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18/03/2014 | MONACO | N°11992

Monaco | Tribunal correctionnel, 18 mars 2014, s. CU c/ v. BO. épouse CU


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/002660

P

JUGEMENT DU 18 MARS 2014

___________________

En la cause du nommé :

- s. CU., né le 27 juillet 1982 à MISSISSAUGA (Canada), de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, demeurant « X », X à MONACO (98000) ;

- constitué partie civile poursuivant, ABSENT, représenté par Maître Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il a fait élection de domicile, plaidant par ledit avocat défenseur ;

CONTRE :

- v. BO. épouse C

U., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, sans profession, demeurant...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/002660

P

JUGEMENT DU 18 MARS 2014

___________________

En la cause du nommé :

- s. CU., né le 27 juillet 1982 à MISSISSAUGA (Canada), de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, demeurant « X », X à MONACO (98000) ;

- constitué partie civile poursuivant, ABSENT, représenté par Maître Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il a fait élection de domicile, plaidant par ledit avocat défenseur ;

CONTRE :

- v. BO. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, sans profession, demeurant « La réserve », X à MONACO (98000) ;

- ABSENTE, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur près la Cour d'Appel, plaidant par Maître Pierre Olivier SUR, avocat au barreau de Paris ;

Poursuivie pour :

ABANDON DE FAMILLE EN RÉCIDIVE

En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 4 mars 2014 ;

Vu la citation directe délivrée directement à la requête de s. CU., partie civile poursuivante, suivant exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur pour v. BO. épouse CU., en date du 28 février 2014 ;

Ouï Maître Pierre Olivier SUR, avocat au barreau de Paris pour v. BO. épouse CU., qui soulève in limine litis des exceptions de nullité ;

Ouï le Ministère public sur les exceptions ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat défenseur pour la partie civile, en ses observations ;

Ouï le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat défenseur pour s. CU., en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Pierre Olivier SUR, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour v. BO. épouse CU., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

v. BO. épouse CU. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, plaidant par Maître Pierre Olivier SUR, avocat. La présence de cette prévenue n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, conformément à l'article 377 du code de procédure pénale.

Par ordonnance de non conciliation, exécutoire provisionnellement de plein droit, en date du 3 mai 2011 v. BO. épouse CU. a été condamnée à payer à s. CU. la somme de 20.000 euros le premier de chaque mois et d'avance à titre de pension alimentaire. La décision a été confirmée par la Cour d'appel le 2 octobre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 31 mai 2013. La procédure de divorce est toujours en cours.

Parallèlement, s. CU. ayant déposé plainte pour le non-paiement des pensions les 11 juillet 2011 et le 31 octobre 2011, v. BO. épouse CU. a été condamnée le 18 décembre 2012 du chef d'abandon de famille commis de mai 2011 à juin 2012 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende outre la condamnation à payer la somme de 5.000 euros à la partie civile. Par arrêt du 29 avril 2013 la Cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité et sur les dispositions civiles et, réformant sur la peine, a condamné v. BO. épouse CU. à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende. La Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre cette décision le 8 janvier 2014.

Par citation directe du 17 décembre 2013 s. CU. a fait citer v. BO. épouse CU. devant ce tribunal pour la voir jugée du délit d'abandon de famille commis à son encontre d'avril 2012 à « ce jour » et ce en état de récidive légale et a sollicité qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

In limine litis la prévenue a soulevé la nullité de la citation aux motifs de l'absence d'élection de domicile du plaignant à Monaco et de l'imprécision de l'acte de saisine du tribunal et l'incompétence du tribunal en raison du domicile réel de la partie civile. Sur le fond, outre la relaxe, a été sollicité d'écarter des débats les pièces 3, 4, 5, 6,7, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 116, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 143 issues de plusieurs infractions pénales.

En réponse le ministère public a rappelé que la sanction du non-respect de l'article 76 prévue par l'article 76 alinéa 2 du Code de procédure pénale n'est pas la nullité, a précisé la prorogation de compétence prévue par l'article 296 du Code pénal et a ajouté que la prévention couvrait effectivement une période de prévention déjà poursuivie.

La partie civile a fait valoir qu'elle était bien domiciliée en Principauté, qu'elle a en tout état de cause fait élection de domicile chez son avocat-défenseur et que la sanction du non-respect de l'article 76 du Code de procédure pénale est l'inopposabilité du défaut de signification des actes. Elle a ajouté que la citation est explicite quant aux faits reprochés, que l'éventuelle erreur sur la période de prévention ne fait pas encourir la nullité à l'acte, que la circonstance de récidive est établie et enfin que les pièces versées ne doivent pas être rejetées en raison d'une part de l'autorité de chose jugée, cette question ayant été réglée devant les juridictions répressives et la cour de révision, et alors qu'aucune infraction n'est démontrée.

In fine la partie civile a sollicité le rejet des pièces remises au tribunal par le conseil de la prévenue en l'absence de toute communication à son égard.

SUR CE,

Sur les exceptions de nullité de la citation :

La prévenue fait valoir la nullité de la citation aux motifs de l'absence dans l'acte d'élection de domicile du plaignant à Monaco, en l'absence de domicile réel à cet endroit. Cependant, outre qu'il n'est pas démontré que la partie civile n'est pas domiciliée à l'adresse monégasque où elle réside selon sa carte de séjour, et ce en l'absence de preuve de la signification de l'ordonnance de référé du 6 novembre 2013 ordonnant son expulsion et de son expulsion effective, le moyen manque tant en fait qu'en droit. Ainsi la partie civile a, dans l'acte, élu domicile en l'étude de son avocat-défenseur Monsieur le Batônnier Richard MULLOT « Le Saint-André » 20 boulevard de Suisse à MONACO et la sanction prévue par l'article 76 du Code de procédure pénale est non la nullité de la citation mais l'inopposabilité du défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés.

L'exception sera rejetée sur ce point.

Il en est de même sur le motif de l'imprécision de l'acte de saisine du tribunal dans la mesure où la citation, les motifs et le dispositif faisant corps, est explicite sur le texte d'incrimination, l'article 296 du Code pénal, repris entièrement, la période de prévention, d'avril 2012 à « ce jour », soit le jour de la citation le 17 décembre 2013, la condition préalable de l'existence d'une décision de justice consacrant une obligation à caractère familial, reprenant les décisions rendues, les éléments matériel et intentionnel développant l'inexécution de l'obligation et le défaut de paiement présumé volontaire, et enfin la circonstance de récidive en reprenant l'historique de la procédure précédente. D'ailleurs les conclusions de nullité ne se méprennent aucunement sur ce point mais contestent en réalité la période d'incrimination aux motifs d'une précédente poursuite pour la période d'avril à juin 2012, qui est non un motif de nullité de la citation mais d'irrecevabilité des poursuites sur cette période, et l'existence de la circonstance de récidive en raison de l'absence de caractère définitif de la décision qui est un débat au fond. Dès lors l'exception sera également rejetée sur ce point.

Sur l'incompétence :

La prévenue fait valoir l'incompétence du tribunal aux motifs que l'article 296, alinéa 4 du Code pénal fixerait comme condition la domiciliation du bénéficiaire des prestations en Principauté. Ce moyen manque tant en fait qu'en droit. En effet, il n'est pas démontré l'absence de domiciliation de la partie civile en Principauté selon les explications données plus avant et à tout le moins la prévenue reconnaît a contrario la domiciliation jusqu'à l'ordonnance de référé précitée, soit la majeure partie de la période de prévention, rendant le tribunal compétent. D'autre part les règles de l'article 296 du Code pénal sont non des règles dérogeant aux règles générales de compétence, et notamment lorsque l'un des éléments constitutifs de l'infraction a été réalisé à Monaco, mais prorogeant au contraire cette compétence (Tribunal correctionnel 15 octobre 1996 et 11 février 1997 et Cour d'Appel, chambre du conseil, 4 décembre 1995). L'exception d'incompétence sera également rejetée.

Sur l'irrecevabilité des poursuites :

v. BO. épouse CU. a été condamnée définitivement, consécutivement au rejet du pourvoi le 8 janvier 2014, pour des faits similaires sur la période de mai 2011 à juin 2012. Dès lors elle ne peut faire l'objet de nouvelles poursuites sur cette période de prévention et les présentes poursuites en ce qu'elles portent sur la période commune d'avril à juin 2012 sont irrecevables.

Sur les pièces :

La prévenue ne justifie aucunement que les pièces communiquées régulièrement par la partie civile ont été obtenues par la commission d'une infraction, ce que de nombreuses juridictions lui ont d'ailleurs déjà indiqué précédemment face à cette même demande. Dès lors la demande sera écartée.

Quant à la demande de rejet de pièces remises au tribunal par le conseil de la prévenue il s'avère que si les quelques pièces versées sont quasi entièrement communes, l'une des pièces, l'attestation de la banque UBS (non numérotée), n'a manifestement pas été communiquée ni à la partie civile ni au ministère public avant sa remise. Elle devra donc être écartée des débats. Il convient de relever cependant que l'ordonnance du juge de paix ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt sur salaire versée aux débats par la partie civile constate le même objet que l'attestation concernée soit la cessation de son activité au sein de cette banque.

Sur le fond :

La matérialité du non-paiement de la pension alimentaire mise à la charge de v. BO. épouse CU. par l'ordonnance de non conciliation en date du 3 mai 2011 sur la totalité de la période de la prévention n'est nullement contestée.

L'alinéa 2 de l'article 296 prévoit quant à lui que « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ». Ce particularisme, justifié par le fait que cette infraction sanctionne non seulement la violation d'une obligation alimentaire mais aussi le non-respect d'une décision de justice, entraîne l'obligation pour la prévenue de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge.

v. BO. épouse CU. ne verse cependant aucune pièce qui justifierait de ses revenus, ses charges, ses dépenses, ou de ses comptes et leurs mouvements, ne rapportant dès lors aucunement la preuve mise à sa charge.

Si l'on sait, par l'ordonnance prononçant la mainlevée de la saisie-arrêt sur son salaire du 29 janvier 2013, qu'elle ne travaille plus auprès d'UBS depuis début janvier 2013, où selon les éléments contenus dans les précédentes décisions elle percevait 2.615 euros par mois, il faut rappeler que les décisions civiles et pénales précédentes, définitives, relevaient qu'elle dissimulait ses capacités financières réelles au regard de son train de vie très élevé et des écarts entre ce qu'elle déclarait recevoir et ses dépenses (loyer de 5.000 euros, voyages, nourriture, nombreuses dépenses de vêtements..). Elle ne justifie toujours pas à ce jour comment elle règle ses charges et notamment son loyer à Monaco, ses frais de santé, ses voyages et ses factures (cf la facture de téléphone d'octobre 2012 pièce n° 90).

Dès lors v. BO. épouse CU. sera déclarée coupable de l'infraction d'abandon de famille sur la période de juillet 2012 au 17 décembre 2013.

La circonstance de récidive ne peut par contre être retenue en l'absence de condamnation définitive à la date de commission des faits, l'appel et le pourvoi étant suspensifs en cette matière. v. BO. épouse CU. sera donc déclarée coupable de l'infraction d'abandon de famille sur la période de juillet 2012 au 17 décembre 2013 sans circonstance aggravante.

Néanmoins, si la circonstance de récidive n'est pas constituée, la réitération est manifeste et démontre, comme le relevait déjà la décision du tribunal correctionnel, la persistance du comportement délictuel depuis mai 2011 malgré la répétition des procédures et un refus constant de payer les sommes mises à sa charge. Au regard de l'emprisonnement avec sursis prononcé précédemment, sans effet, et de l'attitude précitée de dissimulation de ses revenus et de refus de payer, rendant une liberté d'épreuve avec les obligations particulières de paiement illusoire, seule une peine d'emprisonnement ferme est à même de mettre fin aux comportements délictueux et v. BO. épouse CU. doit être donc condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement.

Sur l'action civile :

La constitution de partie civile, recevable, sera accueillie et v. BO. épouse CU. sera condamnée à payer à s. p. CU. au titre du préjudice consécutif à cette infraction, majoré par la nécessité d'engager cette nouvelle action, la somme de 10.000 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Rejette les exceptions de nullités de la citation.

Rejette l'exception d'incompétence.

Écarte des débats l'attestation UBS versée par v. BO. épouse CU.,

Sur l'action publique

Déclare irrecevables les poursuites pour la période d'avril à juin 2012.

Déclare v. BO. épouse CU. coupable du délit d'abandon de famille sur la période de juillet 2012 au 17

décembre 2013.

En répression, faisant application de l'article 296 du code pénal :

La condamne à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT,

Sur l'action civile,

Reçoit s. CU., en sa constitution de partie civile,

Le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamne v. BO. épouse CU. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne, en outre v. BO. épouse CU., aux frais.

Composition

Ainsi jugé après débats du quatre mars deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier stagiaire.-

Note

Le jugement a fait l'objet d'un appel. Il a été confirmé, par arrêt du 20 octobre 2014, sur la culpabilité et réformé sur la répression. La Cour n'a pas retenu l'argument selon lequel la prévenue avait conclu avec la partie civile une transaction amiable, considérant que l'infraction existe dès qu'elle est matérialisée et que l'indemnisation ne fait pas disparaître l'infraction mais peut uniquement être prise en compte lors de l'appréciation de la peine.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11992
Date de la décision : 18/03/2014

Analyses

La prévenue fait valoir la nullité de la citation en l'absence d'élection de domicile à Monaco par le plaignant et à défaut de domicile réel à Monaco. Outre qu'il n'est pas démontré que la partie civile ne demeure pas effectivement à l'adresse de sa carte de séjour, le moyen manque en fait et en droit. Ainsi la partie civile a élu domicile dans l'acte chez un avocat-défenseur et la sanction prévue par l'article 76 du Code de procédure pénale est non la nullité de la citation mais l'inopposabilité du défaut de signification des actes. L'exception est rejetée.La prévenue fait valoir l'incompétence du Tribunal aux motifs que l'article 296 du Code pénal fixerait comme condition la domiciliation du bénéficiaire des prestations en Principauté. Ce moyen manque en fait et en droit. D'une part, il n'est pas démontré l'absence de domiciliation à Monaco du bénéficiaire dont la prévenue reconnaît qu'il y a résidé la majeure partie de la période de prévention rendant le Tribunal compétent. D'autre part, l'article 296 du Code pénale ne déroge pas aux règles générales de compétence notamment lorsque l'un des éléments constitutifs de l'infraction a été réalisé à Monaco mais au contraire proroge cette compétence (Tribunal correctionnel 15 octobre 1996 et 11 février 1997 et Cour d'appel, chambre du conseil 4 décembre 1995). L'exception est donc rejetée.L'alinéa 2 de l'article 296 prévoit que le défaut de paiement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. Ce particularisme est justifié par le fait que cette infraction sanctionne non seulement la violation d'une obligation alimentaire mais aussi le non-respect d'une décision de justice. Il entraîne l'obligation pour la prévenue de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant  - Procédure pénale - Général.

Abandon de famille - Citation directe à la requête de la partie civile - Nullité de la citation - Compétence du Tribunal - Présomption de l'article 296 du Code pénal.


Parties
Demandeurs : s. CU
Défendeurs : v. BO. épouse CU

Références :

article 377 du code de procédure pénale
article 76 du Code de procédure pénale
article 296 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2014-03-18;11992 ?

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