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10/12/2013 | MONACO | N°12057

Monaco | Tribunal correctionnel, 10 décembre 2013, La Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM c/ Ministère public


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000418

JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2013

____________________

En la cause de la nommée :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM, dont le siège social est sis 3 rue du Gabian à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice Monsieur h-p. KR., demeurant en cette qualité audit siège ;

Prévenue de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

- REPRÉSENTÉE par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

- opp

osant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 14 mai 2013, signifié à personne le 6 juin...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000418

JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2013

____________________

En la cause de la nommée :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM, dont le siège social est sis 3 rue du Gabian à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice Monsieur h-p. KR., demeurant en cette qualité audit siège ;

Prévenue de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

- REPRÉSENTÉE par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

- opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 14 mai 2013, signifié à personne le 6 juin 2013 ;

CONTRE :

LE MINISTÈRE PUBLIC ;

En présence de :

- Monsieur i. SH., né le 23 février 1992 à KHASSAVIOURT (Russie), de nationalité russe, ouvrier, demeurant Y, X à NICE (06000), partie civile, bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire par décision n° 60 BAJ 13 du 24 janvier 2013, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Charles LÉCUYER, avocat stagiaire ;

- La Société Anonyme de droit français dénommée GENERALI IARD, dont le siège social se trouve 7 boulevard Haussmann - 75456 PARIS CEDEX 09, poursuites et diligences de son agent général responsable en Principauté de Monaco, Monsieur t. FO., y demeurant et domicilié en cette qualité en ses bureaux sis X, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile ;

- REPRÉSENTÉE par Maître Patricia REY, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/000418 ;

Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 14 mai 2013, signifié à personne le 6 juin 2013 ;

Vu l'acte d'opposition dressé par le Greffe Général de Monaco le 23 mai 2013, par lequel la S. A. M. SILVATRIM déclare former opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé, dont il lui a été donné connaissance ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 3 octobre 2013 ;

Vu la dénonciation de témoin et les citations à témoins signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 novembre 2013 à la requête de la S. A. M. SILVATRIM, pour faire entendre Maria PR., Cédric SC. et Jean-Paul BO. ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour la partie civile, en date de ce jour ;

Ouï i. SH., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maria PR., née le 9 septembre 1963 à VINTIMILLE (Italie), de nationalité italienne, leader d'équipe, demeurant via X 18039 VINTIMILLE (Italie), citée ès qualités de témoin, en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï Cédric SC., né le 8 février 1982 à MONACO, de nationalité française, technicien, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240), cité ès qualités de témoin, en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï Jean-Paul BO., né le 13 août 1974 à MONACO, de nationalité française, demeurant X à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), cité ès qualités de témoin, en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï Maître Patricia REY, avocat défenseur pour la partie intervenante volontaire, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ;

Ouï Maître Charles LÉCUYER, avocat stagiaire pour la partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 9 décembre 2013, par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par acte d'opposition dressé par le Greffe Général de Monaco le 23 mai 2013, par lequel la S.A.M. SILVATRIM déclare former opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé, lequel a, sur l'action publique, déclaré la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. coupables des faits reprochés et a condamné la S.A.M. SILVATRIM à la peine de QUINZE MILLE EUROS D'AMENDE sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 13 janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements involontairement causé des blessures à i. SH. en l'espèce notamment, en donnant l'ordre par son chef d'équipe, Maria PR., à i. SH. et Amel BE. de travailler à deux sur la cintreuse, en ne veillant pas au respect des conditions d'installation et d'usage de la machine conformément aux préconisations du constructeur et ne mettant pas à la disposition du personnel une notice d'utilisation en langue française,

DÉLIT prévu et réprimé par les 4-4, 26, 250 et 251 du Code pénal et l'Arrêté Ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail »,

et sur l'action civile :

* a déclaré la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. entièrement responsables de l'accident survenu le 13 janvier 2012, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de i. SH., ordonné une expertise médicale désignant le docteur Fernand DE PERETTI à cet effet, et condamné la prévenue solidairement à Amel BE. à payer à la partie civile la somme de 4.000 euros à titre de provision,

* a déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.A. GENERALI IARD et a condamné la prévenue solidairement à Amel BE. à lui payer la somme de 11.693,70 euros au titre des indemnités journalières et celle de 6.167,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à titre provisionnel.

À l'audience i. SH. a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir déclarer la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés, et ordonner une expertise médicale.

La S.A. GENERALI IARD est intervenue volontairement aux débats, ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, laquelle, a fait l'objet d'un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 17.861,67 euros décomposée comme suit :

* indemnités journalières (du 14/01 au 02/09/12) 11.693,70 €,

* frais médicaux et pharmaceutiques (du 01/02 au 27/08/12) 6.167,97 €,

outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

Elle sollicite également de lui réserver le recours pour toutes autres sommes qu'elle sera amenée à débourser au titre de l'accident de travail.

La S.A.M. SILVATRIM sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Didier ESCAUT, la présence de cette prévenue n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.

Le 13 janvier 2012 à 19 heures 50 les services de police intervenaient dans les locaux de la société SILVATRIM où un accident de travail venait de se produire. À leur arrivée dans l'atelier de production dit « îlot 2 » le pouce droit d i. SH., intérimaire, était coincé dans la mâchoire d'une machine « Stretch Bending machine de type LWJ107 » à étirer et à cintrer des profilés en aluminium brut. Les sapeurs-pompiers et le médecin du SMUR s'affairaient à dégager le doigt du blessé mais il fallait, après plusieurs minutes, l'aide d'un ouvrier de maintenance utilisant une clé BTR pour y parvenir.

Le blessé était transporté à l'hôpital puis hospitalisé pour une fracture ouverte du pouce droit et une ITT initiale de 10 jours.

À compter de 22 heures le personnel de maintenance de l'entreprise vérifiait le fonctionnement de la machine toutes les 15 minutes.

Le lendemain matin les services de police procédaient aux constatations sur la machine, alors en cours d'utilisation, prenaient des photos, jointes à la procédure, et décrivaient par procès-verbal son fonctionnement :

Cette machine outil monobloc dont les extrémités sont équipées de deux mâchoires commandées par des vérins hydrauliques est ainsi mise en action depuis un pupitre de commande distant d'1.50 m de la machine et muni de deux boutons poussoirs, de départ et de remise à zéro, cerclés de métal de façon à éviter toute pression accidentelle, et d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Cette cintreuse ne doit être manipulée que par un seul opérateur qui dépose le profilé sur la machine, fait pivoter manuellement les extrémités avant de les clipser dans les deux mâchoires en exerçant une pression à l'aide de son pouce, qui, pendant ce laps de temps, se trouve engagé dans la mâchoire. Ensuite l'ouvrier se rend au pupitre de commande et appuie sur le bouton « autostart » qui déclenche l'action des vérins et la pression des mâchoires.

Une fois le cintrage réalisé l'opérateur appuie sur le bouton « autoreset » pour que l'ensemble des mécanismes de la machine reprenne sa position initiale.

Pour sécuriser cette machine une structure métallique grillagée d'environ deux mètres est disposée sur les côtés et l'arrière ne permettant l'accès que par la partie avant. Des deux côtés de cet accès sont installés des barrettes verticales situées à environ 30 cm du sol et atteignant une hauteur d'environ 2 m, qui se trouvent éloignées de 30 cm, et 24 cm en bas, de la machine. La barrette de gauche émet un faisceau infrarouge dont l'interruption, et notamment en position normale du salarié travaillant sur la machine lorsqu'il clipse le profilé, rend la machine inopérante même en cas de pression sur le bouton « autostart ».

Il était noté cependant que si un opérateur de faible corpulence se plaquait à la machine, notamment pour faire pression sur le pouce pour clipser le profilé, il n'interrompait plus le faisceau et qu'un tiers pouvait alors mettre en fonctionnement la cintreuse.

i. SH., intérimaire pour le compte de la société MI en mission depuis le 2 octobre 2011, était entendu le 26 janvier 2012. Il exposait être allé travailler le jour de l'accident sur la cintreuse sur laquelle travaillait Amel BE. vers 19 h 30, après sa pause, sur demande de sa chef d'équipe puisque la plieuse sur lequel il travaillait n'avait plus de pièce à réaliser. Il précisait qu'ils s'étaient répartis les rôles en se mettant de part et d'autre de la machine : après avoir clipsé le profilé il se reculait pour se dégager du faisceau coupe circuit et il donnait l'ordre à Amel BE. d'appuyer sur le bouton poussoir. Alors qu'ils commençaient à avoir une allure régulière il avait rencontré une difficulté à clipser un profilé et avait dû alors prendre appui sur la machine pour y parvenir ; Amel BE. lui demandait alors s'il était prêt et alors qu'il répondait négativement la mâchoire s'était refermée sur son pouce. De nombreuses minutes avaient ensuite été nécessaires avant qu'il ne puisse être dégagé de l'emprise des mâchoires.

Maria PR., la chef d'équipe, était entendue le 30 janvier 2012. Elle indiquait avoir envoyé i. SH. aider sa collègue car elle était trop lente. Elle lui avait demandé, pour gagner du temps, de prendre sa place derrière la machine pour cintrer les pièces tandis qu'Amel BE. devait s'assurer du contrôle qualité des barres. Elle exposait avoir quitté cette zone après avoir donné ses instructions. Quelques minutes plus tard Amel BE. l'avait appelée pour lui signaler un accident : elle se trouvait devant le pupitre de commande de la cintreuse tandis qu i. SH. avait le pouce coincé dans la machine. Maria PR. avait alors appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Elle exposait que, compte tenu de la position d'Amel BE., personne d'autre qu'elle n'avait pu appuyer sur le bouton actionnant la mâchoire de la cintreuse.

Amel BE., intérimaire pour le compte de la société Monte-Carlo Interim en poste chez la S.A.M. SILVATRIM depuis le 24 août 2009, était entendue le 2 février 2012. Elle exposait avoir été rejointe peu après 19 heures 30 par i. SH. pour qu'il l'aide : elle contrôlait la qualité des baguettes tandis qu'il procédait seul au clipsage puis à la mise en marche de la cintreuse. Elle exposait qu'au moment des faits, après que la chef d'équipe ait montré à i. SH. comment clipser les baguettes et qu'elle fut partie, elle se trouvait le dos tourné à la cintreuse sur la gauche lorsqu'elle a entendu ce dernier crier. Elle indiquait n'avoir appuyé sur aucun bouton, pas même d'arrêt d'urgence, et s'être précipitée vers l'endroit où se trouvaient ses collègues les plus proches, notamment sa chef d'équipe, pour appeler à l'aide. Elle ajoutait qu'elle avait entendu dire que i. SH. consommait du cannabis et qu'il avait les yeux rouges en revenant de sa pause.

Le 21 février 2012 i. SH. était réentendu. Il confirmait ses précédentes déclarations et indiquait qu'ils n'étaient que deux à côté de la cintreuse. Il exposait avoir eu les yeux rouges ce soir-là car il avait pleuré, en raison de problèmes sentimentaux, mais reconnaissait avoir consommé un joint le midi à son domicile.

La S.A.M. SILVATRIM fournissait un certificat de conformité de la machine, en anglais et traduit, un rapport de vérification de la conformité réalisé par Qualiconsult exploitation le 2 février 2011 de la cintreuse, avec des observations notamment sur l'absence de traduction en français de la notice d'instruction, mais dans une autre entreprise, les tests de la barrière de sécurité les 13 et 14 janvier 2012 et des documents de suivi individuel des formations en production en date du 17 février 2012, signé pour Amel BE. et non signé pour i. SH..

Le directeur du travail émettait son avis le 11 juillet 2012 : il relevait outre le travail à deux prohibé sur cette machine, le caractère inopérant de la barrière dans les circonstances d'espèce, l'inefficacité du bouton d'arrêt d'urgence, le non-respect des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, que le pupitre de commande n'était pas solidaire du bâti et l'absence de notice d'utilisation de la machine en français.

Le président délégué de la S.A.M. SILVATRIM était entendu le 25 septembre 2012, il indiquait que l'inspection du travail se basait sur certaines déclarations des parties, qu'il ne voyait aucune anomalie dans les manœuvres de dégagement, que le fait que le pupitre de commande n'était pas solidaire du bâti était sans rapport avec l'accident et qu'il n'y avait pas de délégation de pouvoir au sein de la société.

Il était précisé dans la procédure que, depuis les faits, une consigne visuelle avait été ajoutée au-dessus de la machine et qu'une barrière inclinée avait été ajoutée.

Sur l'action publique,

Il convient de rappeler que la précédente décision rendue à l'égard d'Amel BE., qui contestait avoir appuyé sur le bouton de commande de la cintreuse sur laquelle travaillait la victime et donc son implication dans les faits poursuivis, a retenu qu'elle avait bien commis une faute de négligence ou d'imprudence en relation avec les blessures de la victime et devait être déclarée coupable des faits reprochés.

S'agissant de la S.A.M. SILVATRIM, il lui est reproché des fautes par l'intermédiaire tant de Maria PR., sa représentante, que par ses organes. À ce titre il faut noter que, selon la jurisprudence, la juridiction correctionnelle n'est pas tenue par les manquements contenus dans la citation et peut rechercher toute faute d'imprudence et de négligence et d'autre part que la délégation de pouvoirs n'est pas nécessaire pour caractériser la notion de représentant dès lors que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction (Crim 11 décembre 2012).

En l'espèce la chef d'équipe (« leader ») était responsable de la sécurité sur la zone, selon sa fiche de poste, et seule à même de donner des ordres aux opérateurs lors de l'accident. Elle était donc un représentant au sens de l'article 4-4 du Code pénal.

Si elle conteste avoir donné l'ordre de travailler à deux sur la machine concernée, il résulte de ses propres déclarations devant les services de police et de celles de la victime, qu'elle a envoyé ce dernier travailler avec, et donc dans la même zone autour de la machine, Amel BE., car celle-ci était trop lente, et ce à tout le moins sans explications suffisantes de sa part sur les rôles et le travail de chacun, concourant ainsi à la réalisation de l'accident.

Il est manifeste également que le dirigeant de la société n'a pas fait installer un dispositif rendant la barrière immatérielle efficace et ce en non-respect des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 qui précise : « les presses mécaniques de toute nature devront être installées munies de dispositifs protecteurs et utilisées de façon telle qu'aucune personne employée dans l'entreprise ne puisse être ni atteinte par un organe quelconque, ni touchée même en dehors de tout mouvement volontaire par les parties travaillantes… ».

Enfin aucune notice d'utilisation en français, qui aurait alors décrit l'usage normal de la machine, les risques résiduels et le mode opératoire en cas d'accident (éléments qui auraient dû obligatoirement être décrits selon le rapport de l'inspection du travail en référence à l'annexe au rapport de qualiconsult qui cite la liste des éléments qui doivent être décrits et qui relèvent tant de l'utilisation que de la maintenance) n'existait et ce alors que le rapport de vérification de la conformité réalisé par Qualiconsult exploitation le 2 février 2011 de la cintreuse, dont la société disposait puisqu'elle le fournit, notait déjà cette absence dans la rubrique « réserves et propositions » et que le mandataire s'engageait à le faire.

Cette absence est d'autant plus prégnante en l'espèce qu'Amel BE. était en formation sur cette cintreuse le jour de l'accident (cf. sa déposition à l'audience dont opposition et le relevé des formations, réalisé après l'accident, qui précise comme date de la formation : 13 janvier 2012), et qu i. SH. n'avait jamais travaillé sur une cintreuse (il a refusé de signer le relevé des formations, mensonger selon lui) comme le démontre d'ailleurs l'intervention, très limitée en terme de formation, de la chef d'équipe pour lui expliquer comme clipser les profilés, et que les procédures d'urgence, notamment l'utilisation du bouton d'urgence par Amel BE., ont été méconnues. Au besoin il convient de relever qu'à l'audience ni la chef d'équipe ni les techniciens entendus comme témoins n'ont pu indiquer le contenu et les principes de la formation qui aurait été réalisée.

Dès lors, la S.AM. SILVATRIM sera déclarée coupable des faits reprochés.

Au regard des fautes systémiques commises elle sera condamnée à la peine de 15.000 euros d'amende.

Sur l'action civile,

i. SH., intérimaire de la société MI, n'était pas le salarié de la S.A.M. SILVATRIM et n'a pas le même employeur qu'Amel BE. (salariée d'une autre société d'intérim). Dès lors les recours de l'article 13 de la loi n° 636 sur les accidents du travail peuvent s'exercer.

Au regard de l'absence de formation de la victime, des consignes données et surtout de l'absence de sécurisation de la machine, sans laquelle la machine n'aurait pu se mettre en route malgré le travail à deux, aucune partage de responsabilité ne peut être retenu par rapport à la victime. La S.AM. SILVATRIM sera donc déclarée responsable de l'accident.

En l'absence d'éléments médicaux complets, une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit sur le préjudice corporel, confiée au docteur Fernand DE PERETTI, avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur psychiatre. Au regard des informations médicales déjà en possession du Tribunal, la S.A.M. SILVATRIM sera condamnée solidairement avec Amel BE. qui y a déjà été condamnée, par provision à valoir sur le préjudice définitif, à payer à i. SH. la somme de 4.000 euros.

L'assureur loi de la S.A.M. MI justifie d'ores et déjà avoir réglé la somme de 11.693,70 euros au titre des indemnités journalières et 6.167,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques actuel, sommes payées et qui peuvent donc être récupérées d'ores et déjà selon les articles 13, 4, 10 et 11 de la loi. Par contre la somme de 153 euros de rapport de son médecin conseil ne peut faire l'objet du recours de l'article 13 précité qui se limite aux rentes et indemnités des articles 4, 10 et 11 de la loi.

La S.A.M. SILVATRIM sera donc condamnée solidairement avec Amel BE., par provision à valoir sur le préjudice définitif, à lui payer la somme de 11.693,70 euros au titre des indemnités journalières et 6.167,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement confor-mément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'encontre de la prévenue, et contradictoirement à l'encontre de la partie civile,

Reçoit la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM en son opposition, régulière en la forme ;

Met à néant le jugement du 14 mai 2013 ;

Et statuant à nouveau,

Sur l'action publique,

Déclare la Société Anonyme Monégasque SILVATRIM coupables du délit qui lui est reproché.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Condamne la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM à la peine de QUINZE MILLE EUROS D'AMENDE.

Sur l'action civile,

Déclare la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM entièrement responsable de l'accident survenu le 13 janvier 2012 et tenue de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour i. SH.

Reçoit i. SH. en sa constitution de partie civile.

Avant dire droit au fond sur le préjudice de ce dernier.

Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur Fernand DE PERETTI, demeurant Hôpital Saint-Roch, 5 rue Pierre Devoluy à NICE (06000), lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister d'un sapiteur psychiatre de son choix, aura pour mission :

1°) d'examiner i. SH., de décrire les lésions imputées à l'accident dont il a été victime le 13 janvier 2012 ; d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident, en tenant compte éventuellement d'un état pathologique antérieur et d'événements postérieurs à l'accident.

2°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale.

3°) de fixer la date de consolidation des blessures.

4°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément.

5°) de dire si, du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte.

6°) de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

Commet Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise.

Dit que celle-ci obéira en vertu du 2ème alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile.

Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance.

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général.

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci.

Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance.

Condamne, d'ores et déjà, la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM solidairement avec Amel BE. à verser une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à i. SH., à valoir sur le montant de son préjudice.

Reçoit la Société Anonyme de droit français dénommée GENERALI IARD, ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, en son intervention volontaire.

Condamne la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM solidairement avec Amel BE. à lui payer la somme de 11.693,70 euros au titre des indemnités journalières et celle de 6.167,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à titre provisionnel.

Condamne, en outre, la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Patricia REY dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire.

Composition

Ainsi jugé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix décembre deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, et prononcé le même jour par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.-

Note

Ce jugement a été rendu sur opposition à jugement du 14 mai 2013 de la personne morale prévenue. Le 16 juin 2014, la Cour d'appel, a confirmé le jugement du 14 mai 2013 en ses dispositions déférées.

Jurisprudence constante en ce qui concerne le recours de l'article 13 de la loi n° 636.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12057
Date de la décision : 10/12/2013

Analyses

Des fautes commises par l'intermédiaire tant de m. PR., sa représentante, que par ses organes sont reprochées à la société prévenue. Selon la jurisprudence, la juridiction correctionnelle n'est pas tenue par les manquements contenus dans la citation et peut rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence. D'autre part, la délégation de pouvoirs n'est pas nécessaire pour caractériser la notion de représentant, dès lors que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction (Cour de Cassation, chambre Criminelle 11 décembre 2012). En l'espèce, la chef d'équipe était responsable de la sécurité de la zone, selon sa fiche de poste, et était seule à même de donner des ordres aux opérateurs lors de l'accident. Elle était donc le représentant légal au sens de l'article 4-4 du Code pénal.(À rapprocher du jugement de ce Tribunal du 16 juillet 2013)La victime, intérimaire, n'était pas le salarié de la société prévenue et n'a pas le même employeur que la prévenue personne physique (salariée d'une autre entreprise d'intérim). Dès lors les recours de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail peuvent s'exercer.L'assureur-loi justifie avoir réglé des indemnités journalières, des frais médicaux et pharmaceutiques, qui peuvent être récupérées d'ores et déjà selon les articles 13, 4, 10 et 11 de la loi n° 636. Par contre, le rapport de son médecin conseil ne peut faire l'objet du recours de l'article 13, qui se limite aux rentes et indemnités visées par les articles 4, 10 et 11 de la loi.

Pénal - Général  - Social - Général  - Sécurité au travail.

Blessures involontaires - Responsabilité des personnes morales - Délégation de pouvoir - Éléments constitutifs - Pouvoirs du Tribunal - Accident du travail - Recours de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 - Assureur-loi.


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 15 du Code de procédure pénale
article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
loi n° 636 du 11 janvier 1958
Arrêté Ministériel du 14 décembre 1948
article 377 du Code de procédure pénale
articles 344 à 368 du Code de procédure civile
articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948
article 4-4 du Code pénal
article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
loi n° 1.088 du 21 novembre 1985
Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-12-10;12057 ?

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