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15/04/2014 | MONACO | N°12129

Monaco | Tribunal correctionnel, 15 avril 2014, j-s. FI. et j-f. RO. c/ j-p. DR


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2014/000571

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2014

_________________

En la cause des nommés :

1) j-s. FI., né le 24 mars 1975 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000),

- constitué partie civile poursuivante, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Denis DEL RIO, avocat au barreau de Nice ;

2) j-f. RO., né le 27 mai 1962 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000),

- constitué partie ci

vile poursuivante, assisté de Maîtres Frank MICHEL et Olivier MARQUET, avocats défenseurs près la Cour d'appel, plaidan...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2014/000571

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2014

_________________

En la cause des nommés :

1) j-s. FI., né le 24 mars 1975 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000),

- constitué partie civile poursuivante, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Denis DEL RIO, avocat au barreau de Nice ;

2) j-f. RO., né le 27 mai 1962 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000),

- constitué partie civile poursuivante, assisté de Maîtres Frank MICHEL et Olivier MARQUET, avocats défenseurs près la Cour d'appel, plaidant par lesdits avocat défenseurs ;

CONTRE :

- j-p. DR., exerçant les fonctions de Y, demeurant X à MONACO (98000) et en son Parquet, Palais de Justice, X à MONACO (98000) ;

- ABSENT, représenté par Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maîtres Jean-Yves LE BORGNE et Christian SAINT-PALAIS, avocats au barreau de Paris ;

Poursuivi pour :

VIOLATION DU SECRET DE L'ENQUÊTE ET DU SECRET PROFESSIONNEL

En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 avril 2014 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Première Instance en date du 25 février 2014 fixant les date et heure de l'audience pour laquelle la citation directe sera délivrée ;

Vu la citation directe délivrée à la requête de j-s. FI. et j-f. RO., parties civiles poursuivantes, suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 mars 2014 ;

Vu la dénonciation de témoin et la citation de témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 avril 2014 à la requête de j-s. FI., pour faire entendre p. NA., Directeur des Services Judiciaires ;

Ouï Maître Jean-Yves LE BORGNE, avocat pour le prévenu, qui fait opposition à l'audition du témoin ;

Ouï Maîtres Frank MICHEL et Denis DEL RIO, avocats pour les parties civiles poursuivantes, qui s'opposent à l'opposition à l'audition du témoin ;

Ouï le Ministère Public qui s'en rapporte ;

Vu le jugement incident sur opposition à audition de témoin en date du 7 avril 2014 faisant droit à l'opposition ;

Ouï j-f. RO. et j-s. FI., parties civiles poursuivantes en leurs déclarations ;

Ouï Maîtres Frank MICHEL et Olivier MARQUET, avocats défenseurs pour j-f. RO., en leurs demandes et déclarations ;

Ouï Maître Denis DEL RIO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister j-s. FI., en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public qui s'en rapporte ;

Ouï Maître Jean-Yves LE BORGNE, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour j-p. DR., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

À l'audience du 7 avril 2014 Maître Frank MICHEL a sollicité, pour chacun de ses clients, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, tandis que Maître Denis DEL RIO, a sollicité, pour le compte de j-s. FI., celle de 1 euro symbolique.

j-p. DR. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, plaidant par Maîtres Jean-Yves LE BORGNE et Christian SAINT-PALAIS, avocats au barreau de Paris. Sa présence n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.

Par acte d'huissier en date du 14 mars 2014 j-s. FI. et j-f. RO., parties civiles, ont cité à comparaître directement j-p. DR. devant le Tribunal correctionnel, après fixation de la date d'audience par ordonnance du Président du Tribunal du 25 février 2014 :

« Pour avoir, à MONACO, le 13 février 2013 et en tous cas depuis temps non prescrit, de mauvaise foi, volontairement, en sa qualité de Y, communiqué des informations que celui-ci a eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions, relatives au placement en garde à vue de Monsieur j-s. FI. et de s'être en outre rendu responsable :

* D'une communication directe d'informations au Ministre d'État par voie épistolaire, en date du 13 février 2013 et ;

* De la rédaction d'un communiqué destiné directement à la Presse, en date du 15 février 2013 contenant diverses informations relevant du secret de l'enquête ;

* et de la transmission d'informations relevant du secret de l'enquête à la presse de façon non écrite ;

Le tout en violation des dispositions relatives au secret de l'enquête et au secret professionnel ;

Faits prévus et réprimés par l'article 31 du Code de procédure pénale et l'article 308 du Code pénal. »

Le corps de la citation, et au besoin les explications données à l'audience, précise cependant que la communication directe d'informations au Ministre d'État ne concerne que le seul j-s. FI.

L'article 308 du Code pénal réprime la révélation de secrets faite par toutes personnes dépositaires, par état ou profession, du secret qu'on leur confie, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs.

L'article 31 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, qui instaure législativement le principe du secret de l'enquête et de l'instruction, texte strictement identique à l'article 11 du Code de procédure pénale français, prévoit quant à lui :

« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le Y peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».

Le prévenu, Y, effectivement tenu au secret de l'enquête et de l'instruction en vertu de sa profession, conteste les infractions reprochées en faisant valoir avoir procédé aux actes reprochés conformément aux dispositions de la loi.

Il convient donc d'apprécier si les faits, tels qu'ils se sont déroulés, correspondent aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 31 du Code de procédure pénale.

Liminairement il convient de rappeler que l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, précisant au besoin l'intention du législateur, le texte de cet article n'ayant fait l'objet d'aucun amendement par le conseil national, indique quant à cet article :

« … L'exigence du secret de l'instruction répond à une triple préoccupation :

* faciliter l'œuvre répressive en évitant la révélation erga omnès du travail de recherche et de décantation des preuves, ainsi que les pressions de l'opinion publique sur la justice ;

* mettre l'individu à l'abri de la calomnie ;

* protéger le public contre la diffusion éventuelles d'informations faussées et ou abusives.

En affirmant le secret de l'instruction l'article 9 [du projet de loi qui modifie l'article 31 du Code de procédure pénale] impose d'en préciser à la fois les conditions d'application et les limites …

… Le respect du secret de l'instruction s'impose donc, » sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense «. Les dispositions projetées exigent ou permettent des dérogations au principe du secret, dans l'intérêt de la conduite de l'information ou de la défense ou, plus généralement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Aussi peut-il être envisagé de produire au cours d'une autre instance pénale - voire civile - des pièces provenant d'une instruction préparatoire, et dont la nature pourrait conduire à éclairer la justice et à contribuer à la manifestation de la vérité.

De la même manière, le troisième alinéa de l'article 31 projeté, prévoit la possibilité, pour le Y, de déroger au secret de l'instruction, » afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public «, cette disposition permet ainsi au Parquet d'assurer un certain équilibre dans la communication menée autour des affaires pénales médiatiques … ».

Ainsi, la mise à l'abri de l'individu de la calomnie n'est qu'un des objectifs de la loi, aux côtés de la facilitation de l'œuvre répressive et de la protection du public contre les fausses informations, contrairement aux affirmations des parties civiles dans la citation directe.

En l'espèce, le communiqué en cause est ainsi versé aux débats :

Il n'est ni contesté ni contestable que ce communiqué, non daté mais intervenu probablement le 14 février 2013 au regard de sa reprise dans Nice-Matin page Monaco daté du 15 février 2013, et non signé mais émanant du bureau du Y, rend publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause, non dénommées d'ailleurs.

Par ailleurs il n'est nullement démontré par l'accusation que cette communication n'avait pas pour but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, soit l'action préventive d'une diffusion de ce type d'informations, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, et encore moins, faute de toute preuve, de la mauvaise foi alléguée dans la prévention ou de l'intention de nuire soutenue à l'audience. Bien au contraire il résulte de l'article de Nice-Matin page Monaco du 22 juin 2012 et de l'article du même quotidien du 15 février 2013, reprenant l'historique, que cette affaire avait antérieurement alimenté le débat public, que l'origine de ce sondage faisait l'objet de contestations et que l'institut de sondage soutenait la légalité de celui-ci.

D'autre part les personnes impliquées dans ce dossier, ici parties civiles, étaient le Président du Conseil National sortant et candidat à sa réélection, la campagne électorale et les élections venant juste de se terminer, et son directeur de cabinet, personnalités publiques dont le sort ou l'implication ne pouvait qu'alimenter le débat public en Principauté.

Dès lors, et alors qu'il appartenait au seul Ministère Public d'apprécier l'opportunité de la publication de ces éléments objectifs, la publication de ce communiqué était autorisée par l'alinéa 3 de l'article 31 du Code de procédure pénale et aucune infraction n'est constituée de ce chef.

La lettre au Ministre d'État est quant à elle ainsi versée aux débats :

Aux termes de l'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État : « En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun le fonctionnaire intéressé peut, avant la consultation du conseil de discipline, être immédiatement suspendu par décision du Ministre d'État.

La décision prononçant la suspension doit, soit préciser que le fonctionnaire conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement, soit déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, laquelle ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet ; lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'échéance de ces quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Si le fonctionnaire n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai de quatre mois, l'administration n'a pu statuer sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

Ces dispositions, en ce que seul le Ministère Public peut aviser le Ministre d'État d'une infraction de droit commun et de l'existence de poursuites pénales, impliquent nécessairement la communication par le Y de ces informations. En l'espèce, le contenu de la lettre du Procureur visant in fine la possibilité de poursuites pénales, au conditionnel (« devraient »), et le développement d'informations objectives, ont manifestement ce but, le Ministre d'État étant alors libre, en toute connaissance de cause, de procéder ou non à une suspension du fonctionnaire.

Ceci est d'ailleurs conforté par l'article 22 de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la direction des services judiciaires, applicable lors des faits reprochés pour n'avoir été abrogé que par la loi du 24 juin 2013, qui prévoyait « Les relations du parquet général et du ministère d'État seront régies par les articles 13 de l'ordonnance n° 61 du 14 avril 1857, 61 paragraphe 1er de l'ordonnance du 10 juin 1859, et première disposition de l'ordonnance constitutionnelle du 18 novembre 1917. Les officiers du ministère public en référeront au directeur des services judiciaires quand il sera nécessaire à raison de l'importance ou de la difficulté des questions à traiter avec le gouvernement », institutionnalisant les relations et échanges d'informations entre ces institutions.

L'ordonnance du 14 avril 1857, toujours en vigueur, et relative aux attributions du Gouverneur Général devenu depuis le Ministre d'État, prévoit quant à elle en son article 12 « Il correspond et se concerte au besoin avec le ministère public pour tout ce qui est relatif aux crimes et délits » tandis que l'article 13, visé par l'article 22 de l'ordonnance du 9 mars 1918 cité précédemment, fait quant à lui référence justement à la procédure d'avertissement et de suspension provisoire des fonctionnaires.

Dès lors la transmission de ce courrier au Ministre d'État était permise par l'alinéa 1 de l'article 31 du Code de procédure pénale soit le fait justificatif de l'autorisation de la loi.

Quant à « la transmission d'informations relevant du secret de l'enquête à la presse de façon non écrite » visée par la prévention, il ne peut qu'être relevé que ni les dates ni les circonstances ni le contenu de ces transmissions ne sont précisés dans cette prévention. Le corps de la citation directe ne permet d'identifier que l'article de Nice-Matin page Monaco en date du 15 février 2013 et celui du 27 février 2013 du même journal comme visés par ce chef de poursuite.

Cependant, le 1er article reprend uniquement des passages du communiqué précité (la citation le notant même en indiquant que cet article reprend le communiqué in extenso), ne démontrant aucune autre transmission d'informations, dont il a déjà été jugé plus avant de sa conformité à l'article 31, alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Quant à l'article du 27 février 2013 il note concernant une information du Y : « Contacté par la rédaction quelques heures plus tard, le Y de Monaco, j-p. DR., a confirmé, sans autre commentaire, » l'ouverture d'une information judiciaire pour plusieurs délits à l'encontre de la loi 11-65 sur le traitement des informations nominatives « ». De la même manière que précédemment il n'est pas contestable que cette information est parfaitement objective et il n'est pas démontré que cette communication n'avait pas pour but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes bien au contraire puisque le Y était alors sollicité par la presse, et qu'il ne faisait que confirmer, sans autre commentaire, cette information procédurale objective.

Il convient de relever que les autres articles de presse versés aux débats ne sont pas visés par la prévention. Au demeurant les propos attribués au Y entre guillemets sont strictement identiques à ceux déjà étudiés.

Dès lors cette transmission d'information était également conforme à l'article 31 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

j-p. DR. sera donc relaxé de l'ensemble des faits pour lesquels il était poursuivi.

S'agissant de l'action civile, outre que cette relaxe ne pourrait aboutir au fond qu'au rejet des demandes de dommages et intérêts, celles-ci sont manifestement irrecevables. En effet l'article 19 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature prévoit que « Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont civilement responsables de leurs fautes personnelles, dans les conditions fixées par les articles 460 et suivants du Code de procédure civile » soit la procédure de prise à partie, ajoutant que « dans tous les cas de faute inexcusable, leur responsabilité ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État ». L'article 579 du Code de procédure pénale dispose quant à lui que « Les juges et les officiers du ministère public peuvent être poursuivis en dommages et intérêts par la prise à partie en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les causes et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile ». Dès lors l'action civile en cause ne peut être faite que dans le cadre juridique déterminé par ces articles soit par une action contre l'État en cas de faute inexcusable soit, selon l'article 464 du Code de procédure civile, par une action portée devant le Prince qui statuera au rapport de Son conseil de révision. Les demandes seront donc déclarées irrecevables.

j-s. FI. et j-f. RO. seront condamnés aux frais conformément à l'article 397 du Code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Sur l'action publique,

Relaxe j-p. DR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Sur l'action civile,

Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts.

Condamne j-s. FI. et j-f. RO. aux frais.

Composition

Ainsi jugé après débats du sept avril deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du quinze avril deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Gérard DUBÈS, Premier Substitut du Y, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12129
Date de la décision : 15/04/2014

Analyses

L'article 308 du Code pénal réprime la révélation de secrets faite par toutes personnes dépositaires, par état ou par profession, du secret qu'on leur confie, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs.L'article 31 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, qui instaure législativement le principe du secret de l'enquête et de l'instruction, texte strictement identique à l'article 11 du Code de procédure pénale français, prévoit quant à lui :« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur général peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».Le prévenu, Procureur Général, effectivement tenu au secret de l'enquête et de l'instruction en vertu de sa profession, conteste les infractions reprochées en faisant valoir avoir procédé aux actes reprochés conformément aux dispositions de la loi.Il convient donc d'apprécier si les faits, tels qu'ils se sont déroulés, correspondent aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 31 du Code de procédure pénale.L'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 (reproduit ci-dessous) précise l'intention du législateur. La mise à l'abri de l'individu de la calomnie n'est qu'un des objectifs de la loi, aux côtés de la facilitation de l'œuvre répressive et de la protection du public contre les fausses informations, contrairement aux affirmations des parties civiles dans la citation.Par ailleurs il n'est nullement démontré par l'accusation que cette communication n'avait pas pour but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, soit l'action préventive d'une diffusion de ce type d'informations, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, et encore moins, faute de toute preuve, de la mauvaise foi alléguée dans la prévention ou de l'intention de nuire soutenue à l'audience. Bien au contraire il résulte de l'article de Nice-Matin page Monaco du 22 juin 2012 et de l'article du même quotidien du 15 février 2013, reprenant l'historique, que cette affaire avait antérieurement alimenté le débat public, que l'origine de ce sondage faisait l'objet de contestations et que l'institut de sondage soutenait la légalité de celui-ci.D'autre part les personnes impliquées dans ce dossier, parties civiles, étaient le Président du Conseil National sortant et candidat à sa réélection, la campagne électorale et les élections venant juste de se terminer, et son directeur de cabinet, personnalités publiques dont le sort ou l'implication ne pouvait qu'alimenter le débat public en Principauté.Dès lors qu'il appartenait au seul Ministère Public d'apprécier l'opportunité de la publication de ces éléments objectifs, la publication de ce communiqué était autorisée par l'alinéa 3 de l'article 31 du Code de procédure pénale et aucune infraction n'est constituée de ce chef.Ces dispositions, en ce que seul le Ministère Public peut aviser le Ministre d'État d'une infraction de droit commun et de l'existence de poursuites pénales, impliquent nécessairement la communication par le Procureur Général de ces informations. En l'espèce, le contenu de la lettre du Procureur visant in fine la possibilité de poursuites pénales, au conditionnel (« devraient »), et le développement d'informations objectives, ont manifestement ce but, le Ministre d'État étant alors libre, en toute connaissance de cause, de procéder ou non à une suspension du fonctionnaire.Ceci est d'ailleurs conforté par l'article 22 de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la direction des services judiciaires, applicable lors des faits reprochés pour n'avoir été abrogé que par la loi du 24 juin 2013, qui prévoyait « Les relations du parquet général et du ministère d'État seront régies par les articles 13 de l'ordonnance n° 61 du 14 avril 1857, 61 paragraphe 1er de l'ordonnance du 10 juin 1859, et première disposition de l'ordonnance constitutionnelle du 18 novembre 1917. Les officiers du ministère public en référeront au directeur des services judiciaires quand il sera nécessaire à raison de l'importance ou de la difficulté des questions à traiter avec le gouvernement », institutionnalisant les relations et échanges d'informations entre ces institutions.L'ordonnance du 14 avril 1857, toujours en vigueur, et relative aux attributions du Gouverneur Général devenu depuis le Ministre d'État, prévoit quant à elle en son article 12 « Il correspond et se concerte au besoin avec le ministère public pour tout ce qui est relatif aux crimes et délits » tandis que l'article 13, visé par l'article 22 de l'ordonnance du 9 mars 1918 cité précédemment, fait quant à lui référence justement à la procédure d'avertissement et de suspension provisoire des fonctionnaires.Dès lors la transmission de ce courrier au Ministre d'État était permise par l'alinéa 1 de l'article 31 du Code de procédure pénale.S'agissant de l'action civile, outre que cette relaxe ne pourrait aboutir qu'au rejet des demandes de dommages et intérêts, celles-ci sont manifestement irrecevables. En effet l'article 19 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature prévoit que « Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont civilement responsables de leurs fautes personnelles, dans les conditions fixées par les articles 460 et suivants du Code de procédure civile » soit la procédure de prise à partie, ajoutant que « dans tous les cas de faute inexcusable, leur responsabilité ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État ». L'article 579 du Code de procédure pénale dispose quant à lui que « Les juges et les officiers du ministère public peuvent être poursuivis en dommages et intérêts par la prise à partie en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les causes et suivant les formes déterminées par le Code de procédure civile ». Dès lors l'action civile en cause ne peut être faite que dans le cadre juridique déterminé par ces articles soit par une action contre l'État en cas de faute inexcusable soit, selon l'article 464 du Code de procédure civile, par une action portée devant le Prince qui statuera au rapport de Son conseil de révision. Les demandes seront donc déclarées irrecevables.

Procédure pénale - Général.

Citation directe à la requête de la partie civile - Violation du secret de l'enquête et du secret professionnel par le Procureur Général (non) - Exercice de l'action civile contre un magistrat Statut de la magistrature - Article 579 du Code de procédure pénale - Article 464 du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : j-s. FI. et j-f. RO.
Défendeurs : j-p. DR

Références :

article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
Article 464 du Code de procédure civile
Article 579 du Code de procédure pénale
article 377 du Code de procédure pénale
article 19 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009
article 308 du Code pénal
article 397 du Code de procédure pénale
Code de procédure civile
article 31 du Code de procédure pénale
articles 13 de l'ordonnance n° 61 du 14 avril 1857
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2014-04-15;12129 ?

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