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16/07/2013 | MONACO | N°12023

Monaco | Tribunal correctionnel, 16 juillet 2013, Ministère public c/ e. DA., La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001719

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2013

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) e. DA., né le 3 septembre 1963 à ANTIBES (06600), de Charles et de Marie-Thérèse RO., de nationalité française, chef d'agence, demeurant X à JUAN-LES-PINS (06160) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;

2) La Société par Actions Simplifiée dénom

mée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, dont le siège social est situé 165 boulevard de Valmy à COLOMBES (92707), prise en la personne...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001719

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2013

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) e. DA., né le 3 septembre 1963 à ANTIBES (06600), de Charles et de Marie-Thérèse RO., de nationalité française, chef d'agence, demeurant X à JUAN-LES-PINS (06160) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;

2) La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, dont le siège social est situé 165 boulevard de Valmy à COLOMBES (92707), prise en la personne de son directeur général a-m. LA., représentée par Bernard SALLABERRY, directeur juridique, présent ;

- ASSISTÉE de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;

3) a. ME., né le 8 avril 1957 à NICE (06000), d'Artine et d'Irène SC., de nationalité française, ingénieur responsable, demeurant X à COLOMARS (06670) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris ;

4) La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO, dont le siège social est situé « Le Sagittaire », 8 avenue Pasteur à MONACO, prise en la personne de son directeur j-l. RE., présent ;

- ASSISTÉE de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de Paris ;

Prévenus de :

BLESSURES INVOLONTAIRES

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001719 ;

Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 18 juin 2013 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 20 et 21 juin 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA pour e. DA. et la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, en date du 28 juin 2013 ;

Vu les conclusions pour a. ME. et la S. A. M. SOCOTEC-MONACO, pour l'audience de ce jour ;

Ouï les prévenus, en leurs réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister e. DA. et la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de ses clients ;

Ouï Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister a. ME., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister la S. A. M. SOCOTEC-MONACO, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels elle sollicite la relaxe de son client ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

e. DA., la S.A.S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et la S.A.M. SOCOTEC-MONACO sont poursuivis correctionnellement sous les préventions :

e. DA. :

« D'avoir à MONACO, le 24 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à l. RE. et d. FA., en l'espèce exerçant les fonctions de chef de l'agence COTE D'AZUR de la SA ENTREPOSE ECHAUFFADAGES, titulaire d'une délégation de pouvoirs, notamment livré, réceptionné et mis à la disposition de l'AUTOMOBILE CLUB de MONACO, dans le cadre d'une convention de location, de montage, de démontage, de gardiennage et de transport des tribunes du GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, des platelages de planches en bois dont l'état général ne permettait pas de supporter la charge du poids des spectateurs des tribunes et de garantir leur sécurité

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250, 251 et 252 du Code pénal ».

La S.A.S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES :

« D'avoir à MONACO, le 24 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à l. RE. et d. FA., en l'espèce, par l'intermédiaire d e. DA., son organe ou représentant exerçant les fonctions de chef de l'agence COTE D'AZUR de la SA ENTREPOSE ECHAFAUDAGES, titulaire d'une délégation de pouvoirs, notamment livré, réceptionné et mis à la disposition de l'AUTOMOBILE CLUB de MONACO, dans le cadre d'une convention de location, de montage, de démontage, de gardiennage et de transport des tribunes du GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, des platelages de planches en bois dont l'état général ne permettait pas de supporter la charge du poids des spectateurs des tribunes et de garantir leur sécurité,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 4-4, 26, 29-1 à 29-5, 29-7 29-8, 250, 251 et 252 du Code pénal ».

a. ME. :

« D'avoir à MONACO, le 24 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à l. RE. et d. FA., en l'espèce, exerçant des fonctions d'ingénieur responsable d'affaires au sein de la SAM SOCOTEC, effectué un contrôle insuffisant de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables des tribunes du GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, dont la tribune K2, notamment en ne procédant pas à un contrôle suffisant de l'état général de la solidité des platelages de planches en bois destinés à supporter la charge du poids des spectateurs et à garantir leur sécurité,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250, 251 et 252 du Code pénal ».

La S.A.M. SOCOTEC-MONACO :

« D'avoir à MONACO, le 24 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à l. RE. et d. FA., en l'espèce, par l'intermédiaire de j-l. RE., directeur de la SAM SOCOTEC, organe ou représentant de ladite société mise en place une procédure de contrôle insuffisant de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables des tribunes du GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, dont la tribune K2, et fait effectué un contrôle insuffisant de l'état général de la solidité des platelages de planches en bois destinés à supporter à la charge du poids des spectateurs et à garantir leur sécurité,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 4-4, 26, 29-1 à 29-5, 29-7 29-8, 250, 251 et 252 du Code pénal ».

Le jeudi 24 mai 2012 vers 9h45 les sapeurs pompiers et les services de police intervenaient au bas de la tribune K2 du grand prix de Formule 1, installée route de la piscine, afin de prendre en charge une personne qui venait d'en chuter.

Les investigations réalisées démontraient que les premiers essais étaient en cours et que de nombreuses personnes étaient présentes dans la tribune K en secteur K1 et K2 lorsque l. RE. et d. FA., munis de billets d'accès en tribune K, s'étaient rendus en secteur K2 pour s'y installer. Il ressortait de l'audition de ce dernier qu'ils avaient repéré des places libres cinq ou six rangées sous l'entrée principale et qu'ils s'y rendaient, d. FA. en premier suivi par l. RE. puis du père de d. FA. et d'un ami. Alors qu'il avait parcouru environ 3 mètres de façon lente, sa jambe droite passait à travers la planche en bois sur laquelle il marchait jusqu'au milieu de la cuisse ; des spectateurs le saisissaient par les bras, lui permettant de remonter à leur niveau ; il constatait alors qu'une partie du sol, une planche d'environ 1,50 m avait disparu, tout comme l. RE.

Celui-ci exposait de façon identique qu'ils avançaient lentement dans la tribune lorsque ses pieds avaient traversé le sol en bois sur lequel il marchait et qu'il était tombé à travers les échafaudages qui composent la structure.

Les services de police constataient que l. RE. avait fait une chute de 5,38 m, l'espace béant mesurait 1,60 m de long sur 60 cm de large. De nombreuses photos des tribunes étaient prises.

d. FA. présentait une contusion avec hématome et érosion cutanée du mollet droit, une contusion au genou droit, une douleur au niveau de l'adducteur droit et gauche n'entraînant pas d'ITT.

l. RE. présentait quant à lui une fracture de la 3e vertèbre lombaire et une fracture du plateau tibial gauche, lésions entraînant une ITT de 60 jours sauf complications.

Le platelage ou planchon en cause, d'environ 1,60 m de long sur 60 cm de large et composé de 3 planches épaisses de 4 cm reliées entre elles par des traverses métalliques, identique aux platelages de la tribune K (à la différence des autres tribunes), était placé sous scellé. Une planche qui venait d'être changée par des ouvriers de la société Entrepose en K8 était également mise de côté tout comme une planche en tribune K2 qu'un employé de la SMA venait de signaler comme présentant un trou.

Par instructions téléphoniques du Procureur général Jean-Claude DESSIGNORI, expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, était requis pour procéder à une expertise. Il établissait un pré rapport le 29 mai 2012 puis un rapport le 18 juillet 2012.

Les différents intervenants procédaient également immédiatement, sur ses conseils, à un examen systématique des platelages de la tribune K et notamment le personnel de la S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES, fournisseur des tribunes et son sous-traitant la S.A. ENDEL, qui changeaient ainsi environ 280 platelages de la tribune K (sur 3.400) « à titre préventif » dont une vingtaine, gorgées d'eau, avaient pu être traversées ou pénétrées de plusieurs centimètres par un tournevis (auditions d e. DA. et de f. HA., chef de chantier de la S.A. ENDEL). A l'issue de ce contrôle a. ME., ingénieur de la S.A.M. SOCOTEC, délivrait une attestation de solidité des planchons le 25 mai 2012.

Étaient entendus par les enquêteurs, outre les victimes :

* e. DA. chef de l'agence Côte d'Azur de la S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES, titulaire d'une délégation de pouvoirs du 22 novembre 2007, chargée du gardiennage, de la location, du transport aller-retour, du montage, du démontage, du chargement et du déchargement des tribunes, par contrat signé avec l'Automobile Club de Monaco en premier lieu en 1968 et en dernier lieu selon renouvellement du 23 mai 2011 pour 5 ans,

* f. HA., chef de chantier de la S.A. ENDEL, sous-traitant de la S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES pour le montage et le démontage des tribunes depuis plusieurs années et en dernier lieu par contrat du 23 février 2012 (ils sont par ailleurs liés par une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes),

* a. ME., ingénieur responsable d'affaires de la S.A.M. SOCOTEC, société chargée depuis 2005 et en dernier lieu selon contrat du 18 avril 2012 par l'Automobile Club de Monaco (ACM), maître de l'ouvrage, de la vérification de la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables des tribunes provisoires du grand prix de F1,

* j-l. RE. directeur de la S.A.M. SOCOTEC,

* j-m. MA., directeur de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité (D.P.U.M.).

Ces différents intervenants remettaient les documents contractuels les liant et les différents rapports établis pour le grand prix 2012.

Les services d'enquête procédaient également à des recherches quant au cadre législatif et réglementaire de ce type d'ouvrage.

Était remis avant l'audience par la S.A.M. SOCOTEC un rapport intitulé « Mission d'assistance à expertise » en date du 17 juin 2013 et rédigé par Claude LE GOVIC expert près la Cour d'Appel de Paris.

SUR CE,

Sur la nullité du rapport d'expertise :

L'expertise litigieuse a été ordonnée par le Procureur général le jour même des faits reprochés. Elle est donc régie par le titre VII du Code de procédure pénale sur les crimes et délits flagrants et plus spécifiquement par l'article 260 qui expose que le Procureur général fait effectuer, sur le champ, toutes expertises sans être tenu d'en aviser l'inculpé.

Les articles 113 et suivants du code de procédure pénale sont situés dans le titre VI intitulé « De l'instruction ». Ils sont donc, et le code de procédure pénale français de plus fort, inapplicables à cette procédure complètement différente d'ailleurs en terme de formalisme et de temps de l'enquête, caractérisé alors par l'urgence voire l'extrême urgence (article 266 CPP) et aucune des nullités prévues par ces textes n'est applicable.

Quant à la mission de l'expert il convient de relever d'une part qu'outre la mission citée dans les conclusions il était prévu : « De même, lors de sa venue, l'expert ainsi désigné procèdera à une investigation visuelle sur l'état des autres planches, composant la tribune en question » (PV de réquisition à expert) lui permettant, sans excéder sa saisine, d'analyser l'ensemble de la tribune K.

De même, il lui était loisible et même nécessaire, pour permettre de déterminer « si ce matériau est adapté à ce type de situation » (partie de sa mission) de comparer avec des planchons, sains ou non, trouvés sur le site lors des investigations et saisis par les officiers de police judiciaire qui pouvaient, au regard de l'extrême urgence caractérisée par la présence de milliers de spectateurs dans ces tribunes et ce durant 4 jours consécutifs, faire tous les actes de la compétence du Procureur général selon l'article 266 du Code de procédure pénale.

Les arguments conventionnels ne sont pas plus pertinents dans la mesure où rien ne permet de douter de l'impartialité de l'expert qui, par ailleurs inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence, y a prêté serment, où le responsable de la S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES était présent lors de la grande majorité des opérations alors pourtant que le texte interne permet d'y déroger et surtout où le rapport est soumis au débat contradictoire et a même fait l'objet d'un rapport critique versé par la S.A.M. SOCOTEC dont les arguments seront observés plus avant sur le fond.

La demande de nullité de l'expertise sera donc rejetée.

Sur le fond :

Avant d'apprécier l'existence des infractions reprochées il convient de relever les autres éléments pertinents recueillis au cours de l'enquête.

En premier lieu il faut retenir que les tribunes ont fait l'objet d'un début d'intervention le 2 avril 2012 (date visée sur le contrat de sous-traitance) et ont été entièrement montées le 10 mai 2012 par la S.A. ENDEL, qui employait sur le chantier 47 personnes à raison d'un chef d'équipe pour 6 ou 7 intérimaires manutentionnaires (audition f. HA.).

Elles ont été utilisées pour le 8e grand prix historique du 11, 12 et 13 mai 2012 et pour le 70e grand prix de Formule 1 des 24 au 27 mai 2012 avant d'être démontées.

a. ME. a rendu son rapport le 8 mai 2012 sans observation pour la tribune K2.

Il a participé, ainsi qu'e. DA., à la visite de la sous-commission de la commission technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement du 9 mai 2012, qui a transmis un courrier par le biais du directeur de la D.P.U.M. le 11 mai 2012 à l'A.C.M. quant à ses observations, et n'est plus intervenu jusqu'à l'accident, à l'exception de sa présence pour la visite de la sous-commission du 22 mai 2012.

S'agissant de la mission et du contrôle de cette sous-commission composée d'un représentant de la D.P.U.M., de trois sapeurs-pompiers et d'un représentant de la direction du travail, le directeur de la D.P.U.M. précise que son représentant était un chef de section et non un ingénieur contrôle et que pour cette raison « nos vérifications se basent sur le rapport de contrôle technique rédigé par la SOCOTEC. Il s'agit du document de référence des différents aspects techniques du dossier ».

À l'audience a. ME. a confirmé ce point exposant par ailleurs que le rapport était pré-rédigé. Il a précisé que la sous-commission ne procédait pas à une visite des travées des tribunes et que celle du 22 mai 2012, en ce corroboré par le copié-collé réalisé sur le rapport, n'avait contrôlé que les nouvelles structures réalisées entre le grand prix historique et le grand prix et donc aucunement la tribune K.

La réception, orale, des travaux entre la S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES et la S.A. ENDEL a eu lieu le 10 mai 2012.

Le relevé historique météo de Monte Carlo fourni par la défense (celui de Menton n'étant par ailleurs pas pertinent) relève en mai 2012 avant l'accident 4 jours de pluie.

Quant aux platelages, appartenant à la S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES et exclusivement utilisés pour le grand prix de Monaco et la tribune K, il convient de relever qu e. DA., responsable de la société était au cours de l'enquête dans l'incapacité d'en donner la nature de bois. Non numérotés et sans facture d'achat, leur origine et leur ancienneté exacte ne pouvaient et n'ont pu être déterminées par l'entreprise qui est chargé depuis 1968 du Grand Prix. Tout au plus il a été déterminé que les autres tribunes avaient vu progressivement changé leurs platelages pour d'autres de conception et de nature différentes, ce qui a finalement été le cas de la tribune K après l'accident, et que les platelages de la tribune K les plus anciens dataient de 1996 et les plus récents de 2000, selon les déclarations de b. SA. représentant la personne morale à l'audience, et les plus récents de 1998 selon celles d e. DA., ajoutant que le bois étant vert ils avaient dû les peindre (en bleu, couleur toujours visible en 2012 et notamment sur le planchon en cause) ce qui « avait emprisonné la moisissure » et qu'ils avaient arrêté de les peindre car « il ne fallait pas empêcher le bois de respirer ».

La S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES justifie qu'elle a réalisé le 26 février 2006 à des essais de planchers sur le stock des tribunes « présentant le moins bon aspect » pour vérifier leur conformité à la norme NFP P 93-500 (ou 90-500 selon la première page).

Elle justifie avoir réalisé en mars et avril 2010 le changement de la traverse bois centrale de l'ensemble des platelages de la tribune K par une traverse métallique puis le changement des écrous de ces traverses par des écrous freins entre septembre 2011 et mars 2012.

Aucun texte réglementaire spécifique n'existe en Principauté relativement au bois et à ces structures et les normes françaises, bien qu'utilisées par les parties, n'ont pas de force contraignante. Par contre l'arrêté ministériel du 8 mai 2009 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des organismes ou des personnes chargées d'effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement prévoit un agrément des organismes chargées des missions citées dans l'énoncé de l'arrêté. Or, la S.A.M. SOCOTEC n'est pas agréée, pas plus qu'un quelconque autre organisme selon elle.

Enfin l'expert a retenu :

* une essence des platelages correspondant au Pin sylvestre,

* un taux d'humidité très important, notamment sur le planchon qui a cédé (40 à 50 % d'humidité sur les trois planches) et sur les platelages affectés de détériorations visibles,

* les planches affectées par les désordres sont attaquées par de la pourriture cubique voire fibreuse (molle) par endroit et par différentes espèces de champignons lignivores,

* les platelages sains tels que construits sont structurellement conformes à la norme concernant les tribunes et les gradins des lieux de spectacle et de sport (NF P 06-001). Cependant les charges maximales supportées par les platelages diminuent en fonction de l'étendue des altérations.

Le rapport Aster B.T.P., utilisé comme sapiteur pour les études en laboratoire, précisait :

« Dans le cas présent, l'humidité qu'à subit le bois des platelages (pin sylvestre) n'a pas pu résister à la prolifération de pourritures générées par l'apparition de champignons lignivores. Ces altérations ainsi que les taux d'humidité importants affaiblissent les caractéristiques mécaniques du bois, pouvant conduire, à l'extrême, à la dégradation totale du bois. La durabilité du bois du scellé n°1 n'a donc pas été suffisante. La charge ayant entraînée la rupture du platelage peut être faible (inférieure ou très inférieure à celle prévue par la norme). Elle est d'autant plus faible que l'altération (pourriture) est étendue et que le taux d'humidité est important. Ces états sont liés à l'environnement extérieur, que ce soit en période d'utilisation ou de stockage ».

* la durabilité du bois constituant le platelage est moyennement à faiblement durable (sauf pour l'aubier qui est non durable).

Il a rappelé également que la durabilité est la propriété de résistance à l'humidité de l'air, à l'eau aspirée par capillarité, aux intempéries, aux champignons, aux insectes, aux sollicitations thermiques, chimiques et mécaniques et que le bois, en tant que matière ligno-cellulosique constitue un aliment pour les larves et les insectes xylophages ainsi que pour les champignons lignivores. Pour faire le lien entre la durabilité d'un bois et son utilisation on définit 5 classes d'emploi (norme NF EN 335-1) qui permettent d'évaluer les risques auxquels le bois va être exposé. Les risques d'attaque biologiques sont en fonction de la localisation et de l'exposition du bois. Connaître la classe d'emploi permet de déterminer l'essence durable à utiliser ou le traitement à mettre en œuvre.

Il citait alors les différentes classes rappelant que d'une manière générale les champignons appelés pourritures et échauffures (résultat de l'échauffement du bois consécutif à une attaque par les champignons lignivores, avant le séchage), se développent quand le bois contient plus de 20 % d'humidité. Par contre, un bois sec sera protégé de ces attaques et de celles des insectes. Lorsque la durabilité naturelle est insuffisante par rapport aux risques encourus, l'application d'un traitement de préservation pourra assurer la protection nécessaire. Le lieu d'exposition joue également un rôle essentiel. Sous des climats très humides (zones côtières), ou très ensoleillées (montagne, mer, etc..) le bois est naturellement soumis à des agressions sévères.

Il a indiqué que dans le cas présent la classe d'emploi des platelages peut être rangée dans la catégorie 3. (ASTER B.T.P. retenait également cette classe d'emploi mais précisait que l'étendue des altérations observées semblait correspondre à une classe d'emploi de 4.1)

Il concluait au regard de la durabilité moyennement à faiblement durable des platelages, de leur utilisation fortement sollicités par le passage du public et positionnés à l'extérieur, du mode de stockage, à l'abri certes mais dans une atmosphère humide et non ventilée, de leur âge important (la dernière peinture bleue datant de 15 ans et tous les platelages sont bleus) et de l'absence de traitement du bois de ces platelages, que les platelages ne pouvaient plus et ne peuvent plus assurer leur rôle c'est à dire supporter du public.

Il précisait notamment que les concepteurs de ces tribunes n'ont jamais pris en compte ces notions de durabilité du bois constituant les platelages d'une part, ni de classe d'emploi caractérisée par les facteurs d'utilisation d'autre part et que rien n'a été mis en œuvre pour concilier ces deux aspects et préserver ainsi les délais d'utilisation des platelages (traitement, stockage en milieu sec et aéré, limitation de leur durée de vie). Il ajoutait que les fiches de contrôle SOCOTEC ne font aucune référence à des altérations du bois quelle qu'elles soient alors que celles-ci sont parfaitement visibles et méritaient, à défaut de prendre des décisions radicales, tout du moins de se poser certaines questions.

Le rapport de Claude LE GOVIC versé aux débats par la S.A.M. SOCOTEC, qui constitue non un rapport d'expertise mais un rapport critique du rapport d'expertise, n'est pas en mesure de contredire ces constations. En effet si celui-ci exprime des critiques méthodologiques il relève la même classe 3 d'emploi et une durée de vie des planchons limitée, et des valeurs élevées d'humidité induisant le développement de champignons lignivores virulents en relation avec la durabilité naturelle des bois et l'historique de l'exposition à l'eau qui réduit la durabilité naturelle dans le temps pour les essences moyennement durable tels les pins.

Si les observations sur l'absence d'identification précise du champignon ne permettant pas de connaître le scénario exact de la ruine, c'est à dire la vitesse de dégradation, sous entendue lente, rapide ou très rapide, sont pertinentes, elles n'altèrent en rien les précédents constats sur la cause de la rupture, des champignons lignivores, et n'influencent éventuellement que le caractère détectable au contrôle visuel (de la SOCOTEC) selon ses propres explications, éléments qui seront débattus plus avant.

Il est reproché aux prévenus le délit de blessures involontaires. Il convient de rappeler sur ce point que la jurisprudence n'exige pas, pour la constitution de ce délit, que la faute soit une cause directe et immédiate du dommage mais seulement qu'existe un lien certain de causalité. D'autre part la juridiction correctionnelle n'est pas tenue par les manquements imputés à la personne qui sont contenus dans la citation et elle peut rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence (Crim 11 décembre 2012).

En premier lieu il convient de noter que l'argument de la force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure, ne peut qu'être écarté immédiatement dès lors que l'action possible de champignons lignivores sur du bois est, au regard des explications expertales, au contraire une action parfaitement connue (d'où les classes de bois et d'emploi) et qui doit être adaptée et résolue par adaptation du bois à l'emploi, précautions et traitement.

S'agissant d e. DA., chef de l'agence Côte d'Azur de la S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES et titulaire d'une délégation de pouvoirs, sa faute en relation avec les blessures l. RE. et d. FA. est manifeste.

En effet, méconnaissant la nature du bois de planchons, sans aucune traçabilité et dont même l'ancienneté exacte était inconnue, indiquant à l'audience que de tels planchons devaient durer 10 ans tandis qu'il avait reconnu quelques minutes avant que les plus récents des planchons dataient de 1998 et donc que les plus récents avaient 14 ans lors de l'accident, il n'a jamais pris en compte ces notions de durabilité du bois constituant les platelages, ni de classe d'emploi caractérisée par les facteurs d'utilisation. L'action sur ses planchons a été ainsi purement empirique et essentiellement, imparfaitement, curative avec, selon ses propres affirmations à l'audience, une peinture bleue très ancienne sur du bois vert dont il a été découvert qu'elle favorisait les moisissures, des tests de flexions mais en 2006, des changements des traverses en bois pour des traverses en métal en 2011, car elles étaient abîmées, mais sans en tirer d'ailleurs de conséquences sur les planchons eux-mêmes faits pourtant du même bois, puis sur les boulons de ces traverses, et des contrôles visuels, dont la portée est d'ailleurs limitée selon l'expert LE GOVIC. Ainsi n'a pas été mis en œuvre pour concilier ces deux aspects et préserver ainsi les platelages des actions des champignons lignivores, qui ont dégradé les planchons entraînant l'accident, notamment le traitement adapté et la limitation de leur durée de

vie.

Il sera donc déclaré coupable des faits reprochés. Il en sera de même de la S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES dont la responsabilité est engagée par la faute commise pour son compte par e. DA., titulaire d'une délégation de pouvoirs et représentant de la société au sens de l'article 4-4 du code pénal.

S'agissant de l'organe de contrôle SOCOTEC il convient de rappeler que sa mission définie par le contrat d'avril 2012 est la vérification « des tribunes provisoires de places assises » pour la manifestation « du 24 au 27 mai 2012 » et porte « sur les phases suivantes :

* contrôle des documents de conception.

* Contrôle des documents d'exécution.

* L'examen visuel en cours de montage à l'occasion de visites intermittentes

* Rédaction du rapport de vérification correspondant et assistance au récolement par la commission de sécurité  ».

Cette mission est d'ailleurs une reprise, sans la formulation des avis, de la mission type de « contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction » de la norme française NF P 03-100, versée aux débats par la S.A.M. SOCOTEC (article 4.2.2) qui rappelle que l'intervention du contrôleur technique doit s'exercer dès la phase de conception des ouvrages et qu'il réalise des actes techniques, dont l'examen sur chantier n'est qu'une partie, et des actes d'information.

a. ME. a été défaillant dans l'exercice de cette mission. En effet, il résulte de ses propres déclarations que le contrôle de la conception quant à ces platelages s'est limité à un calcul théorique de charge en prenant en compte la portée, la catégorie de bois utilisé (résineux catégorie 3), et la section, avec des hypothèses basses. Il a de ce fait ignoré l'état réel du bois et notamment son ancienneté et l'absence de traitement, malgré les contraintes, alors d'une part que comme l'expert l'a rappelé les charges maximales supportées par les platelages diminuent en fonction de l'étendue des altérations et que d'autre part il méconnaissait les risques structurels d'apparition ou de développement de champignons lignivores durant la période d'exposition du bois à l'extérieur. Cette faute est d'autant plus manifeste qu'a. ME. s'occupait du contrôle technique du grand prix depuis 20 ans, d'abord pour VERITAS puis pour SOCOTEC, et qu'il ne pouvait qu'observer d'une part que les autres platelages des autres tribunes avaient été modifiés et d'autre part que ceux de la tribune K avaient la même couleur bleue et étaient les mêmes depuis 15 ans.

De même, son contrôle en cours de montage, par sondages, aurait dû l'amener, à défaut de certitude sur la perception visuelle possible de la présence des champignons lignivores selon les observations de l'expert LE GOVIC, à tout le moins à s'interroger sur l'état général dégradé des bois, parfaitement visible sur les photos, et qui n'a pu seulement intervenir entre le 8 mai et le 24 mai, et donc sur sa durabilité.

Au regard du lien de causalité certain avec les dommages, il sera déclaré coupable de l'infraction reprochée.

Il en sera de même de la S.A.M. SOCOTEC. En effet si a. ME. n'est pas son représentant tel n'est pas le cas de son directeur j-l. RE., signataire du contrat et se reconnaissant pénalement responsable. Il lui appartenait de ce chef, au-delà des investigations techniques, d'organiser et d'adapter les contrôles de ses salariés à sa mission. Pourtant, à l'instar de son ingénieur conseil, et alors que la société était chargée depuis plusieurs années du contrôle de ces structures, n'a été réalisé aucun questionnement et aucun contrôle de durabilité de la structure bois. D'autre part, et alors que la mission contractuelle est la vérification « des tribunes provisoires de places assises » pour la manifestation « du 24 au 27 mai 2012 » les contrôles de ces tribunes se sont arrêtés le 9 mai 2012, après le passage de la sous-commission, alors que durant les 3 jours suivants des milliers de personnes ont utilisé ces tribunes pour le grand prix historique. Ces fautes sont en relation certaine avec le dommage, l'action des champignons lignivores, qui aurait dû envisagée et même observée dans le cas d'un contrôle proche du 24 mai 2012, ayant causé le dommage.

La S.A.S. ENTREPOSE ECHAFAUDAGES a été condamnée le 27 septembre 2011 par ce tribunal du même chef d'infraction. Au regard de son implication et de cette réitération elle sera condamnée à la peine de 20.000 euros d'amende.

Au regard de leur implication respective la S.A.M. SOCOTEC sera condamnée à 8.000 euros d'amende, e. DA. à 3.000 euros d'amende et a. ME. à 1.000 euros d'amende.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette la demande de nullité de l'expertise ;

Déclare e. DA., la S.A.S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et la S.A.M. SOCOTEC-MONACO coupables du délit qui leur est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Condamne :

* e. DA. à la peine de TROIS MILLE EUROS D'AMENDE ;

* La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES à la peine de VINGT MILLE EUROS D'AMENDE ;

* a. ME. à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ;

* La Société Anonyme Monégasque SOCOTEC-MONACO à la peine de HUIT MILLE EUROS D'AMENDE ;

Les condamne, en outre, solidairement aux frais.

Composition

Ainsi jugé après débats du deux juillet deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juillet deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier stagiaire.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12023
Date de la décision : 16/07/2013

Analyses

L'expertise a été ordonnée par le Procureur Général le jour des faits. Elle est donc régie par le titre VII du Code de procédure pénale sur les crimes et délits flagrants et plus spécifiquement l'article 260 qui expose que le Procureur Général fait effectuer, sur le champ, toutes expertises sans être tenu d'en aviser l'inculpé. Les articles 113 et suivants de ce code, situés dans le titre « de l'instruction », et le Code de procédure pénale français sont inapplicables à cette procédure caractérisée par l'urgence, voire l'extrême urgence et aucune des nullités prévue par ces textes n'est applicable.Les officiers de police judiciaire pouvaient, au regard de l'extrême urgence, faire tous les actes de la compétence du Procureur Général selon l'article 266 du Code de procédure pénale.L'arrêté ministériel du 8 mai 2009 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des organismes ou personnes chargées d'effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement prévoit un agrément des organismes chargés de ces missions citées. Or, la société de contrôle prévenue n'est pas agréée, pas plus qu'un autre organisme, selon elle.La jurisprudence n'exige pas, pour la constitution du délit de blessures involontaires, que la faute soit la cause directe et immédiate du dommage mais seulement qu'existe un lien certain de causalité. La juridiction correctionnelle n'est pas tenue par les manquements imputés à la personne qui sont contenus dans la citation et elle peut rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence (Crim. 11 décembre 2012).(À rapprocher sur ce point du jugement de ce Tribunal du 10 décembre 2013).La force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure ne peut qu'être écartée dès lors que l'action possible de champignons lignivores sur du bois, est, au regard des explications expertales, au contraire une action parfaitement connue et qui doit être adaptée et résolue.La société de contrôle est déclarée coupable car si a. ME n'est pas son représentant légal tel n'est pas le cas de son directeur j-l. RE., signataire du contrat et se reconnaissant pénalement responsable. Il lui appartenait de ce chef, au-delà des investigations techniques, d'organiser et adapter les contrôles de ses salariés à sa mission. Pourtant, à l'instar de son ingénieur conseil et alors que la société était chargée du contrôle des structures depuis plusieurs années, n'a été réalisé aucun questionnement et aucun contrôle de durabilité de la structure du bois. Ces fautes sont en relation certaine avec le dommage, l'action des champignons, qui aurait dû être envisagée et même observée dans le cas d'un contrôle proche de la date d'usage, ayant causé le dommage.

Pénal - Général  - Infractions - Généralités  - Indemnisation des victimes d'infractions.

Rapport d'expertise - Urgence - Nullité - Pouvoirs des officiers de police judiciaire - Organisme de contrôle agréé - Blessures involontaires - Éléments constitutifs - Pouvoirs du Tribunal - Force majeure - Responsabilité pénale des personnes morales.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : e. DA., La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO

Références :

articles 4-4, 26, 29-1 à 29-5, 29-7 29-8, 250, 251 et 252 du Code pénal
articles 26, 250, 251 et 252 du Code pénal
article 4-4 du code pénal
Code de procédure pénale
arrêté ministériel du 8 mai 2009
article 266 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-07-16;12023 ?

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