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25/06/2013 | MONACO | N°12016

Monaco | Tribunal correctionnel, 25 juin 2013, c. CE. c/ Ministère public et a. BE.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/2031

JUGEMENT DU 25 JUIN 2013

______________________

En la cause de :

- c. CE., né le 16 juin 1968 à MONACO, de Pierre et de Monique GA., de nationalité monégasque, sans emploi, demeurant » Y «, X à MONACO ;

APPELANT/INTIMÉ ;

PRÉSENT aux débats, ayant pour avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco Maître Didier ESCAUT, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

CONTRE :

- LE MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT/INTIMÉ ;

- a. BE., né le 1

5 janvier 1974 à TANGER (Maroc), d'Ali et de Rahma DA., de nationalité marocaine, agent d'accueil, demeurant X à MONACO ;

INTIMÉ,

PRÉSE...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/2031

JUGEMENT DU 25 JUIN 2013

______________________

En la cause de :

- c. CE., né le 16 juin 1968 à MONACO, de Pierre et de Monique GA., de nationalité monégasque, sans emploi, demeurant » Y «, X à MONACO ;

APPELANT/INTIMÉ ;

PRÉSENT aux débats, ayant pour avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco Maître Didier ESCAUT, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

CONTRE :

- LE MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT/INTIMÉ ;

- a. BE., né le 15 janvier 1974 à TANGER (Maroc), d'Ali et de Rahma DA., de nationalité marocaine, agent d'accueil, demeurant X à MONACO ;

INTIMÉ,

PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de simple police, en date du 7 mai 2013 ;

Vu l'appel interjeté en toutes ses dispositions suivant acte de greffe en date du 14 mai 2013 par c. CE. ;

Vu l'appel interjeté à titre incident à l'encontre de c. CE., prévenu et partie civile et à titre principal à l'encontre d' a. BE., prévenu et partie civile par le Ministère public suivant acte de greffe en date du 15 mai 2013 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 juin 2013 ;

Vu les conclusions aux fins d'annulation du jugement du Tribunal de simple police du 7 mai 2013, de nullité et de relaxe de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, pour c. CE., en date des 25 juin 2013 ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour c. CE., lequel soulève in limine litis des exceptions de nullité ;

Ouï le Ministère Public en ses observations ;

Le Tribunal ayant décidé de joindre les incidents au fond ;

Ouï c. CE. et a. BE., prévenus en leurs réponses ;

Ouï a. BE., partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, pour c. CE., partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public, en ses réquisitions ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, pour c. CE., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement du 7 mai 2013, sous la prévention :

» D'avoir à Monaco, le 27 janvier 2012, avenue Prince Albert II, à la sortie du parking du Centre Commercial CARREFOUR MONACO, porté, à l'aide d'un plot en plastique, un coup au niveau de l'avant-bras gauche de c. CE. en lui occasionnant une plaie d'environ 5 mm au niveau du tiers proximal de l'avant-bras gauche et un hématome périlésionnel d'environ 5 cm de diamètre,

Contravention prévue par l'article 421-1° du Code pénal et réprimée par les articles 421 et 29 chiffre 3 de ce même Code ;

D'avoir à Monaco, le 27 janvier 2012, avenue Prince Albert II, à la sortie du parking du Centre Commercial CARREFOUR MONACO, injurié a. BE. en utilisant les termes de «Il me fait chier ce con» et «Sale arabe tu fais quoi ici ?»,

Contravention prévue par l'article 415-7° du Code pénal et réprimée par l'article 415 de ce même Code «,

le Tribunal de simple police a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées, déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés, condamné a. BE. à une amende de 250 euros et c. CE. à une amende de 75 euros, et sur l'action civile, déclaré c. CE. entièrement responsable des dommages subis par a. BE. et l'a condamné à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, déclaré a. BE. responsable pour deux tiers des dommages subis par c. CE. et condamné a. BE. à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les exceptions :

Sur les nullités :

La question de la nullité déterminant la saisine ou non du tribunal celle-ci doit être tranchée avant les autres exceptions nonobstant le caractère subsidiaire donné à cette exception par c. CE..

Ainsi que l'a justement rappelé le Tribunal de simple police, l'injure non publique sans provocation prévue par l'article 415-7° du Code pénal ne fait pas partie des infractions visées par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.

Si la jurisprudence française soumet l'injure non publique au régime de la loi sur la presse l'état de la législation monégasque est différent de la législation française. En effet la loi monégasque n'incrimine pas la diffamation non publique. D'autre part, l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, abrogée par la loi précitée, prévoyait les diffamations et injures publiques et également l'injure non publique en son article 35 alinéa 2 et prévoyait une procédure spéciale correctionnelle et de simple police (article 63 et suivants).

Le législateur de 2005 a dès lors, volontairement, exclu celle-ci de la nouvelle loi sur la liberté d'expression. D'autre part il a également prévu dans l'article 41 de la loi que » les poursuites devant les juridictions pénales sont exercées conformément aux prescriptions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions qui suivent « qui sont limitées aux infractions prévues par la loi. L'exposé des motifs (JO 24 novembre 2006 page 1818) rappelle ainsi la volonté d'appliquer le droit commun. Dès lors le délai prévu par l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 prévu pour les poursuites relatives aux infractions prévues par cette loi ne s'applique pas pour l'infraction reprochée à c. CE.. Le seul délai applicable est ainsi celui de 24 h prévu à l'article 430 du Code de procédure pénale, parfaitement respecté en l'espèce.

S'agissant des mentions obligatoires, et comme l'a à nouveau justement rappelé le Tribunal de simple police, l'article 428 du Code de procédure pénale prévoit : » L'avertissement doit contenir, sous peine de nullité édictée par l'article 369 :

1° La date des jours, mois et an ;

2° Le nom et, si possible, les prénoms et profession du prévenu, sa demeure ;

3° L'indication des jours, heures et lieu de comparution ;

4° L'énoncé du fait imputé au prévenu et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée. « ;

La mention de la profession n'est donc pas imposée de manière impérative, et au demeurant c. CE. n'en a pas. D'autre part, la date du » 24 janvier 13 « n'est mentionnée qu'en bas de l'avertissement qui précise bien » 24 janvier 2013 « pour la date d'audience. Au surplus cette date n'est pas erronée et est suffisante pour déterminer la date des jours, mois et an de l'avertissement, la question du siècle concerné ne pouvant poser de difficulté.

c. CE. ne fournit par ailleurs aucun fondement légal à sa demande faisant valoir que » la prévention est entachée de nullité «. De plus, alors qu'a. BE. a dénoncé, dans ses premières déclarations, les injures » qu'est-ce que tu me fais chier connard « et » sale arabe tu fais quoi ici « puis a évoqué, lors de sa seconde audition et du dépôt de plainte, les injures » tu me fais chier connard « et » sale arabe «, la question des propos exactement tenus relève du fond.

Les moyens de nullité soulevés ont donc été rejetés à juste titre.

Sur la compétence du Tribunal de simple police :

Comme l'a précisé le Tribunal de simple police l'article 421 du Code pénal, modifié par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011, prévoit que :

» Seront punis de l'emprisonnement de un à cinq jours et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29, ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui se seront rendus coupables de violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail, à l'exception de celles spécialement réprimées à l'article 238-1 (…) « ;

Le certificat médical délivré par le docteur Julie HECQ du service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace précise que les lésions constatées entraînent » une ITT de 0 jours sauf complications « et les éléments de fait de la cause ne justifient aucune remise en cause de cette absence d'incapacité totale de travail.

Dès lors le Tribunal de simple police était bien compétent pour connaître de l'infraction de violences commises au préjudice de c. CE.

Enfin s'agissant du caractère public des injures qui rendrait l'infraction reprochée à a. BE. délictuelle (article 25 de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique) et non contraventionnelle, il convient de rappeler, outre que le moyen est nouveau, que le critère de publicité mentionné par cet article nécessite, selon une jurisprudence constante que, au-delà de la nature publique du lieu, les propos aient été entendus du public ou tenus à haute voix de manière à être entendus. En l'espèce les deux prévenus étaient seuls au moment de l'altercation et le critère précité fait défaut. L'exception sera rejetée.

Sur l'action publique

Comme l'a exactement relevé le premier juge, a. BE., qui n'a pas fait appel, a reconnu et reconnaît avoir porté un coup au bras gauche de c. CE., au moyen d'un cône en plastique, après que celui-ci l'ait insulté sur son lieu de travail (parking du centre commercial de Fontvieille) et le certificat médical du docteur HECQ, qui comporte les constatations suivantes : » plaie d'environ 5 mm au niveau du tiers proximal de l'avant-bras G, suturée 1 points fil 4.0. Hématome périlésionnel d'environ 5 cm de diamètre. Tous mouvements possibles et non limités mais douloureux du coude. Pas de déficit sensitif ni vasculaire évident ce jour. Pas de lésion osseuse évidente à la radiologie «, est compatible avec de telles déclarations. Tel n'est pas le cas d'ailleurs des allégations de la victime, selon lesquelles elle aurait reçu plusieurs coups. Ces allégations sont au surplus contredites par l'analyse réalisée par la Sûreté Publique à partir des enregistrements des caméras de surveillance du parking du centre commercial de Fontvieille dont rien ne démontre qu'ils aient pu être modifiés.

S'agissant de l'infraction reprochée à c. CE. celui-ci reconnaît l'injure » je t'emmerde connard «. l. RE., qui n'a pas assisté à l'altercation, a également précisé qu'après les faits, » le client s'est d'abord excusé, et a dit une phrase du genre je n'ai rien contre les arabes, ma femme d'ailleurs est arabe« et le Tribunal a à juste titre retenu que les explications fournies sur ce point à l'audience par c. CE., aux termes desquelles il aurait indiqué » je n'ai rien contre les maghrébins, ma femme est d'origine libanaise « à a. BE., dans la mesure où ce dernier l'accusait de l'avoir traité de » sale arabe «, ne sont pas convaincantes, puisque c. CE. n'avait aucune raison, après avoir été agressé de plusieurs coups et avoir vu son véhicule endommagé (version de l'intéressé), de s'excuser et d'évoquer les origines d a. BE. ou de son épouse s'il ne l'avait pas injurié en utilisant les propos de » sale arabe «. Enfin il n'est effectivement nullement démontré que cette injure serait la conséquence d'une provocation d a. BE., qui conteste avoir dit » il me fait chier ce con ".

Les infractions reprochées sont donc caractérisées et le jugement du Tribunal de simple police sera confirmé. Par ailleurs le Tribunal a fait exacte appréciation de la gravité des faits de l'espèce et des éléments de personnalité et il convient donc de confirmer les peines ordonnées.

Sur l'action civile

À l'audience, c. CE., par le biais de son conseil, a indiqué maintenir sa demande de dommages et intérêts soit la condamnation d'a. BE. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

a. BE. a également déclaré maintenir ses demandes, soit la condamnation de c. CE. à lui payer les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.000 euros au titre du préjudice financier outre un partage de responsabilité à titre subsidiaire sur la demande de la partie adverse en paiement de dommages et intérêts.

Le préjudice moral subi par a. BE. a été apprécié justement par le premier juge à la somme de 500 euros. S'agissant du préjudice financier il n'est nullement rapporté pas plus que le lien éventuel avec l'infraction. La décision sera donc confirmée.

S'agissant du préjudice subi par c. CE. il est limité, au regard des constatations médicales, au pretium doloris. Quant à la présence de la fille de la victime sur les lieux durant l'infraction elle est génératrice éventuellement d'un préjudice pour elle, indirect et personnel et donc doublement non indemnisable devant ce Tribunal, et non pour c. CE.. Dès lors la réparation de ce préjudice sera réalisée par l'attribution de la somme de 600 €. Il n'y a pas lieu à un partage de responsabilité dans la mesure où les violences, sans aucune proportion, sont sans lien nécessaire avec les injures. Dès lors le jugement sera réformé de ce chef. a. BE. sera condamné à payer à c. CE. la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

c. CE. et a. BE. seront condamnés solidairement aux frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal de simple police,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées et rejette l'exception d'incompétence relativement à l'injure non publique.

Confirme le jugement sur l'action publique.

Confirme le jugement sur l'action civile en ce qu'il a déclaré c. CE. entièrement responsable des dommages subis par a. BE. et l'a condamné à payer à a. BE. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré a. BE. responsable pour 2/3 des dommages subis par c. CE. et fixé à 900 euros le montant des dommages et intérêts.

Et statuant,

Déclare a. BE. entièrement responsable des dommages subis par c. CE.

Le condamne à payer à c. CE. la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne, en outre, a. BE. et c. CE. solidairement aux frais, qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction, en ce qui concerne c. CE., au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, dont la présence est reconnue, effective et nécessaire aux débats.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier stagiaire.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12016
Date de la décision : 25/06/2013

Analyses

L'injure non publique sans provocation prévue par l'article 415-7° du Code pénal ne fait pas partie des infractions visées par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.Si la jurisprudence française soumet l'injure non publique au régime de la loi sur la presse, l'état de la législation monégasque est différent de la législation française. La loi monégasque n'incrimine pas la diffamation non publique. L'ordonnance du 3 juin 1010 sur la liberté de la presse, abrogée, prévoyait les diffamations et injures publiques et non publique et prévoyait une procédure spéciale correctionnelle et de simple police.Le législateur de 2005 a volontairement exclu celle-ci de la loi sur la liberté d'expression. D'autre part, son article 41 prévoit que « les poursuites devant les juridictions pénales sont exercées conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions qui suivent » qui sont limitées aux infractions prévues par cette loi. Dès lors, le délai de citation de l'article 50 de la loi n° 1.299 ne s'applique pas à l'infraction reprochée. Le seul délai applicable est celui de 24 heures prévu à l'article 430 du Code de procédure pénale, respecté en l'espèce.S'agissant des mentions obligatoires de l'avertissement prévues par l'article 428 du Code de procédure pénale prévoit que l'avertissement doit contenir, sous peine de nullité édictée par l'article 369 (…) « 2° Le nom et, si possible, les prénoms et profession du prévenu, sa demeure (…). La mention de la profession n'est donc pas imposée de manière impérative. La date du » 24 janvier 13 « n'est mentionnée qu'en bas de l'avertissement qui précise bien » 24 janvier 2013 « pour la date d'audience. Au surplus, cette date n'est pas erronée et est suffisante pour déterminer la date des jours, mois et an de l'avertissement, la question du siècle ne pouvant poser de difficulté.Le Tribunal de simple police était bien compétent pour connaître de l'infraction de violences, dès lors que le certificat médical dit que les lésions constatées entraînent » une ITTde 0 jours sauf complication « et que les éléments ne justifient aucune remise en cause de cette absence d'ITT et alors que l'article 421 du Code pénal réprime la contravention de violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail à l'exception de celles spécialement réprimées par l'article 238-1 (…).S'agissant du caractère public des injures qui rendrait l'infraction reprochée délictuelle et non contraventionnelle, il convient de rappeler, outre que le moyen est nouveau, que le critère de publicité mentionné par l'article 25 de la loi sur la liberté de la presse, nécessite, selon une jurisprudence constante, que, au-delà de la nature publique du lieu, les propos aient été entendus du public ou tenus à voix haute de manière à être entendus. En l'espèce, les deux prévenus étaient seuls au moment de l'altercation et le critère précité fait défaut. L'exception est rejetée.

Pénal - Général  - Procédure pénale - Général .

Tribunal correctionnel statuant comme juridiction d'appel du Tribunal de simple police Injure non publique - Critère de publicité - Violences volontaires sans ITT.


Parties
Demandeurs : c. CE.
Défendeurs : Ministère public et a. BE.

Références :

loi n° 1.299 du 15 juillet 2005
ordonnance du 3 juin 1010
article 25 de la loi du 15 juillet 2005
article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
article 421 du Code pénal
article 428 du Code de procédure pénale
article 421-1° du Code pénal
article 430 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
article 415-7° du Code pénal
ordonnance du 3 juin 1910


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-06-25;12016 ?

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