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13/10/2020 | MONACO | N°19366

Monaco | Tribunal correctionnel, 13 octobre 2020, Le Ministère Public c/ j. S.


Abstract

Procédure pénale - Nullité de la citation (oui) - Fondement des poursuites - Mention de textes abrogés

Résumé

Il est constant que le prévenu est poursuivi pour de détention d'armes et de munitions de guerre sur le fondement des dispositions du Code de la défense et d'un décret français abrogés. En l'absence d'indication précise des textes sur lesquels a été fondée la poursuite, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, il convient de prononcer la nullité de l'exploit de citation.

Motifs

TRIBUNAL C

ORRECTIONNEL

2020/000291

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2020

_____

* En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ...

Abstract

Procédure pénale - Nullité de la citation (oui) - Fondement des poursuites - Mention de textes abrogés

Résumé

Il est constant que le prévenu est poursuivi pour de détention d'armes et de munitions de guerre sur le fondement des dispositions du Code de la défense et d'un décret français abrogés. En l'absence d'indication précise des textes sur lesquels a été fondée la poursuite, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, il convient de prononcer la nullité de l'exploit de citation.

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2020/000291

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2020

_____

* En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

* - j. S., né le 18 août 1966 à MONACO (Principauté de Monaco), de a. et de j. B. de nationalité monégasque, employé de jeux, demeurant « X1» X1-98000 MONACO (Principauté de Monaco) ;

Prévenu de :

* INFRACTION A LA LÉGISLATION SUR LES ARMES (détention d'armes de la catégorie A)

* INFRACTION A LA LÉGISLATION SUR LES ARMES ET DES MUNITONS DE GUERRE

PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, et plaidant par ledit avocat défenseur, ainsi que de Maître Erika BERNARDI, avocat stagiaire, ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2020/000291 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 9 juillet 2020 ;

Ouï le Ministère public qui soulève in limine litis une exception de nullité ;

Ouï Maître Erika BERNARDI, avocat stagiaire pour le prévenu, en ses déclarations ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour le prévenu, en ses déclarations ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que j. S. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir, à MONACO, à compter de courant mai 2015 et jusqu'au 4 novembre 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- détenu sans motif légitime des armes de catégorie A et leurs munitions, en l'espèce un revolver de marque Z modèle Y, un pistolet de marque U, un revolver de marque W,

* DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 et par les articles 9 et 20 de la Loi n° 913 du 18 juin 1971 ;

D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

- détenu des armes et munitions de guerre, en l'espèce un fusil mitrailleur de marque S calibre 45 et deux canons de marque R,

* DÉLIT prévu et réprimé par les articles L2336-1, L2337-3, L2337-4, L2339-5 du Code de la Défense français; par le Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions de la République française, 16 de la Convention du Voisinage, signée à Paris le 18 mai 1963, entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.039 du 19 août 1963 » ;

Attendu qu'il est acquis que j. S. a été poursuivi, s'agissant des faits de détention d'armes et de munitions de guerre, sur le fondement des dispositions du code de la Défense et d'un Décret français qui ont été abrogées ;

Attendu qu'il en découle que cette absence d'indication précise des textes sur lesquels a été fondée la poursuite de j. S. doit nécessairement entraîner, ainsi que l'a proposé in limine litis le Ministère public et conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, la nullité et dans son intégralité de l'exploit de citation qui constitue un seul et même acte de procédure et ne peut donc être annulé partiellement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Prononce la nullité de la citation délivrée le 9 juillet 2020 à l'encontre de j. S. ;

Se déclare en conséquence non saisi ;

Et laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le treize octobre deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Morgan RAYMOND, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell PRADO, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19366
Date de la décision : 13/10/2020

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : Le Ministère Public
Défendeurs : j. S.

Références :

Ordonnance Souveraine n° 3.039 du 19 août 1963
articles 9 et 20 de la Loi n° 913 du 18 juin 1971
articles 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980
article 369 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2020-10-13;19366 ?

Source

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