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18/02/2014 | MONACO | N°11915

Monaco | Tribunal correctionnel, 18 février 2014, Ministère public c/ c SR


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000640

JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2014

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- c SR, né le 5 janvier 1961 à ZAHLE (Liban), d'Assade et d a SA, de nationalité libanaise, capitaine de bateau, demeurant immeuble X, X, à METN - MANSOURIEH (Liban) ;

Prévenu de :

ABANDON DE FAMILLE

- ABSENT, représenté par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile

par application de l'article 377 du code de procédure pénale, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

En présence de :

- ...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000640

JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2014

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- c SR, né le 5 janvier 1961 à ZAHLE (Liban), d'Assade et d a SA, de nationalité libanaise, capitaine de bateau, demeurant immeuble X, X, à METN - MANSOURIEH (Liban) ;

Prévenu de :

ABANDON DE FAMILLE

- ABSENT, représenté par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

En présence de :

- Madame c BA divorcée SR, née le 8 avril 1964 à BEYROUTH (Liban), de nationalité libanaise, sans emploi, demeurant 6 lacets Saint Léon à MONACO, constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décisions des 9 juin 2008 et 31 juillet 2012 portant le numéro 71 BAJ 07, absente, représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près de la Cour d'appel, plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience 11 février 2014 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000640 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 décembre 2013 ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour c BA divorcée SR, partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat pour le prévenu, en ses moyen de défense, fins et conclusions en date du 11 février 2014 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

c SR est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'être à MONACO, de janvier 2013 à novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'un arrêt de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009, l'ayant condamné à verser la somme de 2500 euros à c BA au titre de la pension alimentaire mensuelle, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension, en l'espèce en ne versant pas ladite somme,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal ».

À l'audience c BA divorcée SR, s'est constituée partie civile et a sollicité par l'intermédiaire de son conseil de voir retenir le prévenu dans les liens de la prévention et le voir débouter de ses demandes à titre de dommages et intérêts.

c SR sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat défenseur. La présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard conformément à l'article 377 du Code de Procédure Pénale.

Par arrêt du 30 juin 2009, statuant sur l'appel formé par c BA épouse SR à l'égard de l'ordonnance de non conciliation du 6 juin 2007, la Cour d'appel de Monaco confirmait l'autorisation donnée à c SR de citer à comparaître son épouse en divorce devant le tribunal et condamnait, notamment, ce dernier à payer à c BA une pension alimentaire mensuelle de 2.500 euros à compter de l'ordonnance de non conciliation.

Le 12 mars 2013 c BA déposait plainte contre son époux pour non paiement de pension alimentaire exposant que son époux s'était acquitté de la pension pour la dernière fois le 7 février 2013, pour le mois de décembre 2012, et qu'à ce jour les pensions des mois de janvier, février et mars 2013 étaient impayées.

Une enquête était diligentée en France aux fins d'audition du prévenu mais s'avérait vaine, celui-ci ne résidant plus à l'adresse mentionnée dans les décisions de justice.

Avant l'audience le Ministère public versait à la procédure les décisions rendues dans la procédure de divorce, éléments complétés par les pièces versées par le prévenu.

Ainsi le 29 mars 2012 le Tribunal de première instance prononçait le divorce des époux SR et déboutait l'épouse de sa demande de pension alimentaire. c BA divorcée SR interjetait appel de cette décision.

La Cour d'appel statuant en premier lieu sur les mesures provisoires le 11 juin 2013 ordonnait la suppression de la pension alimentaire à compter du 1er avril 2012. c BA divorcée SR formait un pourvoi le 2 août 2013 contre cette décision signifiée le 4 juillet 2013.

Le 28 novembre 2013 la Cour de Révision rejetait le pourvoi.

Par deux arrêts du 17 décembre 2013 la Cour d'appel rejetait d'une part la nouvelle demande de pension alimentaire au titre des mesures provisoires et d'autre part confirmait sur le divorce la décision du tribunal de première instance prononçant celui-ci et rejetait les autres demandes, dont une demande en remboursement de paiement de pension alimentaire formée par c SR.

Sur l'action publique,

Aux termes de l'article 296 du Code pénal l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le non paiement volontaire, en tout ou partie, pendant plus de deux mois d'une pension alimentaire ordonnée par une décision de justice. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire soit, selon la jurisprudence, la démonstration de l'impossibilité absolue de payer.

L'exigibilité des pensions postérieures à l'arrêt du 11 juin 2013 supprimant la pension alimentaire, soit jusqu'à novembre 2013 selon la prévention, est contestée en premier lieu.

Cependant, outre que la décision n'a été signifiée que le 4 juillet 2013, l'article 442 du Code de procédure civile édicte que « le pourvoi ne suspendra pas l'exécution de la décision attaquée, si ce n'est en matière de divorce … ». Ce texte, contrairement à la jurisprudence isolée et ancienne du tribunal de première instance citée par le prévenu, s'applique bien selon la jurisprudence aux mesures provisoires prises au cours de l'instance en divorce (Cour de révision 25 novembre 2010, 15 octobre 2009 et 13 avril 1999).

Dès lors la décision de la Cour d'appel supprimant la pension alimentaire n'était pas exécutoire avant le rejet du pourvoi le 28 novembre 2013.

D'autre part, si la suppression rétroactive au 1er avril 2012 a été ordonnée, cette circonstance intervenue postérieurement à la date des faits d'abandon de famille ne peut, selon une jurisprudence constante, faire disparaître l'infraction déjà consommée (Cass. crim., 4 février 2004 et 4 juin 2008).

Il convient donc d'analyser l'existence ou non de paiements sur la période de prévention.

Il résulte des relevés bancaires versés aux débats (avec une adresse mentionnée à Antibes…) que du 7 novembre 2012 au 13 mai 2013 le prévenu a procédé tous les mois à un virement, intitulé généralement pension alimentaire, de 2.500 euros puis qu'il a procédé à un virement le 17 juin 2013 de 2.300 euros. Ensuite, il n'a plus réglé aucune somme ce qu'il reconnaît dans ses conclusions.

S'agissant de la période de prévention de janvier 2013 à mai 2013 c SR démontre avoir réglé tous les mois la pension mise à sa charge tandis que la partie civile ne verse aux débats aucun document qui démontrerait que l'imputation aurait dû se faire sur des pensions plus anciennes comme elle l'a allégué dans sa plainte. Dès lors le prévenu ne peut qu'être relaxé relativement à cette période.

S'agissant du mois de juin où le paiement n'est que partiel et des mois de juillet à novembre 2013, où il n'existe aucun paiement, le prévenu conteste implicitement le caractère volontaire du non paiement en faisant valoir l'arrêt de la cour d'appel supprimant son obligation.

Il résulte en effet de cet arrêt que la Cour d'appel, au vu des éléments financiers dont elle disposait, a constaté l'impécuniosité du prévenu et ce depuis le 1er avril 2012 date de la perte de son emploi. Ces éléments financiers ne sont pas contredits et les relevés de compte du prévenu démontrent que le paiement de la pension était assuré par un virement sur son compte du même montant et provenant d a SA, sa mère. Dès lors le prévenu sera également relaxé quant à la seconde période de poursuite.

Sur l'action civile,

La constitution de partie civile en ce qu'elle tend à corroborer l'action civile est recevable. La partie civile ne forme aucune demande si ce n'est le rejet des demandes du prévenu.

En effet, le prévenu sollicite la condamnation de la partie civile à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi et du caractère abusif de la procédure introduite par la plainte de cette dernière, ainsi que sa condamnation aux frais.

Cependant, si l'article 391 du Code de procédure pénale prévoit qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite le tribunal statue sur les dommages et intérêts demandés par le prévenu ce n'est que « le cas échéant », qui s'entend de la situation où le tribunal a été saisi directement par la citation directe de la partie civile, seule situation où elle est alors tenue aux frais selon l'article 397 du Code de procédure pénale (elle peut faire alors également opposition d'un jugement de défaut où elle n'aurait pas comparu si et seulement si elle a été condamnée à des dommages et intérêts selon l'article 380 du code de procédure pénale). Le tribunal ayant été saisi par la citation du ministère public les demandes sont irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Sur l'action publique,

Renvoie c SR des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Sur l'action civile,

Reçoit c BA divorcée SR en sa constitution du partie civile.

Déclare irrecevables les demandes de c SR à l'égard de c BA divorcée SR.

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé après débats du onze février deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11915
Date de la décision : 18/02/2014

Analyses

Aux termes de l'article 296 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le non-paiement volontaire, en tout ou partie, pendant plus de deux mois de la pension alimentaire ordonnée par une décision de justice. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire soit, selon la jurisprudence, la démonstration de l'impossibilité absolue de payer.L'exigibilité des pensions postérieures à l'arrêt de la Cour d'appel est contestée. Cependant, outre la date de signification de cet arrêt, l'article 442 du Code de procédure civile, qui énonce que le pourvoi ne suspendra pas l'exécution de la décision attaquée, si ce n'est en matière de divorce, s'applique, selon la jurisprudence, aux mesures provisoires prises au cours de l'instance en divorce (Cour de Révision 25 novembre 2010, 15 octobre 2009 et 13 avril 1999). Dès lors, la décision de la Cour d'appel supprimant la pension alimentaire n'était pas exécutoire avant le rejet du pourvoi. Si la suppression rétroactive a été ordonnée, cette circonstance intervenue postérieurement à la date des faits d'abandon de famille, ne peut faire disparaître l'infraction déjà consommée.

Droit de la famille - Concubinage et contrat civil de solidarité  - Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant  - Procédure civile.

Abandon de famille - Présomption de l'article 296 du Code pénal - Caractère suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce - Effet sur la caractérisation de l'infraction.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : c SR

Références :

article 296 du Code pénal
article 391 du Code de procédure pénale
article 442 du Code de procédure civile
article 377 du code de procédure pénale
article 380 du code de procédure pénale
article 397 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2014-02-18;11915 ?

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