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02/07/2013 | MONACO | N°12049

Monaco | Tribunal correctionnel, 2 juillet 2013, Ministère public c/ p. MO. et t. DI GR.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2010/001346

INF. J. I. CABI-B12/10

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2013

____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) p. MO., né le 15 juin 1968 à CANNES (06400), de Jean et de Jacqueline BIANCIOTTO, de nationalité française, chef de projet informatique, demeurant X à MOUGINS (06250) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Xavier LE CERF, avocat au barreau de Grasse, plaidant par ledit avocat ;

2) t. DI GR., né le 8 novembre 1984 à CONDOM (32), de Gérard et

de Dominique SARRAZY, de nationalité française, développeur de sites web, demeurant X à MANDELIEU (06210) ;

- PRÉSENT au...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2010/001346

INF. J. I. CABI-B12/10

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2013

____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) p. MO., né le 15 juin 1968 à CANNES (06400), de Jean et de Jacqueline BIANCIOTTO, de nationalité française, chef de projet informatique, demeurant X à MOUGINS (06250) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Xavier LE CERF, avocat au barreau de Grasse, plaidant par ledit avocat ;

2) t. DI GR., né le 8 novembre 1984 à CONDOM (32), de Gérard et de Dominique SARRAZY, de nationalité française, développeur de sites web, demeurant X à MANDELIEU (06210) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

Prévenus de :

ABUS DE CONFIANCE

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 18 juin 2013 ;

Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 25 février 2013 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 mars 2013 ;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Xavier LE CERF, avocat au barreau de Grasse, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister p. MO., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions non datées déposées à l'audience du 18 juin 2013 par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour t. DI GR., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 25 février 2013, p. MO. et t. DI GR. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous la même prévention :

« d'avoir, à MONACO, courant 2008 et 2009, détourné ou dissipé, au préjudice de la société ACTION qui les employait et au profit de la société SCREENINGS SYSTEMS, le programme développé dit »DVL«, propriété de la société ACTION, qui n'avait été mis à leur disposition que dans le cadre de leur activité professionnelle salariée à charge d'en faire un usage ou en emploi déterminé,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code Pénal ».

Le 29 juin 2010, la Société Anonyme ACTION déposait plainte avec constitution de partie civile contre X … du chef d'abus de confiance.

Le 15 octobre 2010, une information était ouverte de ce chef après audition du représentant (Directeur

Général) de la personne morale plaignante, le 5 octobre précédent.

Elle se plaignait de ce que le logiciel « DVL » (Digital Video Library) qu'elle avait acquis auprès de la société ATB LIGHTING (D 81) puis développé, lequel permettait notamment une gestion informatisée des programmes vidéos lors de salons professionnels, avait été indûment copié par deux de ses salariés puis fourni à plusieurs de ses clients, notamment les sociétés CARRERE et IDFA, qu'elle avait donc perdus.

Elle précisait ainsi que, dans le cadre du développement de cette nouvelle activité, p. MO. et t. DI GR. avaient été embauchés, le premier le 4 septembre 2006 en qualité de Gestionnaire Technico-commercial du département informatique et de responsable du développement du logiciel « DVL » auprès des clients de la société ACTION, et le second le 8 janvier 2007 en qualité d'infographiste pour le développement dudit logiciel.

p. MO. avait fait l'objet d'un licenciement, notifié le 28 octobre 2008 avec effet au 31 décembre 2008.

La société ACTION avait procédé au transfert de données du poste professionnel de p. MO. et avait alors constaté qu'il avait échangé, à des fins personnelles, de nombreux courriels avec sa clientèle : il était ainsi démontré, notamment par deux procès-verbaux de constat d'huissier, que p. MO., dans le cadre de son exercice professionnel pour la société ACTION, avait démarché certains clients de son employeur et copié le logiciel « DVL » en vue de pouvoir le leur fournir par le truchement d'une société dénommée SCREENINGS SYSTEMS qu'il avait entre-temps créée.

t. DI GR. avait quant à lui été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié le 3 avril 2009 pour avoir copié des fichiers et hébergé ladite société SCREENINGS SYSTEMS afin de lui remettre des fichiers et le nom des clients de la société ACTION.

L'expert missionné pour examiner le contenu du disque dur prélevé sur l'ordinateur mis à la disposition de t. DI GR. par la société ACTION pour l'exercice de son activité professionnelle relevait en particulier (D 52) la copie de plusieurs répertoires de fichiers, dont une version du programme « DVL » spécialement configurée pour être utilisée par « » CARRERE « et accéder à des fichiers sur un serveur internet à l'adresse http://dvl.screenings-systems.com.

L'expert soulignait que ses constatations montraient que, depuis au moins le 3 mars 2009 et probablement antérieurement, une partie de l'activité de t. DI GR. avec l'ordinateur mis à sa disposition par la société ACTION avait consisté à configurer une version de l'application » DVL « pour un utilisateur dénommé » CARRERE « aux fins d'utilisation des données extraites de serveurs informatiques liés à une entité » SCREENINGS SYSTEMS «, dont le nom de domaine avait été créé par p. MO.

L'examen par le même expert des données extraites de l'ordinateur en service sur le stand de la société CARRERE GROUP le 1er avril 2009 au MIP TV à Cannes (06) lui permettait une comparaison entre l'application utilisée par ladite société et celle présente dans les fichiers de l'ordinateur de t. DI GR., qui démontrait :

* que les données des programmes d'administration utilisaient une architecture de dossiers identique, des fichiers portant les mêmes noms et ayant le même contenu, à l'exception d'adaptations de fonctionnement,

* que l'interface d'administration avait des fonctions similaires et le même aspect graphique, en dehors du logo du fournisseur (ACTION International pour l'un, SCREENINGS-SYSTEMS pour l'autre),

* que le programme exécutable à la disposition du client final avait des fonctions identiques et produisait la même interface graphique, à l'exception toujours du logo du fournisseur.

Il en concluait que l'entité SCREENINGS SYSTEMS avait mis à la disposition de ladite société cliente une application destinée à la gestion de la diffusion de vidéogrammes en temps réel, siglée de sa propre marque, se composant :

* d'un outil d'administration écrit en PHP-MySQL, identique dans son principe, sa nature et son fonctionnement à celui qui avait été développé au sein de la société ACTION,

* d'une application de diffusion utilisant les mêmes enrichissements graphiques que ceux du logiciel » DVL «.

Madame n. BO., employée de la société CARRERE GROUP à l'époque du MIP TV d'avril 2009, confirmait que le logiciel alors utilisé par son employeur provenait d'une autre société que la société ACTION et qu'elle n'avait relevé aucune différence entre les deux logiciels, hormis quelques légères améliorations.

p. MO. et t. DI GR. étaient inculpés du chef d'abus de confiance le 9 mars 2011.

Interrogé le 20 avril 2011, t. DI GR. exposant ne s'être connecté sur les serveurs de SCREENINGS SYSTEMS que par curiosité et n'avoir pas personnellement ouvert une boîte mail à son nom au sein de cette société, qui avait été créée par p. MO..

Il n'expliquait pas les termes d'un échange de mails du 12 février 2009 retrouvé par la société plaignante (D 38), dont il ne se rappelait plus.

Interrogé le 11 mai 2011, p. MO. affirmait qu'ACTION n'avait acquis qu'un produit fini et fonctionnel qu'elle était libre d'exploiter, une licence d'utilisation, mais non la propriété ou l'exclusivité du programme qu'il avait à l'origine lui-même créé et développé à titre privé. Il n'avait aucun souvenir de l'échange de mails précité du 12 février 2009.

Lors de la confrontation organisée le 28 juin 2011, p. PA., représentant la société ACTION, contredisait les affirmations de p. MO. sur la propriété du logiciel, rappelant qu'il l'avait acquis auprès de la société ATB LIGHTING pour un montant de 9.000 euros. p. MO. maintenait que, bien qu'il n'avait pas déposé ce logiciel, sa propriété intellectuelle lui revenait en qualité de concepteur, précisant qu'il n'avait pas été évoqué la question du droit intellectuel lors de cette cession et qu'il n'avait d'ailleurs rien perçu sur le prix de vente. Il persistait à soutenir que le programme n'avait pas été acquis en pleine propriété par la société ACTION.

Il concédait avoir créé SCREENINGS SYSTEMS en avril 2009 (nom de domaine déposé dès le 1er septembre 2008) et prétendait que des offres faites à la société CARRERE le 1erdécembre 2008 l'étaient au titre de sous-traitant d'ACTION, ce que démentait formellement le représentant de la partie civile.

Le mail établissant une collusion entre p. MO. et t. DI GR. était qualifié par eux de » blague «.

t. OR., ancien responsable de la société ATB LIGHTING, témoignait par écrit (D 120) que sa société avait vendu, sur la commande de p. MO. alors employé de la société ACTION tendant au développement d'un logiciel de vidéos à la demande fondé sur un système de base de données, les droits d'utilisation, la pleine propriété et le code source de ce logiciel, dont le développement avait pris 3 à 4 semaines au sein de sa société au bénéfice exclusif de la société ACTION.

Au terme de l'information judiciaire les deux prévenus étaient renvoyés devant ce tribunal par ordonnance du 25 février 2013 du chef d'abus de confiance.

SUR CE,

Liminairement, afin de répondre aux moyens soulevés par le conseil de p. MO., il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis (Cour d'Appel 20 juin 2011). Il convient de constater par ailleurs que les prévenus n'ont aucunement intenté d'action en nullité en France. Dès lors le moyen relatif à la nullité des constatations d'huissier en France sera écarté.

Quant aux développements relatifs aux droits d'auteur, outre qu'il y sera répondu plus avant, il convient de rappeler que le Code de la propriété intellectuelle français est inapplicable à Monaco.

Il est reproché aux deux prévenus d'avoir commis le délit d'abus de confiance, par le détournement et l'utilisation à des fins personnelles du programme » DVL «, propriété de la société ACTION qui les employait.

Il convient de rappeler que l'abus de confiance réprime notamment le détournement ou la dissipation au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs de meubles qui n'ont été remis que pour un travail salarié. La jurisprudence précise que ces biens peuvent être corporels ou incorporels.

En l'espèce il a été mis à la disposition des prévenus dans le cadre de leur travail salarié le logiciel en cause comme en témoignent la facture d'ATB LIGHTING du 2 janvier 2007 et les explications des différentes parties sur l'utilisation professionnelle de ce logiciel.

Les indications données par écrit par t. OR., ancien responsable de la société ATB LIGHTING ayant cédé le logiciel » DVL « à la société ACTION, les explications de p. PA. de la société ACTION et les constatations et conclusions de l'expert (D 120 et D 128) sont parfaitement concordantes sur la nature juridique de la facture F0107-0003 du 2 janvier 2007 (D 81), qui a opéré la cession complète à la société ACTION de l'outil ainsi développé, y compris de ses sources, ce qui a d'ailleurs été indirectement confirmé par t. DI GR. qui a effectivement travaillé sur les sources au sein de la société ACTION. La nature exacte, propriété, possession ou détention, du rapport de droit est d'ailleurs indifférente à la constitution de l'infraction dès lors que le logiciel était détenu et utilisé légitimement et que t. OR., ancien responsable de la société ATB LIGHTING, confirme que la société ACTION était la seule et unique utilisatrice de ce logiciel.

Les constatations expertales, selon lesquelles, d'une part, t. DI GR. a configuré, avec l'ordinateur mis à sa disposition par la société ACTION, une version de l'application » DVL « pour la société CARRERE et, d'autre part, le programme » DVL " présent sur l'ordinateur de t. DI GR. chez la société ACTION et celui mis en place par la société SCREENINGS SYSTEMS, créée par p. MO., saisi sur le stand CARRERE en avril 2009 étaient bien deux versions très proches d'un même outil, se distinguant essentiellement par des considérations cosmétiques, démontrent la réalité du détournement de l'outil appartenant à la société ACTION et mis à la disposition de ses deux salariés pour le seul exercice de leur activité professionnelle.

Le mail du 12 février 2009 (D 38) est, au besoin, explicite de la collusion entre les deux prévenus tandis que celui du 1er décembre 2008 (D6) l'est de la préparation de ce détournement par p. MO. dès avant même son départ de la société ACTION.

Dès lors il est démontré que les prévenus ont utilisé le programme DVL appartenant à la société ACTION pour le bénéfice d'une autre société et donc à d'autres fins que celles pour lesquelles celui-ci leur avait été remis dans le cadre du travail salarié.

p. MO. fait valoir avoir eu le droit d'utiliser ce logiciel en exposant qu'il serait titulaire de droits d'auteurs sur celui-ci.

En premier lieu il convient de rappeler que le fait pour p. MO. d'avoir passé commande pour le développement d'un logiciel auprès de la société ATB LIGHTING en qualité de nouvel employé de la société ACTION contredit d'une part l'existence d'un produit fini et d'autre part celle de droits personnels tant sur le produit développé pour son employeur et vendu à son employeur que sur les éléments fournis pour permettre le travail d'ATB LIGHTING.

En second lieu il fait état de droits d'auteur mais n'indique aucunement sur quelle partie précisément du programme ses droits existeraient.

D'autre part, s'il est vraisemblable que p. MO. a travaillé et développé des produits de type DVL (dont il existe de très nombreuses variétés) antérieurement, en ce confirmé par l'expert, ce qui est d'ailleurs la cause de son recrutement dans la société ACTION avec son équipe, il ne justifie d'aucun document ou d'aucune pièce constatant précisément le programme développé par lui personnellement et ses similitudes ou identités avec le programme en cause. Le document qu'il verse aux débats (devis Prod Events), outre qu'il ne justifie pas du programme alors utilisé, tend à démontrer par contre que ce programme appartenait à la société Prod Events, ancien employeur de p. MO., et non à lui personnellement.

Dès lors les prévenus ont bien commis les faits reprochés et en seront déclarés coupables.

En l'absence d'antécédents judiciaires à Monaco et au regard des circonstances particulières de l'espèce p. MO. sera condamné en répression à la somme de 2.000 euros d'amende et t. DI GR. à celle de 1.000 euros d'amende.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Déclare p. MO. et t. DI GR. coupables du délit qui leur est reproché.

En répression, faisant application de l'article visé par la prévention,

Condamne :

* p. MO. à la peine de DEUX MILLE EUROS D'AMENDE,

* t. DI GR. à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE.

Les condamne, en outre, solidairement aux frais.

Composition

Ainsi jugé après débats du dix-huit juin deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Monsieur Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille treize sous la même composition, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12049
Date de la décision : 02/07/2013

Analyses

Il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger. Seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis (Cour d'appel 20 juin 2014). Il convient de constater que les prévenus n'ont intenté aucune action en nullité en France. Le moyen relatif à la nullité des constatations d'huissier en France est rejeté.(À rapprocher du jugement de ce Tribunal du 19 mars 2013 et de l'arrêt de la Cour d'appel 17 juillet 2013 pour des actes faits à l'étranger dans le cadre de l'entraide judiciaire pénale)Le Code de la propriété intellectuelle français est inapplicable à Monaco.L'abus de confiance réprime notamment le détournement ou la dissipation au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs de meubles qui n'ont été remis que pour un travail salarié. La jurisprudence précise que ces biens peuvent être corporels ou incorporels.Il est démontré que les prévenus ont utilisé le programme DVL appartenant à la société ACTION pour le bénéfice d'une autre société et donc à d'autres fins que celles pour lesquelles celui-ci leur avait été remis dans le cadre du travail salarié.

Droits d'auteur et droits voisins  - International - Général  - Compétence.

Actes accomplis à l'étranger - Constat d'huissier - Loi applicable - Contrôle de la régularité - Droit d'auteur - Abus de confiance - Biens corporels et incorporels.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : p. MO. et t. DI GR.

Références :

ordonnance du 25 février 2013
article 337 du Code Pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-07-02;12049 ?

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