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26/11/2013 | MONACO | N°12060

Monaco | Tribunal correctionnel, 26 novembre 2013, g. SC. c/ Ministère public


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001881

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2013

________________

En la cause du nommé :

- g. SC., né le 1er juin 1957 à NUREMBERG (Allemagne), de Helmut et de Eleonore WARTHA, de nationalité allemande, conseiller en propriété intellectuelle, demeurant X à MONACO ;

Prévenu de :

NON PAIEMENT DE COTISATIONS SOCIALES DUES :

à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, ACCIDENT ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

et à la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

- PRÉSENT aux

débats, comparaissant en personne ;

- opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001881

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2013

________________

En la cause du nommé :

- g. SC., né le 1er juin 1957 à NUREMBERG (Allemagne), de Helmut et de Eleonore WARTHA, de nationalité allemande, conseiller en propriété intellectuelle, demeurant X à MONACO ;

Prévenu de :

NON PAIEMENT DE COTISATIONS SOCIALES DUES :

à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, ACCIDENT ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

et à la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

- PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;

- opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 28 mai 2013, signifié à Mairie le 17 juin 2013 ;

CONTRE :

LE MINISTÈRE PUBLIC ;

En présence de :

- La Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C. A. M. T. I.) et de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C. A. R. T. I.), sises 11 rue Louis Notari à MONACO, prises en la personne de leur directeur général en exercice, constituées parties civiles, REPRÉSENTÉES par Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

* Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001881 ;

* Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 28 mai 2013, signifié à Mairie le 17 juin 2013 ;

* Vu le courrier en date du 13 juin 2013 par lequel g. SC. a déclaré former opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé, dont il lui a été donné connaissance ;

* Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2013 et tendant à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par g. SC. ;

* Ouï le prévenu en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame Helena WEBER, demeurant 15 rue Saint François de Paule à NICE (06000), faisant fonction d'interprète en langue allemande, serment préalablement prêté ;

* Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour les parties civiles, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ;

* Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

* Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Le Tribunal,

Par courrier en date du 13 juin 2013, g. SC. a déclaré former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement le 28 mai 2013, lequel l'a condamné sur l'action publique à la peine de QUATRE CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

- Exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues :

* à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C. A. R. T. I.), relative à la période suivante :

AVRIL à JUIN 2012

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 9 et 29 de la Loi n° 644 du 17 janvier 1958, 39 de la Loi n° 455 du 27 juin 1947 ;

D'avoir à MONACO, courant 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

- Exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues :

* à la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C. A. M. T. I.), relatives à la période suivante :

JUILLET à SEPTEMBRE 2012

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 12 et 27 de la Loi n° 1048 du 28 juillet 1982 ».

et, sur l'action civile, a reçu la Caisse d'Autonome Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants et la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants en leur constitution de partie civile et a condamné g. SC. à leur payer respectivement les sommes de 914,40 euros et 1.011,33 euros à titre de dommages-intérêts.

SUR CE,

Aux termes de l'article 381 du code de procédure pénale l'opposition est formée par déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause dans les huit jours de la signification, selon l'article 382 du même code sous peine de déchéance.

En l'espèce si l'opposition a bien été notifiée au Ministère Public le 14 juin 2013 elle n'a jamais été notifiée aux parties civiles.

Dès lors, l'opposition est recevable sur l'action publique mais elle est irrecevable sur l'action civile et le jugement du 28 mai 2013 sur l'action civile doit ressortir son plein et entier effet.

Il n'est ni contesté ni contestable que le prévenu, assujetti aux caisses sociales, n'a pas réglé les cotisations sociales réclamées par la C. A. M. T. I. et la C. A. R. T. I. à leur échéance sur la période de prévention. Il convient de noter au surplus, l'infraction étant constituée dès l'origine, qu'entendu par les services de police le 28 septembre 2012 et informé qu'il était passible de poursuites devant le Tribunal correctionnel, le Procureur général lui impartissant un délai de quinze jours pour justifier du paiement de ces sommes ou d'un accord amiable, il n'y a pas plus procédé.

Dès lors il sera déclaré coupable des faits reprochés.

Sans antécédents judiciaires le prévenu peut bénéficier du sursis. Il sera donc condamné à une amende de quatre cents euros assortie du sursis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable l'opposition sur l'action civile.

Dit que les dispositions civiles du jugement du 28 mai 2013 sortiront leur plein et entier effet.

Déclare l'opposition sur l'action publique recevable.

Met à néant sur l'action publique le jugement du 28 mai 2013, et statuant à nouveau,

Déclare g. SC. coupable des délits qui lui sont reprochés.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du code pénal,

Le condamne à la peine de QUATRE CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du code pénal ayant été adressé au condamné.

Condamne, en outre, g. SC. aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-six novembre deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général,, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

Note

Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 17 février 2014. Il s'agit d'une jurisprudence constante.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12060
Date de la décision : 26/11/2013

Analyses

Aux termes de l'article 381 du Code de procédure pénale, l'opposition est formée par déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause dans les huit jours de la signification, selon l'article 382 de ce code, sous peine de déchéance.L'opposition notifiée au ministère public est recevable sur l'action publique mais à défaut de notification aux parties civiles, elle est irrecevable sur l'action civile, en sorte que les dispositions civiles du jugement de défaut sortent leur plein et entier effet et il n'est statué à nouveau que sur l'action publique.

Procédure pénale - Général.

Opposition à jugement de défaut – Absence de notification à la partie civile – Conséquence.


Parties
Demandeurs : g. SC.
Défendeurs : Ministère public

Références :

Loi n° 455 du 27 juin 1947
articles 1, 12 et 27 de la Loi n° 1048 du 28 juillet 1982
article 381 du Code de procédure pénale
articles 2, 9 et 29 de la Loi n° 644 du 17 janvier 1958
article 395 du code pénal
article 393 du code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-11-26;12060 ?

Source

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