que l. P. était en danger car il se ferait manipuler et qu'elle ne pouvait plus intervenir auprès de ce dernier car p. l'avait mise à la porte.

Le Docteur PO. indiquait qu'en avril 2015, l. P. présentait un test de mémoire de 23/30 de sorte qu'il y avait déjà des troubles prégnants. En avril 2016, le résultat du test était de 13/30. Elle indiquait ainsi que l. P. était perturbé, tourmenté et très stressé. n. T. s'était toujours présenté comme étant l'avocat de la famille. Il se faisait appeler « Maître ». Il apparaissait toujours dans le dossier comme « Maître T. ». Elle indiquait que l. P. avait une grande classe et une excellente éducation, présentait des signes de désorientation temporo-spatiale, des troubles de la mémoire et ne comprenait pas toujours les ordres simples. (D183)

Lors de son audition devant les services de police, p. D. disait avoir cessé toute activité en Suède depuis deux ans afin d'aider son beau-père à Monaco. Il considérait que n. T. était innocent et expliquait que celui-ci avait travaillé pour l. P. alors qu'il était avocat en France et s'était occupé du rapatriement de l'argent de l'intéressé à Monaco, ce qui préoccupait beaucoup le vieil homme.

Il remettait en cause les conclusions du psychiatre ayant expertisé son beau-père. Il indiquait qu'un psychologue à Nice avait fait faire des examens plus poussés sur l. P. et avait conclu à des résultats bien différents de ceux des Docteurs N et PO. Il ajoutait que l. P. avait des problèmes de mémoire ponctuels. Il indiquait qu'il n'avait pas peur de lui mais qu'il avait en revanche de très mauvaises relations avec ses fils. Lui-même, sa mère et n. T. avaient plusieurs fois proposé à l. P. de renouer contact avec ses enfants, ce qu'il avait toujours refusé. (D188)

Entendue une nouvelle fois le 24 mai 2016, Huguette M. révélait aux enquêteurs que n. T. avait fait l'acquisition, début avril 2016, d'un véhicule de marque « BMW » au nom de la société « K. ». Envisageant d'entamer une procédure de cessation d'activité ou de vente de la société, elle lui avait demandé de « sortir » le véhicule de la société ou de le vendre. n. T. s'était montré insatisfait de cette demande. Elle expliquait que, compte tenu de leur organisation, la société lui devait environ 40.000 euros. Suite à cela, il lui avait reproché d'avoir fait des frais injustifiés au sein de la société et d'avoir pris une rémunération de gérance de 1.200 euros mensuels. Lorsqu'elle avait proposé à n. T. de racheter ses parts en mai 2016, il lui avait indiqué avoir un acheteur, s'agissant d e. M. mais indiquait vouloir dans un premier temps racheter les parts à son nom. Il lui proposait la somme de 9.000 euros. Elle précisait également que n. T. lui avait proposé de rajouter dans l'objet social de la société la gestion d'entreprise.

Il avait ainsi rédigé un texte afin de rajouter des activités sur le site internet de la société, ce qu'elle avait fait avant de se rendre compte qu'ils n'en avaient pas le droit. Le seul client facturé par n. T. était l. P. En juin 2015, son associé lui avait demandé d'acheter un téléphone portable au nom de la société pour l'usage de l. P.

Le téléphone avait ensuite été refacturé au client. Elle avait appris que n. T. avait commandé en novembre 2015 une voiture en produisant un extrait RCI de la société alors qu'elle n'en avait pas été informée. (D190)

La direction du garage « SEGOND » permettait d'établir que n. T. avait commandé un véhicule « AUDI TT » à son nom (facture en date du 1er février 2016) pour un montant total de 67.000 euros. La direction du garage permettait de déterminer qu'il avait également commandé un véhicule « BMW XI » au nom de la société « I.y », le 20 novembre 2015, avec une livraison prévue en février 2016 pour un montant total de 59.465 euros. (D203)

L'exploitation de la comptabilité de la société K. permettait d'établir que celle-ci avait bénéficié de la somme totale de 77.898 euros de la part de l. P. entre juin 2015 et février 2016 soit une moyenne approximative de 8.655 euros par mois. (D206 et D208)

S. E. épouse A. était entendue en sa qualité d'expert-comptable de la société « K. ». Elle déclarait qu'Huguette M. lui avait expliqué que la facturation « I. » correspondait à son activité et la facturation « E. » à celle de n. T. . Au regard des factures transmises, elle déclarait : « ce qui est choquant c'est le descriptif de ce que faisait M. T. et qui n'est plus en lien avec l'objet social de la société ». Le cabinet avait ainsi informé Huguette M. de ce que l'activité déployée n'était plus en phase avec l'objet social. (D239) En outre, dans un document « VISA » en date du 24 avril 2017, l'expert-comptable indiquait avoir relevé « certains éléments significatifs remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des informations fournies dans l'attestation de la gérance, s'agissant plus particulièrement de l'activité », car certaines opérations ne s'inscrivaient pas dans le strict objet social. (D239-1)

Entendu en qualité de témoin dans la mesure où il avait reçu le testament de l. P. Maitre Y déclarait que l'intéressé lui était apparu sain de corps et d'esprit. Il avait trouvé ce testament équilibré par rapport aux enfants et avait également remarqué que le fils de sa troisième épouse apparaissait dans le testament. Il ne se souvenait plus de quelle manière e. M. avait été appelé au cabinet en qualité de témoin. Il n'était pas au courant de ses fonctions vis-à-vis de l. P. Il lui avait semblé que celui-ci avait bien compris le contenu du testament et se souvenait que sa signature était très nette et lisible. Il n'avait pas eu connaissance des trusts existants, lesquels n'entraient pas dans le testament monégasque. (D213)

L'expertise technique des deux téléphones et de l'ordinateur appartenant à Huguette M. permettait de recueillir plusieurs documents établis par n. T. et relatifs à l'enquête en cours. (D195) Les factures relatives à son activité auprès de l. P. dans le cadre de la société « E. » permettaient d'obtenir le détail de son activité entre juin 2015 et octobre 2015.

En outre de nombreux échanges d'emails étaient retrouvées, portant sur la rédaction de la nouvelle lettre de souhaits de l. P. afin de diminuer l'héritage de ses fils. Un document rédigé par l'inculpé reprenait l'historique de son intervention auprès de l. P. et de ses rapports avec les différents protagonistes en cause. Il y indiquait notamment que l. P. lui avait donné « pour instruction de rédiger un testament pour lui, coopérer avec son avocat suédois si nécessaire et le remplacer en tant qu'exécuteur testamentaire. Je n'ai pas tout de suite débuté cette mission qui me paraissait particulièrement sensible notamment parce que je devais remplacer son avocat ». Un échange d'emails entre Valérie L. et ca C. en date d'août 2015 démontre l'étonnement de la première de constater que l. P. veuille à nouveau modifier sa lettre d'intention alors qu'il l'avait fait au printemps dernier. En outre, l'ordinateur comportait plusieurs notes rédigées par n. T. relativement à l'affaire en cours ainsi que le projet de testament de l. P. signé chez Maitre Y le 30 novembre 2015.

Certains des documents découverts lors de l'expertise informatique faisaient l'objet d'une traduction (D217) . Parmi ceux-ci, se trouvaient de nombreux échanges d'emails entre Maître VI.et n. T. relativement à la succession.

Dans un mail du 20 novembre 2015 notamment, n. T. écrivait : « Je prépare actuellement le testament avec le notaire que vous avez rencontré. Nous avons une réunion mardi après-midi pour l'enregistrement. p. m'a dit que vous aviez une idée pour réduire les parts réservataires revenant aux deux fils ».

Se trouvait également dans l'ordinateur utilisé par n. T. la lettre d'intention de l. P. à l'attention des trustees du LARRY Trust du 30 avril 2015. Il y indiquait que, dans le cas où il serait frappé d'incapacité, les trustees devraient suivre les directives de son épouse Maja. Il souhaitait en outre ajouter à son décès, en tant que bénéficiaires secondaires des actifs du trust (capital et revenu) :

* Maja D P. à hauteur de 50% ;

* Ses héritiers légaux tels que désignés dans son testament à hauteur de 50%. :

Si sa femme décédait avant lui, il souhaitait que p. D., en qualité de seul héritier de son épouse, hérite à 50% et ses propres héritiers pour l'autre moitié. L'exécuteur testamentaire désigné était alors Maître VI.et, en son absence, son collaborateur. Une autre lettre d'intention datée de novembre 2015, non signée, visant la présence d e. M. en qualité de témoin, à l'attention des trustees du LARRY Trust, venait modifier les précédentes dispositions.

Ainsi, l. P. indiquait qu'en cas d'incapacité, il souhaitait que les trustees suivent les directives de n. T. eu égard à toutes les décisions relatives aux actifs du trust. En outre les bénéficiaires en cas de décès étaient :

* p. D. à hauteur de 20% des fonds du trust ;

* La société SSRS à hauteur de 20% des fonds ;

* c F. à hauteur de 10% ;

* ca C. à hauteur de 15% ;

* Fredrik VI.à hauteur de 15% ;

* n. T. à hauteur de 20%.

Céline S. juriste pour le compte de « M. », était entendue en qualité de témoin. Elle déclarait avoir travaillé avec n. T. au sein du cabinet « S. » à Monaco où l. P. était client. n. T. lui avait parlé de ce client car il avait besoin de conseils dans le cadre de son testament. Il lui avait également parlé du fait que l'intéressé avait l'intention de constituer des trusts, sans plus de précision. n. T. l'avait contactée début septembre 2015 pour lui demander son point de vue sur la loi applicable à la succession de ce monsieur. Ils avaient eu plusieurs échanges d'emails.

Il lui avait demandé de lui donner un modèle de testament dont le but était de « déshériter » les deux enfants du premier lit de l. P. Elle avait rencontré l. P. à son domicile, en compagnie de son avocat suédois Maître VI., de p. D. et de n. T. . l. P. lui avait paru très fatigué mais avait l'air de comprendre ce qu'elle lui disait. Elle ajoutait cependant qu'il paraissait tout de même très influencé par son avocat suédois qui répondait souvent à sa place.

n. T. ne l'avait plus jamais recontactée si ce n'est le 3 mai 2016 pour lui dire qu'il avait besoin d'une attestation de sa part afin qu'elle précise que l. P. était « clean » d'esprit. Il avait précisé qu'il risquait d'être accusé par la suite. Elle n'avait pas répondu. (D218)

Parmi les documents produits par l'intéressée se trouvaient :

Un email de n. T. à Céline S. en date du 3 mai 2016 dans lequel il écrivait notamment « je risque aussi d'être accusé par la suite. J'ai vraiment besoin d'une attestation de ta part disant qu'on a eu une réunion ensemble à son domicile le 22 octobre et qu'il t'a semblé parfaitement clean intellectuellement. Que l'avocat suédois était présent et qu'il a dit qu'il fallait déposer le testament rapidement » ;

Un email du 2 novembre 2015 adressé par n. T. à Céline S. dans lequel il indiquait « Il faudrait qu'on se penche sur le testament rapidement vu les évènements. Ça va lui foutre un coup ». (D219)

Corinne G. cadre de banque à la « C. », était entendue. Elle indiquait gérer la relation bancaire avec l. P. depuis 2012 suite au départ en retraite de ca C. qui était titulaire d'un droit de regard sur son compte. En février 2015, l. P. s'était rendu au sein de l'établissement bancaire en compagnie de n. T. qui avait alors la carte « S. » et s'était présenté comme un conseiller juridique auprès de l. P.

Valérie L. employée par la « J. » de Suisse reprise par R., était venue à Monaco à la demande de l. P. afin de modifier sa lettre de souhaits. Corinne G. disait avoir été surprise de ces changements d'autant plus que n. T. apparaissait dans la nouvelle lettre d'intention. Elle ajoutait que ces changements n'avaient pas abouti du fait de l'opposition des trustees, s'agissant de Valérie L. et Patrice G. de la « C. » à Genève. Valérie L. avait tenté de voir l. P. seul à son domicile mais celui-ci était toujours entouré. Elle ne l'avait pas trouvé suffisamment lucide pour effectuer ce qu'il demandait. L'établissement bancaire avait noté que n. T. était de plus en plus aux côtés de l. P. y compris au moment du décès de son épouse. En outre, p. D. accompagnait souvent l. P. à la banque pour effectuer des retraits d'espèces correspondant à la réalisation de travaux dans une maison en Suède. (D220)

g. LA., directeur pour le compte de « R. » ayant racheté la C., était entendu. Il indiquait que Valérie L. était toujours employée du « C.». Elle l'avait « vaguement » informé en lui disant que l. P. était plutôt âgé et qu'elle avait des soupçons vis-à-vis d'une personne de son entourage que le témoin pensait désormais être n. T. . Il ajoutait : « J'imagine que ce monsieur voulait profiter de l'âge et de la faiblesse de notre client ». (D221)

Valérie L. refusait de témoigner et ne communiquait pas son nouveau lieu de travail. (D223)

Par courrier du 28 mars 2017, la banque « D. » informait la Sureté Publique que par télécopie en date du 28 février 2017, une instruction des trustees de Q. as Trustee of the C Trust avait été donnée relativement au transfert des avoirs détenus par ce titulaire au sein de l'établissement « O. ». (D226)

La directrice adjointe, jointe par téléphone le 30 mars 2017, précisait à l'enquêtrice que le délai de signalement de l'information était dû au fait que le gestionnaire des comptes de l. P. au sein de leur établissement, s'agissant d e. M. avait quitté la « D. » fin janvier 2017 pour la banque « P. ». Elle ajoutait que l'intéressé n'avait pas avisé sa direction du fait qu'une enquête judiciaire était ouverte au sujet de l. P. mettant en cause n. T. . Elle ajoutait que ce dernier avait pris dernièrement attache avec le personnel de la D. Monaco afin de réclamer des indemnités au titre du contrat d'apporteur d'affaires qu'il avait conclu avec la banque. Il devait venir chercher ses indemnités le 10 avril 2017. (D227)

Conformément aux réquisitions de la Sureté Publique en date du 30 mars 2017, la banque « D. » procédait au blocage du compte ouvert en leur livre au nom de « VIRTUS TRUST Ltd ». Au 3 avril 2017, le montant des avoirs déposés sur ce compte en contrevaleur était de 28.094.013,66 euros.

Il était joint à la réponse à la réquisition la liste des titres ayant été transférés au profit du compte de « Q. » à la banque « O.» de Genève. Le montant des titres concernés était évalué à la somme de 17.879.102, euros à la date de transfert. Il était en outre indiqué que, selon les informations reçues de la société « Q. », le transfert des avoirs auprès de la banque « O. » avait été décidé afin de suivre le gestionnaire, e. M. (D229)

a. GA. était entendu le 31 mars 2017 en qualité d'administrateur judiciaire des biens de l. P. Il remettait un courrier du 8 février 2017 qui lui avait été adressé par t. P. mettant en cause la bonne foi d e. M. Il ajoutait que le trustee R. avait refusé de lui communiquer des informations.

Il avait appris récemment que le gestionnaire des comptes bancaires de l. P. à la « D. » avait changé, s'agissant d e. M. et qu'il y avait eu des mouvements sur le compte trust . Il se souvenait avoir été destinataire d'un courrier en juin ou juillet 2016 mentionnant que n. T. était également destinataire de ces informations et de l'état des comptes du majeur protégé. Il avait sensibilisé l'établissement sur cette problématique. (D230)

Marie R. compliance officer auprès de la « D. » était entendue. Après vérifications, elle constatait qu e. M. avait effectivement signalé à la banque l'existence de procédures judiciaires en cours des chefs d'abus de faiblesse et d'exercice sans autorisation. n. T. avait repris contact avec l'établissement bancaire afin de réclamer le versement de commissions au titre du contrat d'apporteur d'affaires qu'il avait signé. e. M. avait démissionné le 15 décembre 2016, ayant été embauché par la « P. » de Monaco. n. T. avait eu un droit de regard tant sur le compte personnel de l. P. que sur le compte du « Q. », lequel avait été annulé par le service compliance. Concernant la demande de transfert de fonds, le trustee, Nick M. avait informé la « D. » que son choix était de suivre l'ancien gestionnaire de compte s'agissant d e. M. (D232)

La nouvelle gestionnaire de compte de l. P. à la D. était entendue. Elle confirmait avoir reçu un appel téléphonique fin février de la part de Nick M. pour la prévenir du transfert des fonds du client vers la « SAFRA Bank » pour suivre e. M. Elle avait ensuite reçu l'instruction par fax de transférer les fonds du compte « Trust C » sur un compte du même nom à la « T. ». Les trustees lui avaient parlé du fait qu'un investissement était prévu pour début avril au moyen de ces fonds et qu'ils seraient en regret de les tenir pour responsables de pertes financières. Elle avait rencontré n. T. début mars 2017 afin de reparler de son contrat d'apporteur d'affaires. Lorsqu'elle avait évoqué le transfert de fonds vers la banque « P. », n. T. avait été surpris et avait répondu : « Pas en Suisse ? » ou « Pas à l'étranger ? », montrant ainsi qu'il était au courant de ce transfert de fonds.

Elle disait avoir été étonnée dans la mesure où, lorsqu'elle avait parlé à n. T. de ce transfert quelques jours auparavant, il avait eu l'attitude de quelqu'un qui craignait que ça puisse arriver. Elle ajoutait enfin que, depuis qu'elle avait dit aux trustees que le compte était bloqué, elle n'avait plus eu de nouvelle de n. T. qui l'appelait pourtant précédemment tous les deux jours environ pour réclamer ses indemnités (D233)

* Sur les interrogatoires de n. T. :

Lors de son premier interrogatoire en date du 15 décembre 2017, n. T. revenait dans un premier temps sur son cursus étudiant et professionnel. Il avait étudié le droit des affaires et le droit international durant cinq ans puis obtenu son DESS avant d'être inscrit au barreau de Paris. Il avait exercé à Paris durant huit années dans quatre cabinets différents. Ses liens personnels avec la Côte d'Azur l'avait poussé à déménager et il avait débuté au sein de l'étude de Maitre Z fin septembre 2011, jusqu'en septembre 2013 où il avait intégré le cabinet « S ». Suite à des difficultés rencontrées dans son dernier emploi, il avait été licencié pour faute en juin 2015. Il contestait d'ailleurs les déclarations défavorables que Maitre Z et g. DE. avait eues à son sujet.

II avait rencontré Huguette M. via une association de networking . Elle lui avait proposé de s'associer en rachetant des parts de sa société. Il expliquait que l'objet social de cette société était large et qu'il avait sollicité une demande de modification début septembre 2017. Il estimait que l'objet social correspondait à ce qu'il voulait faire, souhaitant développer des aspects de marketing et management . l. P. était son client puis l'établissement « MAC CA. » (pour des conseils sur l'image et la protection de sa marque), précisant qu'il ne pouvait développer de clientèle du fait de son activité auprès de l. P. Il disait n'avoir rien fait en son nom personnel. (D320)

Dans un deuxième interrogatoire du 11 janvier 2018, il revenait plus précisément sur ses relations avec l. P. Il l'avait connu en octobre 2014, lorsqu'il travaillait chez « S.. », via li. DE K. qu'il avait connue lorsqu'elle était cliente de l'étude de Maitre Z. La première rencontre avait eu lieu à son domicile et leurs échanges avaient été « superficiels ». Il avait alors été introduit en qualité de juriste chez « A » et avait signé un contrat de conseil en décembre 2014.

Suite à son licenciement, il avait avisé l. P. et lui avait proposé de signer un contrat différent. Sur la letter of engagement du 19 janvier 2015 (D98), l. P. avait pris le temps de lire les documents et avait posé plusieurs questions. Ses taches consistaient en la coordination entre juristes, banquiers, ou fournisseurs de services, ainsi que du secrétariat. Il se décrivait comme un « secrétaire particulier », sans donner de conseil juridique dans la mesure où le problème du trust auquel avait été confronté l. P. était réglé à ce moment-là, l. P. ayant recours si nécessaire à Maître VI. ou à Maître ZA. n. T. ajoutait que cette situation était provisoire dans la mesure où il entendait déménager en octobre 2015. l. P. lui avait demandé de l'assister sur sa succession et ses trusts, sujet qu'il avait déjà abordé en mars 2015 et sur lequel il devenait de plus en plus insistant.

p. S. avait toujours eu de l'animosité envers lui. Elle était impliquée dans la vie des époux P. et l. lui avait confié qu'elle voulait être son épouse.

Il expliquait avoir instauré un taux horaire mais ne facturait pas toutes les heures passées. l. P. demandait des explications sur chaque facture. l. P. remplissait ses chèques mais il lui était arrivé, rarement, de rédiger des chèques pour son compte. e M. lui avait été présenté fin février 2015 par li. DE K. Ils avaient signé une convention d'intermédiaire après l'ouverture du compte de l. P. Il n'avait perçu aucun revenu par rapport à ce contrat, la banque ayant refusé de le régler en mars 2017. l. P. avait choisi la « D. » après deux rencontres avec e M. alors que d'autres banques lui avaient été proposées.

En décembre 2015, l. P. avait adressé un courrier à la banque au LICHTENSTEIN pour clôturer le compte et rapatrier les fonds mais rien n'avait été fait. Il avait donc demandé à n. T. de s'en occuper en mars 2016. S'agissant du rapatriement de fond du Luxembourg vers Monaco, 10 millions d'euros avaient été sortis du trust par le « J. » par le biais d'un montage sous forme de prêt en mai 2015 et le reliquat avait été rapatrié en mai 2015 par les trustees .

n. T. avait très vite été informé de la volonté de l. P. de minimiser la part revenant à ses fils, motivant l'organisation de son patrimoine autour de trusts, d'une organisation successorale particulière et d'une optimisation fiscale. (D321)

Lors de son troisième interrogatoire le 12 février 2018, l. P. expliquait que Q. lui avait demandé de démissionner de ses fonctions de protector du C Trust. Il revenait sur la formulation de la lettre d'engagement qu'il avait signée avec l. P. et précisait que « myowncapacity » signifiait « en ma qualité de » et que « lawyer » signifiait « juriste » et non « avocat ».

Il évoquait ses liens affectifs avec l. P. indiquant que celui-ci avait tenté de le joindre à plusieurs reprises après l'instauration de l'interdiction d'entrer en contact. Il contestait formellement l'ensemble des déclarations de p. S. dont l'objet était de lui nuire.

Selon lui, l. P. avait toujours eu une volonté ferme. Il ne l'avait jamais influencé. Il faisait ses choix seul, en prenant conseil. Il s'était rendu compte des difficultés de l. en novembre 2015 et avait pris rendez-vous avec une spécialiste. Il ajoutait que la fragilité psychologique relevée par Maître VI. à partir de 2013 ne remettait pas en cause sa capacité juridique. Selon ce même avocat, la remise d'une somme d'argent à p. D. pour qu'il vienne s'installer dans le sud de la France était prévue de longue date. Ainsi, il contestait les conclusions du Docteur N tout en considérant qu'il n'était pas à même de juger d'une incapacité juridique. Il affirmait que, même en novembre 2015, lorsqu'il le voyait, il était tout à fait capable.

n. T. expliquait que l. P. avait réitéré ses dispositions testamentaires au cours des mois précédent le rendez-vous chez le notaire et avait souhaité maintenir ce rendez-vous malgré le décès de son épouse. Le vieil homme avait émis le souhait de lui léguer son appartement au début du mois d'août 2015. n. T. affirmait avoir alors refusé cette proposition. l. P. l'ayant réitéré à plusieurs reprises, il avait finalement accepté sous condition que son épouse ne décède pas avant et d'être en copropriété avec un membre de sa famille. l. P. avait rédigé plusieurs projets de testaments, seul ou en sa présence. Il déclarait que les volontés étaient toujours les mêmes à l'exception de quelques aménagements. Il reconnaissait avoir mis au propre la version de septembre 2015 avant le rendez-vous chez le notaire. (D356)

Interrogé une quatrième fois le 19 mars 2018, n. T. affirmait que l. P. qui s'était constitué partie civile lorsque le magistrat instructeur l'a auditionné à son domicile, s'était mépris sur cet acte, selon ce que lui avait confié p. D., pensant qu'il pensait agir dans le cadre d'une procédure qui lui aurait permis de récupérer son passeport et retrouver sa liberté.

Il expliquait que l. P. l'avait choisi comme exécuteur testamentaire dans la mesure où Maître VI. était proche de la retraite et il préférait avoir un exécuteur testamentaire en Principauté. Le montant de 15% ne concernait pas sa facturation. Il affirmait qu'il n'aurait jamais rien facturé à ce titre. Il disait avoir appris le legs de l'appartement fin septembre 2015. Il ajoutait qu'il existait une version anglaise du testament du 30 novembre 2015 et que le patrimoine total de l. P. était de 80 millions d'euros.

l. P. avait signé dès le 10 avril 2015, le document l'instituant protector des trusts. Il n'avait pas émis d'opposition à la demande de transfert de fonds vers Genève. Il indiquait être davantage un arbitre et un médiateur entre trustees et bénéficiaires. l. P. n'avait selon lui jamais ajouté de bénéficiaires au trust.

n. T. expliquait que, dans la lettre d'intention relative au « Larry Trust » du 30 avril 2015 établie par Maître VI, les enfants disposaient de 25% du trust . En juin, l. P. avait changé cette lettre en retirant ses fils et en ajoutant de nouveaux bénéficiaires. (D363)

Le 12 avril 2018, n. T. était interrogé pour la cinquième fois, notamment sur le Larry Trust et déclarait « dès qu'il a voulu modifier la première lettre d'intention j'étais indiqué comme bénéficiaire ».

Sur son activité auprès de l. P. il déclarait que son associé ne l'avait jamais averti d'un risque de dépassement de l'objet social, lequel lui paraissait recouvrir l'activité qu'il avait auprès de l. P. Il considérait ainsi que l'aide et l'assistance faisaient partie du conseil. Il revenait précisément sur l'ensemble des factures adressées à l. P. et le détail des actes accomplis, affirmant en substance être resté dans le cadre de l'objet social et ne pas avoir donné de conseil juridique. (D370)

Lors de son sixième et dernier interrogatoire en date du 11 mai 2018, n. T. déclarait qu'aucun changement de bénéficiaire n'était intervenu au sein du C Trust . Plus précisément sur une facture du 25 février 2016, n. T. expliquait avoir préparé la procédure de mise sous protection judiciaire, avoir travaillé sur des stratégies d'investissement, vérifié ses comptes et communiqué avec le Larry Trust sur les projets de lettres de vœux et l'articulation de celle-ci avec la succession monégasque. Il n'avait pas facturé son rôle comme protector du C Trust dans la mesure où l. P. lui avait « suffisamment accordé sa confiance notamment à travers le testament ».

Sur la société « E. », il indiquait être en contentieux judiciaire avec son associée, laquelle lui avait cédé ses parts sans contrepartie financière, avec des dettes d'environ 20.000 euros. Il précisait que le véhicule de marque BMW était destiné à la société dont il était venu augmenter les actifs, ce dont son associée était au courant dans la mesure où elle avait effectué les démarches pour l'assurer, étant premier conducteur. (D394)

* Sur l'audition de l. P. :

Le 2 février 2018, l. P. était auditionné à son domicile. Il déclarait qu'il était « possible que n. T. ait abusé de ma faiblesse », ajoutant « je me constitue donc partie civile ». Il expliquait que très souvent, il « n'était pas prêt », ou « n'avait pas réfléchi » lorsque n. T. lui parlait. l. P. déclarait que parfois « ce sont les gens qui travaillent avec moi qui prennent les décisions ». Il ne savait pas ce qu'était le « ChippieTrust », ou encore le « C Trust » . Il pensait avoir perdu sa mère et sa sœur récemment. Il disait souffrir du retrait de ses papiers et être « maltraité ». Il ne se souvenait plus de sa dernière épouse. l. P. affirmait avoir un seul fils de 77 ans, et qu'une autre personne prétendrait être son fils.

Il disait souhaiter que son fils dispose de son appartement à sa mort et ne pas avoir décidé que n. T. et p. D. puissent bénéficier de cet appartement. Il ne se souvenait plus de ce qui avait été acté devant le notaire. Il ajoutait encore qu e M. avait travaillé pour lui pendant 32 ans et était mort à 82 ans. (D353) a. GA., présent lors de l'audition, précisait détenir les papiers de l. P. car il était prévu qu'il quitte la Principauté avec son beau-fils contre avis médical.

Suivant courrier du 12 juin 2018, Maître W informait le juge d'instruction de la lettre d'instruction adressée le 15 mai 2018 par la société « U. » à la « D. » aux fins de transfert du compte vers la « O. »

* Sur l'audition de j. et t. P. :

Les parties civiles étaient auditionnées le 6 décembre 2018. j. et t. P. déclaraient suspecter depuis longtemps que leur père était victime d'un abus de faiblesse. Selon eux, son épouse Marianne lui avait lavé le cerveau alors qu'il perdait déjà ses facultés. Celle-ci les avait tous deux accusés d'avoir volé ses bijoux et leur père avait alors mis de la distance. Ils essayaient de renouer avec leur père depuis de nombreuses années. Ils expliquaient que Marianne l'avait contraint de constituer des trusts sur lesquels elle avait tout pouvoir. Ils affirmaient être tous deux indépendants financièrement.

Ils déclaraient, au sujet de leur père, qu'à ce jour « il est complètement gaga », oscillant entre des périodes où il était lucide et d'autres où il perdait complètement l'esprit. Des amis leur avaient confié qu'un an avant le décès de Marianne leur père avait déjà commencé à perdre l'esprit. Durant vingt ans, ils étaient demeurés sans information concernant leur père. Ils jugeaient la mesure de protection impérative dans la mesure où n. T. et p. D. lui volaient de l'argent. Ils ajoutaient que l'entourage de leur père voulait qu'il retourne en Suède, ce qui ne correspondait pas, selon eux, aux vœux de celui-ci.

Ils considéraient que cela était fait sous l'influence de Maître VI. dans la mesure où la législation suédoise permettait de déshériter ses enfants de la moitié du patrimoine. Ils considéraient que p. D. avait fait un lavage de cerveau à l. P. ce qui leur avait causé du tort dans leur relation avec leur père. Selon eux, l'entourage de leur père avait voulu jeter le discrédit sur p. S. car elle avait avisé les autorités de la situation. Ils qualifiaient n. T. d'« escroc de premier ordre », du fait qu'il bénéficie de la moitié de l'appartement monégasque. p. D. aurait confié à p. S. que n. T. et lui-même voulaient récupérer le patrimoine de l. P. au préjudice de ses enfants.

Par courrier du 18 juillet 2018, l'établissement « C. » dénonçait différents agissements imputables à ca C. leur ancienne salariée, du fait des relations particulières qu'elle avait nouées après avoir quitté l'établissement, avec certains clients. Outre son rôle privilégié aux cotés de l. P. celle-ci avait bénéficié du bien immobilier d'une cliente de l'établissement et s'était immiscée dans la gestion des affaires d'une autre cliente. (D455)

* Sur les interrogatoires de p. D. :

Suivant procès-verbal de première comparution du 15 juin 2018, p. D. était inculpé du chef d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance. (D403)

Il était interrogé à trois reprises les 31 juillet 2018, 11 octobre 2018 et 24 octobre 2018. Il expliquait avoir connu l. P. par sa mère en septembre ou octobre 2012. Il disait avoir été surpris par le mariage de sa mère et l. P. mais avoir été heureux pour eux. Lorsque l. P. lui disait qu'il ne voulait pas voir ses enfants, il lui répondait de leur pardonner et de les voir. Il confirmait que l. P. avait des doutes sur la paternité de t. p. D. déclarait que l. P. voulait l'adopter et qu'il avait toujours refusé. Il indiquait avoir promis à l. et à sa mère de rester à leurs côtés jusqu'à leur mort et avait demandé à l. P. une contrepartie financière pour payer ses factures. Après trois semaines de réflexion, son beau-père lui avait proposé de lui verser 5.000 euros par mois.

l. P. lui avait en outre proposé de payer les rénovations de sa maison en Suède car ils étaient désormais de la même famille. Il disait ne pas s'être posé de questions, l. P. étant alors très lucide. S'agissant de la somme de 500.000 euros dont il avait bénéficié, il assurait qu'il s'agissait d'une « sorte d'héritage anticipé pour que je puisse acquérir cet appartement ». Il le qualifiait d'une avance sur l'héritage de sa mère. C'était l. P. qui lui avait proposé ce paiement. Il indiquait que les déclarations de l. P. le concernant étaient totalement fantaisistes, ne parlant pas avec lui de ses affaires.

Selon lui, li. DE K. et p. S. étaient « folles ». Initialement, n. T. devait aider l. P. à rapatrier ses avoirs en Principauté et à régler ses factures. Avant l'intervention de n. T., l. P. gérait cela seul, avec l'aide de ses banques et de Maître VI. pour la Suède. Selon lui, les déclarations de p. S. sur n. T. étaient mensongères. Celle-ci aurait également fait des avances à p. D. . Au décès de Maja, elle avait proposé à l. P. de racheter son appartement à un prix dérisoire en lui indiquant qu'il pourrait rester dans son lit avec elle.

l. P. voulait laisser le moins possible à ses enfants. Il avait même envisagé de déménager en Grande-Bretagne où il était autorisé de déshériter ses enfants. Il déclarait que « l. savait très bien ce qu'il voulait ».

l. P. était très attaché au travail de n. T. . Il voulait que ce dernier soit le protector du Trust C mais a. GA. avait pris des dispositions pour évincer n. T. . a. GA. n'avait plus informé l. P. de l'état de ses comptes, ce qui l'avait grandement frustré. En outre, en mai 2017, l'administrateur avait confisqué le passeport de l. P. alors que ce dernier et p. D. souhaitaient se rendre en Suède. l. P. avait en effet souhaité déménager en Suède, souhait qu'il avait verbalisé tardivement auprès de son neveu c. et de Maître VI. Il avait contacté j. P. en mars 2018 au sujet d'un déménagement en Suède mais n'avait pas obtenu de réponse.

Il aurait indiqué à Maître VI.ne pas vouloir de son père en Suède et ne pas vouloir lui rendre visite en Principauté. Selon p. D., la visite de t. à son père avait perturbé ce dernier. p. D. affirmait ne pas avoir entravé la relation entre le père et ses fils.

Sur l'état cognitif de l. P. il déclarait que celui-ci allait très bien lorsqu'il l'avait rencontré et ce jusqu'en 2017. Il avait constaté une détérioration très lente de sa mémoire, particulièrement à compter du décès de Maja. S'il convenait ainsi que l. P. avait été « fortement impacté » par le décès de son épouse, il ajoutait que celui-ci s'était ressaisi par la suite. Questionné sur le SMS en date du 30 juillet 2015 dans lequel il parlait de « démence », il expliquait que « c'était un moment où il était extrêmement fatigué », ajoutant que cela ne signifiait pas sénile dans le sens où on l'entendait, l. ayant alors simplement du mal à dormir. Il critiquait l'expertise du docteur N et déclarait ne pas comprendre pourquoi cette procédure pénale se poursuivait.

p. D. affirmait ignorer le contenu du testament du 30 novembre 2015, précisant qu'au décès de l. P. la moitié de ses biens devaient revenir à son épouse Maja donc à lui-même, la moitié de cette part devant aller à une association de sauvetage en mer. Il savait que les fils de l. c. et lui-même étaient bénéficiaires du « Larry trust », ayant appris cela à l'occasion d'un rendez-vous bancaire.

p. D. évoquait un épisode à l'occasion du 90ème anniversaire de l. P. lors duquel son banquier lui avait fait signer un document qu'il n'avait pas compris, s'agissant d'un prêt d'un million d'euros. Il affirmait néanmoins que l. P. avait toujours pris ses décisions seul et était en mesure d'apprécier les dispositions du testament qu'il avait signé. La part d'héritage de ses fils avait ainsi été minimisée à sa demande express.

De nouvelles auditions étaient diligentées sur commission rogatoire délivrée le 15 novembre 2018 (D462) .

e. M. était entendu le 21 mars 2019. Il expliquait que, durant l'année 2015, il avait entretenu une relation professionnelle avec l. P. qu'il rencontrait une fois par semaine pour lui présenter ses portefeuilles. Il n'avait alors aucun doute quant à son état et le trouvait lucide. l. P. avait montré quelques signes de fatigue après le décès de son épouse mais s'était ensuite ressaisi. e. M. expliquait avoir quitté la banque D. fin 2016 et avoir débuté dans l'établissement J SAFRA à Monaco depuis février 2017. Il avait avisé les trustees de ce changement et ces derniers avaient décidé du transfert d'environ 50 millions d'euros pour la SAFRA de Genève. Il continuait à être le référent des fonds. Selon lui, l. P. avait deux « obsessions », s'agissant de la crainte de perdre son patrimoine déposé au Luxembourg et de ne laisser à ses deux enfants que le minimum prévu par la loi.

Il se disait convaincu que n. T. était quelqu'un de fiable, ajoutant que la part dont celui-ci était bénéficiaire était infime eu égard au patrimoine de l. P. et des services que n. T. lui avait rendus. Il ajoutait que p. D. était très présent et aidant pour l. P. l. P. avait demandé à p. D. de le conduire en Suède après le décès de son épouse. Il avait mal vécu le fait d'être privé de son passeport. l. P. lui avait raconté que p. S. lui avait proposé d'acheter son appartement en viager et de partager son lit. Enfin, l. P. avait une grande reconnaissance envers n. T. et p. D., le premier lui ayant permis de récupérer son patrimoine et le second étant présent au quotidien. (D468)

Le Docteur N., psychiatre ayant expertisé l. P. dans le cadre de la procédure de placement sous protection judiciaire, était entendu le 29 mars 2019 sur son rapport du 4 décembre 2015. Il expliquait que l. P. ne se souvenait alors de l'identité d'aucun membre de sa famille, ni d'aucune date de naissance ou de mariage. Il avait relevé une absence de repérage dans le temps et une incapacité à donner la date du jour. Il le décrivait comme très passif et se souvenait qu'il devait alors partir en Suède sur décision de p. D. .

L'entourage de l. P. avait, selon le médecin, constitué « l'illusion d'une famille » autour de l'intéressé. Celui-ci avait besoin d'une assistance constante et était totalement déchargé de la gestion et de l'administration de ses biens sur n. T. . l. P. n'avait aucune conscience de sa vulnérabilité, était crédule et malléable, c'est-à-dire qu'on pouvait lui faire faire ce qu'on voulait, ainsi qu'influençable de sorte qu'on pouvait l'amener à penser ce qu'on voulait bien lui faire penser. Le vieil homme n'avait aucune notion de l'importance de sa fortune ou de ses biens. Ses facultés mentales étaient détériorées et il était incapable d'exercer le moindre contrôle sur l'utilisation et la destination de son argent de sorte que son placement sous protection judiciaire était justifié.

Selon k M. auxiliaire de vie de l. P. entendue le 28 mars 2019, l. P. ne semblait pas avoir, en 2015, de gros problèmes cognitifs. Elle indiquait qu'à cette époque, l'intéressé était « très bien » sur le plan mental et qu'il avait un très bon rapport avec n. T. qu'il appréciait beaucoup. Elle ajoutait enfin que la démence était désormais présente. (D475)

La psychologue clinicienne expert qui avait réalisé une évaluation de l. P. à titre privé en janvier 2016 à la demande de l. P. refusait de comparaître devant les services de police et l'exprimait suivant email du 10 avril 2019 (D479) . Elle avait décrit dans son rapport le contexte de cette demande d'expertise, laquelle avait été faite par « l. P. sa famille et sur l'avis de son conseiller qui l'accompagnait et qui souhaitait obtenir un avis éclairé sur l'état de santé psycho cognitif de M. P. à remettre au juge tutélaire afin que Mr P. puisse bénéficier d'une mesure de protection des biens si cela s'avérait nécessaire au vu des résultats ». (D478)

Les services de police monégasques étaient enfin destinataires le 3 avril 2019 d'un témoignage écrit de Britt-Marie D. s'agissant d'une proche de l. P. Elle expliquait que l. P. avait été désemparé suite au décès de Marianne. Il n'avait alors plus de contact avec ses fils, Marianne l'ayant soumis à un « lavage de cerveau » en lui faisant croire qu'ils n'étaient pas ses fils. Elle le dominait complètement, lui disait ce qu'il devait faire et prenait toutes les décisions. Étant désemparé, l. P. avait appelé Maître VI, lequel avait pris contact avec son amie Maja H. pour qu'elle puisse aller aider l. Un an plus tard, Maja lui avait annoncé qu'ils allaient se marier. Elle avait été très étonnée. Le mariage avait eu lieu le 17 mai 2014. Les gens se demandaient alors si l. P. savait ce qu'il faisait et pensaient que Maja en voulait à son argent. Lors d'une rencontre en septembre 2014, elle avait trouvé l. P. absent moralement, ne participant pas aux discussions. Elle s'était rendu compte, dès 2014, que celui-ci avait des problèmes de mémoire, ne se souvenant plus, notamment, avoir acheté leur appartement. (D481 et D483)

l. P. est décédé le 3 mars 2020 à l'établissement public de droit monégasque I. (D494)

* Débats lors de l'audience,

Les prévenus ont confirmé leur position en déclarant ne pas être coupables des faits qui leur étaient reprochés et en avançant, peu ou prou, les mêmes arguments que lors de l'instruction concernant l'état mental de Monsieur P. et son entier discernement quant à la gestion de son patrimoine ou le recueil de ses dernières volontés. Ils ont jeté le discrédit sur la valeur du témoignage de p. S. la présentant comme une femme intéressée et dépitée de ne pas avoir profité de la fortune de l. P.

Ils ont fait comparaître plusieurs témoins pour conforter leur position (cf les notes d'audience)

* Renseignements et Personnalité,

Les casiers judiciaires français et monégasque des deux inculpés ne portent trace d'aucune condamnation.

SUR CE,

* Concernant n. T.

* Sur l'exercice d'une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle sans autorisation

La procédure établit qu'à compter de juin 2015, Na T. a exercé des fonctions variées, essentiellement de conseil juridique et financier, pour le compte de l. P. dans le cadre de la société « Change Muse ».

L'objet social de cette société était alors « l'aide et l'assistance auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers dans les domaines des ressources humaines, de la formation au management et du marketing ; la vente de supports méthodologiques et de formation ainsi que l'organisation d'évènements, stages ou séminaires directement liés à ces activités ; la création, l'acquisition, la concession, l'exploitation directe, la commercialisation et la promotion de tout droit de propriété intellectuelle, brevets et licences d'exploitation en relation avec l'objet ci-avant ».

Plusieurs témoignages, des factures établies à l'entête de la société « E. », outre plusieurs documents découverts dans le cadre de l'expertise technique et les déclarations de n. T. lui-même, font la démonstration que celui-ci exerçait une activité dépassant largement l'objet social de la société « E. », pour lequel il avait été autorisé à exercer.

En effet, la lettre de mission signée entre n. T. et l. P. au mois de juin 2015 fait référence à « des conseils eu égard à toutes les affaires que « E. » est autorisée à traiter (conseil dans tous les domaines, y compris celui de la gestion générale) », les termes « juridique » et « finance » étant spécialement mentionnés dans ce document.

Les factures payées par l. P. au bénéfice de la société « E. » font notamment état du suivi des comptes bancaires, du suivi du « Chippie Trust » et du « Larry Trust », de réunions avec les trustees, de rendez-vous avec l'avocat suédois et le notaire, notamment en lien avec la succession de « Maja », ou encore d'explications sur le testament et sur la dernière lettre d'intention de l. P.;

Plusieurs documents rédigés par n T. I et des échanges d'emails découverts dans l'ordinateur qu'il utilisait démontrent que ses fonctions étaient de l'ordre, notamment, de l'assistance et du conseil en matière juridique et patrimoniale.

Des témoins, parmi lesquels figurent le Docteur p. PO. et le clerc de Maitre Y, ont déclaré que n. T. se présentait comme l'avocat de l. P. démontrant d'autant plus les fonctions qu'il exerçait auprès de celui-ci.

La mission réalisée par n. T. dépasse donc très largement l'objet social dans lequel il devait intervenir (pour mémoire, l'aide et l'assistance prévues étant limitées aux seuls domaines des ressources humaines, de la formation au management et du marketing) Les dénégations sur ce point du prévenu ne sauraient être retenues dans la mesure où l'expert-comptable de la société avait relevé cette difficulté et que n. T. avait sollicité lui-même une extension de cet objet social ;

Les éléments constitutifs de cette infraction sont donc réunis et la culpabilité du prévenu établie.

* Sur l'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance :

L'article 335 du Code pénal dispose en son alinéa premier que : « Le fait d'abuser frauduleusement d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. » ;

L'infraction d'abus de faiblesse requiert la réunion de deux éléments : d'une part, la connaissance de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance de la personne et, d'autre part, l'abus de cet état pour faire commettre à la personne un acte ou une abstention qui lui sera gravement préjudiciable.

* Sur la connaissance de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance de Monsieur l. P. :

Monsieur P. était né le 4 octobre 1924 à STOCKHOLM. Il avait fait fortune à la tête d'une compagnie maritime en Suède et pris sa retraite en 1985.

D'une première union qui avait duré une dizaine d'années, il avait eu deux fils, j. et l t. Les relations avec ces derniers s'étaient considérablement distendues au moment du divorce puis du second mariage de l'intéressé avec Marianne G. avec laquelle il avait vécu trente ans partageant son temps entre l'Italie, la France, la Suède et Monaco.

Très affecté par son veuvage survenu brutalement en 2012 et se sentant isolé, il lui avait été présenté par des amis une compatriote, Madame m. D. pour l'assister dans sa vie quotidienne. Au printemps 2014, l. P. et m. D. se mariaient et s'installaient à Monaco. m. D. tombait gravement malade quelques mois après.

Fin 2014, et courant 2015, le couple présentait des signes de vulnérabilité et de dépendance apparents : m. D. en raison, notamment, de ses nombreuses hospitalisations dues à un cancer qui l'emportera rapidement (le 31 octobre 2015), l. P. en raison de son grand âge (90 ans) de ses difficultés à communiquer en français, de son isolement lié à un affaiblissement de ses capacités physiques et cognitives.

Sur ce dernier point, même si tout le monde s'accordait pour observer que l. P. avait beaucoup d'allure et une parfaite éducation ce qui pouvait dissimuler ses fragilités, une amie de l. P. Britt D. relevait des troubles cognitifs dès 2014. Lors de l'audience, Mme t D. proche de l. P. depuis 2013, faisait état d'un épisode de confusion mentale en Italie avant l'installation à Monaco et affirmait que l. P. était toujours affecté et très perturbé par le décès de sa seconde femme. Au mois d'avril 2015, le docteur PO. soulignait l'état de fragilité de l. P. au regard des tests réalisés. Enfin, les auditions de l. P. devant les services de police, le juge des tutelles puis le juge d'instruction révélaient une confusion mentale certaine et une grande fatigue.

Fin 2015, le rapport d'enquête sociale décrivait l. P. comme un vieil homme fragile, souffrant de manière évidente de troubles de la mémoire, même s'il disposait d'un certain vernis.

L'expert psychiatrique notait le 4 décembre 2015, « un état de vulnérabilité dû à un affaiblissement de ses facultés mentales et corporelles liées à son âge qui l'expose au risque d'une spoliation et justifie qu'il soit désormais suppléé dans les actes de la vie civile. L'instauration d'une mesure de protection parait indispensable. »

L'expert psychologue, désigné à titre privé, relevait dans son rapport du 23 janvier 2016 l'existence de troubles mnésiques qu'il attribuait toutefois à « son hypertension à l'œil ». Il concluait « qu'une mesure de tutelle pourrait être envisageable cependant comme mesure préventive pour protéger l'ensemble de ses biens et pour représenter monsieur P. dans tous les actes de la vie civile ».

Certains évènements au cours de cette période mettaient en relief la fragilité du couple :

l'irruption d'une inconnue li. DE K. dans leur quotidien, son installation rapide à leur domicile, le prêt de plus de 30.000 euros qui lui était accordé et qui ne sera jamais remboursé, prêt dont l. P. ne se souvenait pas lors de ses auditions.

la signature d'un document engendrant un emprunt de 10 millions d'euros obtenu par Monsieur PI., auparavant en charge de la gestion des finances de l. P. sans que ce dernier ne comprenne les termes du document qu'il signait.

L'ensemble de ces éléments aboutiront à l'organisation d'une tutelle par jugement du 11 mars 2016 confirmé par la Cour d'Appel au mois de juillet 2016. Ces faits relativisent grandement certains témoignages lors de l'audience concernant la clarté d'esprit de l. P.

Dans ce contexte, n. T. ne pouvait ignorer la vulnérabilité et la dépendance affective et psychologique de l. P. Son omniprésence voire son omnipotence dans la vie des P. pendant la période considérée est soulignée par tous. En écartant tout suivi du Centre de Coordination Gérontologique, il a même contribué à renforcer cet isolement. Seule l'intervention d'une voisine en octobre 2015 a permis l'intervention des services d'enquête puis de la Justice. Loin du discrédit porté sur ses intentions par les prévenus, les informations fournies par celle-ci se sont avérées très fiables, confortées par l'enquête et permettront d'aboutir à la mise en place d'une mesure de protection.

* Sur la commission par l. P. d'un acte ou d'une abstention qui lui sera gravement préjudiciable :

Si la répression de l'abus de faiblesse a pour objet la protection du patrimoine de la personne, elle couvre également la protection de la liberté de la volonté de la personne au-delà de la seule atteinte au bien.

La procédure a établi que l. P. se trouvait à la tête d'une fortune d'environ 80 millions d'euros répartis dans différents comptes, dans des trusts à Monaco et à l'étranger. Homme d'affaire avisé mais connaissant un affaiblissement progressif et inexorable de ses capacités, il avait souhaité, fin 2014, rapatrier ses avoirs à Monaco. Il était également très mécontent de son gestionnaire au Luxembourg. li. DE K. lui avait alors présenté n. T. . Le fait qu'il soit un ancien avocat, employé chez A, avait contribué à le mettre en confiance, mise en confiance renforcée par le rapatriement réussi des fonds du Luxembourg à Monaco grâce à l'action de n. T. .

De fait, n. T., licencié pour faute par Go. Bl. le 28 mai 2015, décidait, sous couvert d'une société monégasque et d'une lettre de mission, de se mettre au service plein et entier de l. P. Il recevait en quelques mois (de juin 2015 à février 2016) une rémunération substantielle calculée sur une base de 400 euros de l'heure soit 77.898 euros. Lors de ses auditions, M. P. s'avérait cependant incapable de donner une indication précise sur les sommes versées.

n. T. devenait rapidement l'interface entre l. P. et le monde extérieur de sorte qu'il se substituait intégralement à lui tant dans la gestion de ses affaires et de son quotidien. Les auditions de l. P.( Cf D 353 ) laissent à penser qu'on lui laissait l'illusion d'être toujours un homme d'affaire en charge de nouveaux projets. n. T. servait cette illusion en développant un partenariat actif avec un chargé d'affaires de la D. à Monaco e. M. et avec ca C. tous deux ayant à l'égard du vieil homme un comportement professionnel discutable et, a minima, non conforme aux règles déontologiques de leur profession.

Très vite (dès mars 2015), n. T. s'intéressait aux dispositions successorales de l. P. Il se renseignait sur la législation suédoise et prenait régulièrement contact avec le conseiller suédois de l. P.(cf les échanges de courriels)

l. P. allait, alors, signer deux testaments :

* Un testament olographe rédigé en anglais ( D115 ) le 24 septembre 2015 en présence d e. M. attribuant, notamment, à n. T. : la moitié de son appartement monégasque (en cas de décès de son épouse) 15 % de sa fortune et le désignant comme exécuteur testamentaire avec une rémunération pour ce faire. Ce document comprenait une erreur en mentionnant Marianne P. comme actuelle épouse.

* Un testament authentique le 30 novembre 2015, dactylographié en français, reprenant les précédentes dispositions tout en ajoutant pour les deux fils une part réservataire concernant les biens mobiliers. Parmi les témoins figure là encore e. M.

Au moment de la réalisation de cet acte, les témoignages s'accordaient pour relever que M. P. était très éprouvé par son tout récent veuvage m. P. décédait le 31 octobre 2015). Le prévenu en avait parfaitement conscience : dans un email du 2 novembre 2015, soit le surlendemain du décès de l'épouse de l. P. n. T. écrivait « Il faudrait qu'on se penche sur le testament rapidement vu les évènements. Ca va lui foutre un coup ».

Le clerc de notaire précisait que n. T. lui avait affirmé par mail que l. P. avait validé le contenu. Sa position d'homme d'affaires et de confiance associé à la présence du conseiller financier de la D. lors de la passation de l'acte avaient certainement contribué à masquer l'extrême vulnérabilité et la qualité du discernement de l. P. qui ne pouvait guère en apprécier la teneur s'agissant d'un acte en français, langue qu'il ne maîtrisait pas .

La volonté du testateur est donc largement sujette à caution.

Il semble que ce testament authentique ait eu, notamment, pour objet de renforcer la crédibilité des lettres d'intention (cf notes d'audience) adressées aux différents trusts où se situe l'essentiel de la fortune de l. P.

Ainsi, un clerc de notaire s'était rendu au domicile de l. P. le 23 octobre 2015 à la demande de n. T. et confirmait que deux trusts avaient été constitués avec un montage très opaque. Concernant les trustees, l'un se trouvait à Guernesey avec une société écran aux Iles Vierges et l'autre en Suisse avec une société écran aux îles Caïmans (cette île ne reconnaissait pas la réserve héréditaire) Les trustee étaient les propriétaires apparents des biens, au décès de l. P. ils devaient céder les actifs aux personnes choisies par celui-ci sur lettre d'intention. Celle-ci était confidentielle entre les mains du trustee et pouvait être modifiée à tout moment.

Concomitamment à la rédaction de l'acte authentique, une lettre d'intention datée de novembre 2015 concernant le « Larry trust » venait remplacer une lettre d'intention du mois d'avril 2015 :

en désignant n. T., pour suppléer l. P. dans toutes les décisions relatives aux actifs du trust, c'est-à-dire, les décisions d'investissement ainsi que les distributions de capital et de revenus. à compter de la date de son décès.

en ajoutant des personnes à la liste des bénéficiaires afin que leur soient transmis les actifs du trust (capital et revenu), selon les pourcentages suivants :

* 1. M. r. p. D. 20 % des fonds du trust.

* 2. La société K 20 % des fonds du trust.

* 3. M. c. Harry F. son neveu, 10 % des fonds du trust.

* 4. Mme ca C. CLAEYS,15 % des fonds du trust.

* 5. M. Fredrik VI, né en 1951, membre de l'Ordre des avocats suédois, 15 % des fonds du trust.

* 6. M. n. T., 20 % des fonds du trust.

Cette lettre d'intention devait être co- signée par e. M. en qualité de témoin.

a. GA., administrateur judiciaire des biens de l. P. dans le cadre de la mesure de tutelle, confirmait le caractère complexe du montage et ses grandes difficultés pour obtenir des informations. Il constatait qu'après la mise sous protection et, sans son autorisation, des fonds d'un trust avaient été transférés vers la banque SAFRA de Genève là où e. M. travaillait désormais.

En moins d'un an, n. T., parfait inconnu des P. début 2014, réussissait à se faire attribuer, outre des revenus conséquents, une grande partie de la fortune de l. P. grâce à d'importantes libéralités tant dans le cadre de la succession monégasque que celle des trusts à l'instar d'un membre de la famille.

Il s'agit là d'un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, en la conduisant à disposer de ses biens par testament ou autre montage juridique en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition. l. P. a été privé, en raison de sa vulnérabilité, de sa liberté de choisir les bénéficiaires de son testament, comme les bénéficiaires de ses trusts et ne pouvait apporter un consentement libre et éclairé.

Les éléments constitutifs du délit d'abus frauduleux de l'état de dépendance ou de vulnérabilité commis au préjudice de l. P. sont donc réunis de sorte que n. T. sera condamné pour ces faits.

* p. D.

* Sur l'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de l'état de dépendance :

p. D. est le fils de m. D. Par sa grande proximité avec les époux P. il ne pouvait ignorer leur grande vulnérabilité : il a pu assister à l'agonie de sa mère au cours de l'année 2015 et, seul de l'entourage à pouvoir s'entretenir en suédois avec l. P. il était le mieux placé pour apprécier ses capacités cognitives.

Il a bénéficié de nombreuses largesses de la part de son beau-père dont un don de 500 000 euros pour l'achat d'un appartement . Il est devenu bénéficiaire du trust de celui-ci et légataire au terme de son testament. Sa position est néanmoins sensiblement différente de n. T. puisqu'il vient, notamment, aux droits de la succession de sa mère en application du contrat de mariage et des dispositions ultérieures prises par l. P. en faveur de son épouse.

Ainsi, alors qu'il bénéficiait de l'attachement du vieil homme et en l'absence des deux fils légitimes, il lui appartenait d'apporter protection et secours et, non, de laisser n. T. dans une toute puissance afin de mieux profiter, in fine, de ses agissements frauduleux.

Cependant, si son inaction coupable et sa convoitise sont moralement blâmables, elles ne constituent pas pour autant des actes suffisamment concrets susceptibles de caractériser pénalement une complicité d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité. Lors de l'audience, le Ministère Public a fait sienne cette analyse.

En conséquence, P. D. devra être relaxé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement à l'égard de n. T. et statuant conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de p. D. ;

Sur l'action publique,

Relaxe p. D. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Déclare n. T. coupable des délits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, et l'article 27 du Code pénal et au regard de la gravité des faits ;

Le condamne aux peines de DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT et DIX-HUIT MILLE EUROS D'AMENDE ;

Et lui fait interdiction d'être nommé tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille pendant 10 ans ;

Sur l'action civile,

Reçoit a. GA., l t. P. et j. p P. en leur constitution de partie civile ;

Renvoie l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du VENDREDI 26 MARS 2021 à 9 heures ;

Condamne, enfin, n. T. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Composition

Ainsi jugé après débats du seize novembre deux mille vingt, en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président, Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille vingt-et-un, par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistées de Mademoiselle Laurie PANTANELLA, Greffier.

Jugement signé seulement par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, et Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en l'état de l'empêchement de Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Vice-Président, conformément à l'article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19603
Date de la décision : 02/02/2021

Analyses

Infractions contre la Nation, l'État et la paix publique ; Limitation légale d'activité professionnelle ; Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : Le Ministère Public
Défendeurs : n. T. et autres

Références :

article 27 du Code pénal
article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
article 335 du Code pénal
article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 26 du Code pénal
article 377 du Code de procédure pénale
articles 1, 5, 7 et 12 de la Loi n° 1144 du 26 juillet 1991
articles 26, 27 et 335 du Code pénal
articles 26, 27, 41, 42 et 335 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2021-02-02;19603 ?

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