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17/12/2013 | MONACO | N°12017

Monaco | Tribunal correctionnel, 17 décembre 2013, Ministère public c/ k. CH.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002075

INF. J. I. CAB1/12/32

P

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre le nommé :

- k. CH., né le 30 juin 1989 à TOULOUSE (31), de Djilali et de Miloda BO., de nationalité française, demeurant chez k. EL-MA., demeurant X à NICE (06100) ;

Prévenu de :

CHANTAGE

- DÉFAILLANT, PLACÉ SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE (ordonnance du Magistrat instructeur du 25 septembre 2012) ;

En présence de :

- Monsieur m. MO., né

le 20 décembre 1946 à SPLIT (Croatie), de nationalité française, artiste sculpter, demeurant X à MONACO, constitué partie civile, ABSENT, représe...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002075

INF. J. I. CAB1/12/32

P

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre le nommé :

- k. CH., né le 30 juin 1989 à TOULOUSE (31), de Djilali et de Miloda BO., de nationalité française, demeurant chez k. EL-MA., demeurant X à NICE (06100) ;

Prévenu de :

CHANTAGE

- DÉFAILLANT, PLACÉ SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE (ordonnance du Magistrat instructeur du 25 septembre 2012) ;

En présence de :

- Monsieur m. MO., né le 20 décembre 1946 à SPLIT (Croatie), de nationalité française, artiste sculpter, demeurant X à MONACO, constitué partie civile, ABSENT, représenté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, et par Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice, plaidant par lesdits avocats ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 10 décembre 2013 ;

Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 21 août 2013 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 septembre 2013 ;

Nul pour le prévenu, défaillant ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour la partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions s'en remettant à la sagesse du Tribunal ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 21 août 2013, k. CH. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :

« d'avoir, à Monaco le 24 septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à l'aide de menaces, écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorqué de m. MO. la remise de fonds, en l'espèce la somme de 14.300 €,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 323 alinéa 2 et 26 (chiffre 4) du Code pénal ».

À l'audience m. MO. s'est constitué partie civile et a demandé par l'intermédiaire de ses conseils d'obtenir la condamnation du prévenu au paiement de la somme symbolique de 1 euro.

k. CH. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité, il convient donc de statuer par défaut à son encontre.

Le 10 septembre 2012 le conseil de m. MO., résident en Principauté de Monaco, contactait le commissaire de police chef de la division de police judiciaire pour l'informer que son client subissait des menaces réitérées au téléphone depuis plusieurs jours par le nommé a. CH., laissant plusieurs messages et SMS depuis samedi 8 septembre 2012, et précisant que pour le moment ces menaces n'étaient assorties d'aucune condition, ni d'aucune demande d'argent. Le même jour à 15 heures m. MO. se présentait à la sûreté publique et désirait rencontrer le commissaire de police, qui le recevait. À l'issue il indiquait qu'il se rendrait à la sûreté publique le 11 septembre 2012 pour déposer plainte.

Le 11 septembre 2012 se présentait à la sûreté publique m. MO. assisté de son avocat afin de déposer plainte contre le dénommé a. CH., pour des voies de fait par téléphone, menaces et dénonciations calomnieuses.

Monsieur MO. déclarait avoir rencontré ce jeune homme huit ans auparavant à Nice alors qu'il était mineur, lorsqu'il donnait des cours gratuitement à des jeunes et des personnes âgées, dans son atelier de sculpture sis rue ...

Il indiquait avoir toujours consacré du temps à la jeunesse défavorisée et avoir aidé le jeune CH. pendant toutes ces années, financièrement et pour tous ses soucis quotidiens. Ainsi il l'avait aidé à trouver un emploi dans le secteur de la restauration et s'était occupé à sa place de toutes ses démarches administratives.

Concernant ce jeune homme, il précisait principalement :

* ne jamais l'avoir initié à l'art de la sculpture, en se servant de son corps, à l'occasion de la réalisation de nus d'hommes,

* lui avoir trouvé du travail en qualité de serveur au sein du restaurant « Le Café des Arts » de Nice ; en ce lieu, il avait été hébergé provisoirement par un des serveurs, avec qui il aurait entretenu une relation à caractère homosexuel,

* lui avoir donné il y a deux mois la somme de 850 € afin qu'il puisse acheter un canapé-lit pour ne pas dormir par terre,

* avoir eu des relations sexuelles avec lui en 2011, alors qu'il était majeur, au sein même de son atelier à Nice.

Depuis le début du mois de septembre, m. MO. recevait de nombreux textos de la part de CH. dans lesquels il exprimait le souhait de lui faire payer son comportement. Il évoquait leurs relations sexuelles datant de plusieurs années et indiquait qu'il ne sollicitait pas d'argent en guise de dédommagement mais que, bien au contraire, il comptait tout dénoncer à la justice française et demander à l'issue des dommages-intérêts.

L'ensemble des messages était extrait du téléphone.

Questionné sur les allégations formulées par le jeune homme, m. MO. déclarait qu'à aucun moment il n'avait entretenu de relations intimes avec CH. lors de sa minorité : il était parfaitement au courant de son âge puisqu'il s'était occupé des démarches pour sa carte nationale d'identité française et ne pas comprenait pas son attitude après tout ce qu'il avait pu faire pour lui.

Le 13 septembre 2012, m. MO. signalait qu'a. CH. venait de l'appeler sur son portable pour lui dire qu'il l'attendait devant son domicile monégasque.

Un transport était immédiatement effectué sur place en vue de procéder à l'interpellation du susnommé, en vain.

Le 21 septembre 2012 l'avocat de m. MO. indiquait que celui-ci avait, de manière fortuite, eu une entrevue à Nice le jour même avec a. CH., lequel lui avait expressément demandé, à cette occasion, de lui remettre la somme de 14.300 € afin d'acheter son silence.

À l'occasion de cette rencontre, a. CH. aurait reconnu qu'il avait avancé des mensonges au sujet des prétendues relations sexuelles qu'il aurait eues avec m. MO. alors qu'il était mineur, mais qu'il mentait afin de le faire « chanter » dans le but d'obtenir cet argent.

Enfin, un rendez-vous avait été fixé pour le lundi 24 septembre 2012, à 15 heures, à Monaco pour la remise de cette somme en contrepartie de la signature d'un document attestant qu'il s'agissait de purs mensonges.

Le 24 septembre 2012 au matin m. MO. était entendu sur ces éléments et circonstances et sur les conditions qu'il avait fixées pour la remise de l'argent. Il remettait la lettre de reconnaissance, non encore signée, préparée par son avocat.

Dans l'après-midi un dispositif de surveillance était mis en place aux abords du lieu de rendez-vous, l'agence du CFM.

À 15 heures 25, a. CH. s'avançait seul vers m. MO. qui attendait devant l'entrée de la banque. Le plaignant lui faisait signer l'attestation préparée puis se rendait seul dans l'agence afin de prendre en compte l'enveloppe contenant la somme d'argent, en espèces.

Quelques minutes plus tard, il en ressortait et remettait l'enveloppe à a. CH.. Une fois l'enveloppe dans ses mains, il était procédé à son interpellation, à 15 heures 37.

Il était alors parfaitement identifié comme k. a. CH., né le 30 juin 1989 à Toulouse (31), de Djilali et de BO. MI, de nationalité française, à la recherche d'un emploi dans la restauration, demeurant X à Nice.

Entendu une première fois sous le régime de la garde à vue, k. CH. déclarait :

* s'être rendu en Principauté de Monaco, afin de récupérer auprès de m. MO., la somme de 14.300 €,

* avoir menacé m. MO. de le dénoncer à la police pour avoir entretenu avec lui des relations sexuelles alors qu'il était mineur,

* avoir effectivement rencontré, la semaine précédente, rue … à Nice, m. MO., qui lui avait demandé quelle somme il voulait pour le laisser enfin tranquille,

* lui avoir répondu, d'une manière hésitante, que la somme de 14.200 € lui convenait.

Dans le même temps m. MO. était à nouveau entendu : il confirmait que la personne interpellée était bien le jeune homme se faisant appeler a. CH. et maintenait son dépôt de plainte du 11 septembre 2012.

Les numéraires lui étaient restitués et il remettait le document signé de la main de CH., par lequel ce dernier s'engageait à ne plus l'importuner en échange de la somme de 14.300 €.

Entendu une seconde fois, k. CH. déclarait :

* avoir entretenu une relation sexuelle régulière avec m. MO., s'agissant de relations non systématiquement tarifées,

* avoir néanmoins reçu une somme importante d'argent (1.800 €) en échange de laquelle m. MO. lui avait demandé de couper court à leur relation,

* avoir menacé à plusieurs reprises m. MO. de le dénoncer aux services de police pour actes de pédophilie,

* l'avoir maintenu psychologiquement sous pression durant plusieurs semaines par voie de SMS et de mails, lui faisant notamment croire qu'il avait conservé un échantillon de son sperme et lui envoyant un lien vers un article « Internet » relatif à la condamnation d'un prêtre pédophile,

* être venu en Principauté voir m. MO. à son domicile en date du 13 septembre 2012, mais à sa demande,

* avoir accepté selon lui une offre émanant de m. MO., à savoir son silence en échange d'une forte somme d'argent,

* avoir eu des relations sexuelles avec m. MO. alors qu'il était mineur, en échange de sommes d'argent, mais ceci exclusivement dans l'atelier rue … à Nice.

Le 25 septembre 2012, k. CH. était déféré, inculpé du chef de chantage et placé sous contrôle judiciaire.

Il confirmait lors de son interrogatoire de première comparution avoir eu des relations sexuelles avec m. MO. dès l'âge de 15 ans, avoir voulu, récemment, le « torturer psychologiquement » et avoir accepté la sollicitation de MO. de signer un document contre une somme d'argent.

Les investigations sur commission rogatoire n'apportait pas d'élément probant, en particulier sur la rencontre entre m. MO. et k. CH. du 21 septembre à Nice.

Reconvoqué pour interrogatoire au fond le 6 mars 2013, k. CH. ne comparaissait pas.

Par ordonnance du 21 août 2013 il était ordonné le renvoi de k. CH. du chef de chantage devant ce tribunal.

SUR CE,

Le délit de chantage est défini et réprimé par l'article 323 alinéa 2 du Code pénal en ces termes : « quiconque, à l'aide de menace écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise de l'un des écrits énumérés ci-dessus (acte, titre, pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge), sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 ».

Si le délit de chantage est effectivement constitué dès lors que la diffamation est incriminée, peu important que la menace de révélation vise un fait vrai ou faux et notamment l'existence d'une infraction, tel n'est pas le cas selon la jurisprudence et la doctrine lorsque cette menace provient non pas d'un tiers mais de la victime de l'infraction (tout comme pour un créancier qui menace de recourir aux voies et actions de droit que la loi met à sa disposition), usant ainsi de son droit fondamental de dénoncer celle-ci et d'en être indemnisé par l'auteur, et sauf la réserve de la proportionnalité de la transaction (Cass. crim., 13 mars 1990).

D'autre part l'intention frauduleuse du délit de chantage est définie par le dessein de contraindre autrui à remettre des fonds ou à souscrire des engagements. Aussi la jurisprudence écarte le délit de chantage en l'absence de ce dessein et notamment si l'initiative de la transaction émane de celui qui serait la victime du délit de chantage (Cass. crim., 25 octobre 1973).

En l'espèce k. CH. a affirmé, corroborant le contenu de ses SMS, lors de ses trois auditions devant les services de police et précisant les faits lors de la deuxième, et à nouveau devant le juge d'instruction, qu'il avait entretenu à partir de ses 15 ans des relations sexuelles avec m. MO. sur le territoire français en échange d'argent. Ces faits peuvent ainsi relever, selon la caractérisation ou non des circonstances de contrainte et d'autorité, des incriminations des articles 222-23 (viol), 222-27 (agression sexuelle), 227-26 (atteinte sexuelle) ou 225-12-1 (recours à la prostitution de mineurs) du Code pénal français applicable en raison du lieu de commission des faits et de la nationalité des parties.

D'autre part, ces déclarations constantes ne peuvent être valablement remises en cause par l'attestation signée préparée par le conseil de m. MO., selon laquelle le signataire a reconnu :

« 1. avoir eu une relation sexuelle totalement consentie avec Mr m. MO., uniquement lorsque j'étais majeur,

2. que l'ensemble des accusations d'attouchements sexuels et de pédophilie sur ma personne alors que j'étais mineur, ou sur d'autres personnes, que j'ai tenues de vive voix, ou par téléphone ou SMS concernant Mr m. MO. sont totalement fausses et inventées,

3. que ces menaces ont été faites dans le seul but d'obtenir de Mr m. MO. une somme de 14.300 Euros, et que je cesserai toutes ces accusations mensongères et menaces après avoir reçu de sa part la somme de 14.300 euros. ».

En effet, d'une part ces déclarations sont postérieures à ce document, le contredisant, et d'autre part les conditions de préparation du document, par le conseil de la partie adverse sans que k. CH. en ait une connaissance précise, et de signature, devant la banque et sans manifestement le lire (cf procès-verbal de dispositif de surveillance page 2 D18), lui ôtent toute portée véritable.

Par ailleurs, aucune enquête relative à ces faits n'a visiblement été ordonnée ou réalisée sur le territoire français, lieu de commission des faits, et il ne peut être affirmé ou démontré que ces faits ainsi dénoncés sont faux.

Dès lors le délit de chantage ne peut être relevé à l'égard de k. CH.

Au surplus, il convient de relever que k. CH. a affirmé à plusieurs reprises, en contradiction avec les propos de m. MO., qu'il n'était pas à l'origine de la proposition financière, mais qu'il l'avait acceptée.

Les SMS envoyés (D30) confirment d'ailleurs objectivement ce point puisqu'il indiquait, en réponse aux SMS de m. MO. lui demandant ce qu'il voulait et lui parlant de chantage, qu'il ne faisait pas de chantage, qu'il comptait tout dénoncer à la justice française et demander à l'issue des dommages-intérêts. Ils ne contiennent d'ailleurs aucune exigence financière (les SMS dans lesquels il a écrit « tu vas payer » ou « tu vas payer cache » [D 30 pages 15] n'évoquaient à l'évidence aucune demande de cette nature mais indiquaient, en langage courant propre à l'âge du prévenu, qu'il allait souffrir).

Au besoin les propos de l'avocat de m. MO. du 10 septembre 2012 au commissaire de police chef de la division de police judiciaire précisant que pour le moment ces menaces n'étaient assorties d'aucune condition, ni d'aucune demande d'argent (D2) et l'audition de m. MO. du 11 septembre 2012 en présence de son avocat (D3) confirment ce point.

Par ailleurs si des propos généraux ont pu être retenus dans les auditions de k. CH. pour accréditer l'existence d'un chantage et notamment « J'ai bien fait de l'extorsion » la fin de la phrase est « comme vous me le dites » démontrant qu'elle fait suite à une explication par les policiers, que l'on ne connaît pas, sur la notion d'extorsion.

Surtout k. CH. a, tout au contraire, indiqué précisément dans ses auditions :

* qu'il n'a pas demandé d'argent,

* que c'est m. MO. qui l'a appelé à 10 ou 15 reprises pour s'arranger suite aux SMS (D24),

* qu'il est venu à MONACO le 13 septembre 2013 mais à la demande de m. MO. (D25 p2),

* que m. MO. est venu à Nice le 20 septembre et l'a amené à l'écart pour lui proposer de l'argent ce qu'il a accepté après hésitation et discussion (D26).

* que les conditions de la remise et du document ont été fixées par m. MO. (D25).

Si m. MO. a quant à lui donné des explications différentes il a précisé néanmoins :

* qu'après le 13 septembre il n'a plus eu de nouvelles de k. CH. sauf deux ou trois textos et que quand il le questionnait il ne disait pas vraiment ce qu'il souhaitait (D11-1re page),

* qu'il a tenté de l'appeler pour lui demander d'arrêter mais n'est pas parvenu à le joindre (D11),

* que le 20 septembre 2013 il s'est rendu à Nice, son ancien quartier, qu'il a aperçu a. CH. dans la rue et qu'il est sorti devant l'établissement où il était et s'est adressé à a. CH. (déclaration d'ailleurs contraire à l'attestation qu'il a remise aux services de police D13) (D11 page 2),

* qu'il a demandé ensuite à a. CH. ce qu'il voulait,

* que son avocat a préparé le document à signer sur ses propres indications (D11 et D12),

* qu'il a pris les devants en imposant à a. CH. les conditions de remise et de signature (D11).

Enfin il convient de constater qu'au moment de ces évènements m. MO. avait déjà, conseillé par son avocat et après rencontre avec un commissaire de police, déposé plainte exposant les faits dont il disait avoir peur qu'ils soient dénoncés, rendant alors la nécessité d'une contrepartie à la non mise à exécution de la menace très hypothétique.

Dès lors il n'est nullement démontré que k. CH. soit à l'initiative de la transaction et le délit de chantage n'est pas non plus constitué de ce fait.

k. CH. sera donc relaxé.

Au regard de cette relaxe m. MO. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par défaut à l'encontre du prévenu, et contradictoirement à l'égard de la partie civile,

Sur l'action publique,

Relaxe k. CH. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Sur l'action civile,

Déboute m. MO. de sa demande.

Laisse les frais à la charge du trésor.

Composition

Ainsi jugé après débats du dix décembre deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Sophie LÉONARDI, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.-

Note

La Cour d'appel, dans les limites de sa saisine, a confirmé ce jugement sur ses dispositions civiles (débouté des demandes de la partie civile). Par arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé par la partie civile.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12017
Date de la décision : 17/12/2013

Analyses

Le délit de chantage est défini par l'article 323 alinéa 2 du Code pénal. Si ce délit est effectivement constitué dès lors que la diffamation est incriminée, peu important que la menace de révélation vise un fait vrai ou faux et notamment l'existence d'une infraction, tel n'est pas le cas selon la jurisprudence et la doctrine lorsque cette menace provient non pas d'un tiers mais de la victime de l'infraction, usant ainsi de son droit fondamental de dénoncer celle-ci et d'en être indemnisée par l'auteur et sauf la réserve de la proportionnalité de la transaction (Cass. Crim. 13 mars 1990).L'intention frauduleuse du délit de chantage est définie par le dessein de contraindre autrui à lui remettre des fonds ou à souscrire des engagements. Aussi la jurisprudence écarte le délit de chantage en l'absence de ce dessein et notamment si l'initiative de la transaction émane de celui qui serait la victime du délit de chantage.

Pénal - Général  - Infractions - Généralités.

Chantage - Éléments constitutifs.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : k. CH.

Références :

articles 323 alinéa 2 et 26 (chiffre 4) du Code pénal
article 323 alinéa 2 du Code pénal
ordonnance du 21 août 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-12-17;12017 ?

Source

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