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09/07/2013 | MONACO | N°11367

Monaco | Tribunal correctionnel, 9 juillet 2013, Ministère public c/ p. DI. et e. WI.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2007/000928

INF. J. I. B19/07

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2013

_____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) p. DI., né le 20 juillet 1952 à FRAMERIES (Belgique), de Francis et d'Henriette CA., de nationalité belge, consultant international, demeurant X à BERNISSART (province de Hainaut - Belgique) ;

- DÉFAILLANT ;

2) e. WI., né le 8 février 1955 à BRUXELLES (Belgique), de Franz et de Micheline AD., de nationalité belge, administrateur de société, demeuran

t X - 5310 EGHEZÉE (province de Namur -Belgique) ;

- ABSENT, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2007/000928

INF. J. I. B19/07

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2013

_____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) p. DI., né le 20 juillet 1952 à FRAMERIES (Belgique), de Francis et d'Henriette CA., de nationalité belge, consultant international, demeurant X à BERNISSART (province de Hainaut - Belgique) ;

- DÉFAILLANT ;

2) e. WI., né le 8 février 1955 à BRUXELLES (Belgique), de Franz et de Micheline AD., de nationalité belge, administrateur de société, demeurant X - 5310 EGHEZÉE (province de Namur -Belgique) ;

- ABSENT, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel, chez laquelle il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat ;

Prévenus de :

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 10 mai 2011 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET et de Maître Claire NOTARI, huissiers, respectivement en date des 10 mai et 23 novembre 2012 ;

Nul pour p. DI., défaillant ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour e. WI., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels elle sollicite la relaxe de son client ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 10 mai 2011, p. DI.et e. WI. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

1) p. DI. :

« - D'avoir à Monaco, courant 2007, 2008 et 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* sciemment acquis, détenu et utilisé des biens et capitaux d'origine illicite ayant servi à l'acquisition d'un studio en Principauté sis 57 rue Grimaldi et à la création de plusieurs sociétés civiles immobilières monégasques provenant de ses activités illégales commises en Belgique et pouvant notamment être qualifiées d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, recel et corruption,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 218 et suivants du Code Pénal ».

2) e. WI. :

« - D'avoir à Monaco, courant 2007, 2008 et 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* sciemment acquis, détenu et utilisé des biens et capitaux et/ou d'avoir sciemment dissimulé ou déguisé l'origine des biens et capitaux d'origine illicite ayant servi à l'acquisition d'un studio en Principauté sis 57 rue Grimaldi et à la création de plusieurs sociétés civiles immobilières monégasques provenant de ses activités illégales commises en Belgique et pouvant notamment être qualifiées de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et en ayant participé à la dissimulation des fonds provenant notamment des délits d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, recel et corruption commis par p. DI. sur le territoire belge,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 218 et suivants du Code Pénal ».

p. DI. ne comparaît pas, bien que régulièrement citée. Il convient donc de statuer par défaut à son encontre.

e. WI. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Sarah FILIPPI, avocat. La présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.

Le 4 mai 2007, e. WI., déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de p. DI. des chefs de tentative d'escroquerie, tentative d'abus de confiance, faux et usage de faux.

e. WI. exposait être d'administrateur de la société anonyme de droit belge LOGIS INVEST, laquelle était associée à parts égales (50 parts chacun) avec g. RO. dans la société civile immobilière monégasque ANGIM-MC. e. WI. était co-gérant avec g. RO. de cette dernière société et e. WI. affirmait avoir reçu procuration pour agir au nom de g. RO.

Il reprochait à p. DI. d'avoir tenté de vendre un studio sis 57 rue Grimaldi, propriété de la S.C.I. ANGIM, alors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour ce faire et s'était frauduleusement présenté comme le représentant légal de la société monégasque.

Entendu le 7 septembre 2007 par le Magistrat instructeur, e. WI. se présentait en compagnie de c. TA., administrateur délégué de la société LOGIS INVEST. Ils exposaient que la société LOGIS INVEST était la société patrimoniale de la famille d e. WI. et qu'elle possédait également des biens en Belgique. e. WI. précisait que g. RO. qui détenait pour son compte 50 % des parts de la S.C.I. ANGIM lui avait été présenté par p. DI. et qu'il avait refusé de consentir à ce dernier pouvoir de procéder à la vente du studio monégasque.

Après avoir été informé de ce projet et des poursuites judiciaires engagées en Belgique contre p. DI., e. WI. avait écrit au notaire pour s'opposer à la vente. Il arguait de faux un procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2006 de la S.C.I. ANGIM aux termes duquel p. DI. était présenté comme nouveau gérant de cette société. e. WI. se désistait de sa plainte à titre personnel, la société LOGIS INVEST demeurant partie civile.

(D31) Le 9 novembre 2007, le Procureur Général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs de tentative d'escroquerie, tentative d'abus de confiance, faux et usage de faux commis au préjudice de la société LOGIS INVEST.

(D33 à D48) Les investigations réalisées concernant la société ANGIM et l'achat du studio faisaient ressortir que le procès-verbal litigieux nommant p. DI. en qualité de gérant avait été enregistré auprès de la direction des services fiscaux mais non transcrit au service de l'expansion économique.

L'achat de ce studio effectué par la S.C.I. ANGIM le 16 août 1995 avait été réglé au moyen de plusieurs chèques émanant soit de p. DI. soit des sociétés ECS SPRL et SPRL COMPTA apparemment signés par p. DI. dont l'information établira qu'il était le véritable responsable de ces deux sociétés belges, soit pour l'un d'entre eux par e. WI. Le solde resté crédité en l'étude du notaire avait été reversé à p. DI. qui avait également réglé les frais de constitution de la S.C.I. ANGIM (20 juillet 1995). Les charges de ce bien immobilier étaient adressées initialement à la S.C.I. ANGIM représentée par e. WI. avant de l'être à la SPRL ECS ou à la SPRL POINT DU JOUR 48 suite à un courrier de la société ECS représentée par m-c. DI.. (D49 à D54) Le 12 novembre 2008, p. DI. se présentait aux services de police monégasques afin de déposer plainte contre e. WI. qu'il accusait d'avoir indûment perçu les loyers tirés de la location du studio appartenant à la S.C.I. ANGIM dont il se déclarait être le véritable propriétaire confié à la location par e. WI. depuis janvier 2007. Il faisait également état de la disparition d'un coffre se trouvant dans l'appartement. Il affirmait que e. WI. avait démissionné de ses fonctions de gérant de la S.C.I. ANGIM.

p. DI. précisait que ledit studio avait fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée sur commission rogatoire donnée par les Autorités belges dans le cadre des poursuites menées à son encontre dans ce pays.

(D55 à D61, D94 à D98) Concernant la procédure menée sur la plainte de la société LOGIS INVEST, il maintenait être propriétaire du studio monégasque par le biais de la S.C.I. ANGIM dont il détenait directement 98 % des parts et 2 % par le biais de deux sociétés luxembourgeoises. Il admettait toutefois ne pas apparaître officiellement dans cette société et avoir utilisé e. WI. et g. RO. comme prête-nom. Il déclarait que e. WI. n'était plus administrateur de la société LOGIS INVEST depuis 7 ou 8 ans et en tout cas lors de sa constitution de partie civile.

Il relatait avoir acquis un bien immobilier en Principauté dans l'intention initiale d'y installer une partie de ses activités. Il admettait avoir donné un mandat à une agence immobilière pour procéder à la vente du studio mais il affirmait avoir obtenu pour ce faire l'accord d e. WI. Il remettait ultérieurement un courrier de g. RO. lui conférant mandat pour agir dans le cadre de la S.C.I. ANGIM ainsi qu'une copie de l'ordonnance de séquestre du studio sur laquelle il se basait pour confirmer son droit de propriété.

(D62 à D67) Les premiers éléments reçus des autorités belges confirmaient l'existence de poursuites judiciaires en Belgique à l'encontre de p. DI. qui utilisait notamment e. WI. comme « homme de paille ».

e. WI. était qualifié de co-auteur ou complice de p. DI. dans les faits de détournement de fonds poursuivis : ce dernier avait constitué plusieurs sociétés civiles immobilières monégasques en interposant des personnes de sa connaissance afin de ne pas apparaître. Les autorités belges soupçonnaient p. DI. et ses complices d'avoir blanchi une partie des fonds frauduleusement obtenus à l'étranger et notamment par l'achat de ce studio monégasque.

(D68 à D93) Les éléments obtenus sur Commission Rogatoire donnée en Belgique mettaient clairement en évidence que p. DI. avait utilisé une nébuleuse de sociétés belges et étrangères dans lesquelles il ne pouvait apparaître en sa qualité officielle de réviseur d'entreprises et dont il confiait officiellement la direction à des proches dont e. WI. ou des membres de sa famille.

p. DI. s'appropriait l'actif de ces sociétés et obtenait frauduleusement des fonds en confectionnant notamment des fausses factures et en usant de divers procédés illégaux comme la corruption, les infractions à la législation sur les armes, l'escroquerie, l'abus de confiance et l'émission de chèques sans provision ainsi que de nombreuses irrégularités quant au droit des sociétés et des faillites.

Dans le cadre de cette procédure, il avait reconnu être l'initiateur de ces pratiques mais en contestait le caractère frauduleux. e. WI. également mis en cause reconnaissait être un homme de paille.

(D99, D100) Par ordonnance du 16 mars 2009, le résultat de cette Commission Rogatoire était communiqué au Procureur Général qui, le 23 octobre 2009, prenait des réquisitions supplétives contre p. DI. et e. WI. des chefs de BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION.

(D104 à D140) En exécution d'une seconde Commission Rogatoire donnée en Belgique, e. WI. était le 3 mars 2010 inculpé du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Il déclarait ne pas comprendre son inculpation étant victime de p. DI. et, en contradiction avec ses déclarations dans la procédure ouverte en Belgique, affirmait avoir financé l'acquisition du studio monégasque. Le 17 avril 2010, p. DI. était également inculpé du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Il maintenait avoir acquis seul le studio monégasque au moyen d'une indemnisation perçue après un accident de la route et du revenu de placements.

Le réquisitoire aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel en Belgique concernant notamment e. WI. et p. DI. était communiqué.

Aux termes de ce document, le renvoi d e. WI. était requis des chefs de participation à une organisation criminelle, faux en écritures privées, de commerce ou de banque et infractions à la législation sur les armes. Le renvoi de p. DI. était sollicité des chefs de dirigeant d'une organisation criminelle, faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, escroqueries, abus de confiance, recel, blanchiment du produit d'une infraction, corruption et infractions à la législation sur les armes.

(D147 à D160) Les vérifications effectuées en Principauté sur la base des éléments recueillis en Belgique établissaient que la S.C.I. ANGIM n'avait jamais disposé d'un compte ouvert auprès du Crédit du Nord de Monaco et confirmaient que le procès-verbal de changement d'administrateur de la S.C.I. ANGIM argué de faux par e. WI. n'avait pas été depuis lors communiqué au service chargé du répertoire spécial des sociétés civiles.

(D163, D164) Le 27 décembre 2010, la procédure était communiquée au Procureur Général pour ses réquisitions définitives. Le 17 janvier 2011, le Procureur Général requérait la poursuite de l'information et notamment la vérification auprès des autorités judiciaires belges des suites données au réquisitoire aux fins de renvoi.

(D165 à D179) Les documents obtenus des autorités judiciaires belges sur Commission Rogatoire permettaient d'apprendre que e. WI. et p. DI. avaient été définitivement renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour y répondre des chefs visés au réquisitoire et que leur comparution devant cette juridiction était prévue au dernier trimestre 2011.

Par ordonnance du 10 mai 2011 il était ordonné un non-lieu des chefs de tentative d'escroquerie, tentative d'abus de confiance, faux et usage de faux au préjudice de la société LOGIS INVEST et un renvoi des deux prévenus devant ce Tribunal des chefs de blanchiment.

L'affaire faisait l'objet de différents renvois dans l'attente de l'évolution de la procédure en Belgique.

Le 7 décembre 2011 le Tribunal de Première Instance de Marche en Famenne modifiait plusieurs périodes infractionnelles et déclarait p. DI. coupable de nombreuses infractions le condamnant à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour la partie dépassant la détention préventive et 27.500 euros d'amende. e. WI. était déclaré coupable de trois chefs de prévention et condamné à un mois d'emprisonnement et à 11.000 euros d'amende avec sursis à hauteur de 5.500 euros. Le studio du Panorama, appartenant à la S.C.I. ANGIM, ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire, était confisqué.

e. WI. ne faisait pas appel des dispositions pénales du jugement. p. DI. formait appel de la décision.

Avec quelques modifications sur la culpabilité, la Cour d'appel de Liège confirmait le 2 mai 2013 la peine prononcée à l'égard de p. DI. mais réformait la décision de Première Instance sur la confiscation du studio, ordonnant même la mainlevée de la saisie immobilière conservatoire.

p. DI. s'est pourvu en cassation le 2 mai 2013.

SUR CE,

Il est reproché aux prévenus d'avoir à Monaco, courant 2007, 2008 et 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment acquis, détenu et utilisé des biens et capitaux et/ou d'avoir sciemment dissimulé ou déguisé l'origine des biens et capitaux d'origine illicite ayant servi à l'acquisition d'un studio en Principauté sis 57 rue Grimaldi et à la création de plusieurs sociétés civiles immobilières monégasques provenant de ses activités illégales commises en Belgique et pouvant notamment être qualifiées de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et en ayant participé à la dissimulation des fonds provenant notamment des délits d'escroqueries, d'abus de confiance, de faux et usage de faux, de recel et de corruption commis par p. DI. sur le territoire belge.

Une telle infraction, outre que la question de la période de prévention se pose pour la mention « sciemment acquis » puisque le bien immobilier a été acquis le 16 août 1995, nécessite de démontrer, préalablement à la démonstration de la détention, l'utilisation des biens ou la dissimulation des biens et capitaux, le caractère illicite des capitaux lors de l'acquisition du bien et de la création des S.C.I. et ce au sens des textes alors applicables au blanchiment.

En 1995 l'article 218-3 du Code pénal qualifiait de capitaux d'origine illicite « le produit des infractions suivantes, lorsqu'elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle » et prévoyait une liste limitative des infractions concernées.

Or, il résulte de la combinaison du jugement et de l'arrêt des juridictions belges que si p. DI. a été condamné pour de nombreuses infractions, les premières infractions pour lesquelles il a été condamné débutent en 1996, soit postérieurement à l'achat et au financement du studio à Monaco, et ne font d'ailleurs pas partie de la liste limitative de l'article 218-3 du Code pénal précité. La motivation de la mainlevée de la saisie immobilière (page 35 de la décision de la Cour d'appel) est d'ailleurs explicite : « le financement de l'achat s'est opéré par chèques tirés soit sur un compte personnel de p. DI. soit sur le compte de la société ECS dirigée dans les faits par p. DI. et ce entre le 11 juin 1995 et le 17 août 1995, c'est à dire en dehors des périodes infractionnelles retenues ».

D'ailleurs, l'officier de police judiciaire belge exécutant la Commission Rogatoire indiquait en 2008 : « les données bancaires prises en compte par notre enquête sont postérieures à 1995 et ne permettent donc pas de connaître les mouvements de fonds de cette époque sur les comptes concernés par les chèques » (D65).

Le présent dossier ne contenant pas d'autres informations que celles-ci sur des infractions commises antérieurement, l'origine illicite des capitaux utilisés pour acheter le bien immobilier et créer les S.C.I. monégasques n'est donc pas rapportée. Les prévenus seront donc relaxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par défaut à l'égard de p. DI. et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard d'e. WI.,

Relaxe p. DI. et e. WI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le neuf juillet deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.-

Note

Les dispositions du Code pénal concernant le blanchiment du produit d'une infraction a subi, depuis 1995, de nombreuses modifications qui imposent de se placer à la date des faits pour connaître les textes applicables à l'époque.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11367
Date de la décision : 09/07/2013

Analyses

Il est reproché aux prévenus d'avoir à Monaco, courant 2007, 2008 et 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment acquis, détenu et utilisé des biens et capitaux et/ou d'avoir sciemment dissimulé ou déguisé l'origine des biens et capitaux d'origine illicite ayant servi à l'acquisition d'un studio à Monaco et à la création de plusieurs SCI monégasques provenant d'activités illégales commises en Belgique pouvant notamment être qualifiées de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et en ayant participé à la dissimulation des fonds provenant des délits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et corruption commis par p. DI. sur le territoire belge.Une telle infraction, outre la question de la période de prévention et celle de la mention « sciemment acquis » puisque le bien immobilier a été acquis le 16 août 1995, nécessite de démontrer, préalablement à la démonstration de la détention, l'utilisation des biens ou la dissimulation des biens et capitaux, le caractère illicite des capitaux lors de l'acquisition du bien et de la création des SCI et ce au sens des textes alors applicables au blanchiment.En 1995, l'article 218-3 du Code pénal qualifiait de capitaux d'origine illicite « le produit des infractions ..., lorsqu'elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle » et prévoyait une liste limitative des infractions concernées.Or, il résulte de la combinaison du jugement et de l'arrêt des juridictions belges que si p. DI. a été condamné pour de nombreuses infractions, les premières infractions pour lesquelles il a été condamné débutent en 1996, soit postérieurement à l'achat et au financement du studio à Monaco et ne font pas partie de la liste limitative de l'article 218-3 précité. La motivation de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 2 mai 2013 qui a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière de ce bien est explicite puisqu'elle indique que l'achat a été financé par des chèques tirés soit sur le compte personnel de p. DI., soit sur le compte de la société ECS, dirigée de fait par celui-ci et ce en dehors des périodes infractionnelles retenues.Le dossier ne contenant pas d'autres informations sur des infractions commises antérieurement, l'origine illicite des capitaux utilisés n'est pas rapportée et la relaxe est prononcée.

Pénal - Général  - Infractions économiques - fiscales et financières.

Blanchiment du produit d'une infractionÉléments constitutifs.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : p. DI. et e. WI.

Références :

ordonnance du 16 mars 2009
article 377 du Code de procédure pénale
article 218-3 du Code pénal
Code Pénal
ordonnance du 10 mai 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-07-09;11367 ?

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