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18/06/2013 | MONACO | N°12058

Monaco | Tribunal correctionnel, 18 juin 2013, Ministère public c/ La Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000649

JUGEMENT DU 18 JUIN 2013

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

- La Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant le commerce sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe », dont le siège social est sis 1 rue des Roses à MONACO, représentée par son gérant en exercice c. RU. ;

- c. RU., né le 9 septembre 1950 à LA PLATA (Argentine), d'Hermenegildo et de Maria Esther BALBIN, de nationalité italo-argentine, gérant de commerce, domi

cilié chez Madame LO., X à MONACO ;

Prévenus de :

INFRACTIONS À LA LEGISLATION SUR LE TRAVAIL :

* défaut d'autori...

Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000649

JUGEMENT DU 18 JUIN 2013

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

- La Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant le commerce sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe », dont le siège social est sis 1 rue des Roses à MONACO, représentée par son gérant en exercice c. RU. ;

- c. RU., né le 9 septembre 1950 à LA PLATA (Argentine), d'Hermenegildo et de Maria Esther BALBIN, de nationalité italo-argentine, gérant de commerce, domicilié chez Madame LO., X à MONACO ;

Prévenus de :

INFRACTIONS À LA LEGISLATION SUR LE TRAVAIL :

* défaut d'autorisation d'embauchage

* non paiement des salaires (6 cc)

* défaut de remise de bulletins de salaire (12 cc)

- ABSENTS, représentés par Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de Nice ;

En présence de :

- c. DE-DI., né le 5 novembre 1948 à VINON (Espagne), de nationalité espagnole, sans emploi, demeurant chez Madame Pierrette MA., Y, X à MONACO, constitué partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 25 avril 2013 portant le numéro 121 BAJ 13, REPRÉSENTÉ à ce titre par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 11 juin 2013 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000649 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 25 avril et 4 juin 2013 ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 11 juin 2013 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La S.A.R.L. L'Argentin Food & Beverage et c. RU. sont poursuivis correctionnellement sous la même prévention :

« D'avoir à MONACO, de septembre 2011 à avril 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* employé en qualité d'aide cuisinier, le nommé c. DE-DI., de nationalité espagnole, en l'absence d'autorisation d'embauche écrite de la Direction de la main-d'œuvre,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 4 et 10 de la Loi n° 629 du 17 Juillet 1957 ;

D'avoir à Monaco, de mars 2012 à septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* enfreint les dispositions relatives à la rémunérations du travail en ne payant pas le salaire de c. DE-DI., pour les mois de mars 2012, avril 2012, mai 2012, juin 2012, juillet 2012 et août 2012 soit 6 mois,

6 CONTRAVENTIONS CONNEXES prévues et réprimées par les articles 1, 4, 5 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires ;

D'avoir à MONACO, de septembre 2011 à août 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* enfreint les dispositions relatives au contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, en ne délivrant pas à son salarié c. DE-DI., de bulletin de paie pour les mois de septembre 2011 à août 2012 soit 12 mois,

12 CONTRAVENTIONS CONNEXES prévues et réprimées par les articles 2 et 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires ».

À l'audience c. DE-DI. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir déclarer les prévenus coupables du délit et des contraventions connexes qui leur sont reprochés et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

La S.A.R.L. L'Argentin Food & Beverage et c. RU. sollicitent du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Yann LAJOUX, plaidant par Maître José-Marie BERTOZZI. La présence de ces prévenus n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à leur égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.

Sur l'action publique,

La S.A.R.L. L'Argentin Food & Beverage et c. RU., son représentant légal en qualité d'associé gérant, sont poursuivis devant ce Tribunal pour des infractions à la législation du travail.

Liminairement, il convient de préciser que si, selon l'extrait du Registre du commerce et de l'industrie du 14 février 2013, la société a été radiée (à une date inconnue du Tribunal) avec la mention « dissolution de plein droit en application de l'article 1703-1 du Code civil » cette dissolution sans liquidation ne s'applique pas automatiquement lorsque l'associé unique est une personne physique comme en l'espèce (l'article 1703-1 concernant la réunion en une seule main de toutes les parts sociales). Dans ce cas l'article 1703-1 du Code civil (explicité par l'exposé des motifs de la Loi page 16) prévoit que la dissolution sans liquidation n'intervient que si la société est in bonis. Il n'est en l'espèce aucunement justifié du caractère in bonis de la société tandis que des sommes lui sont réclamées par la partie civile devant le Tribunal du travail. Dès lors la société doit être liquidée et elle survit pour les besoins de celle-ci. Les poursuites à son égard sont donc recevables.

Les infractions sont rapportées par les éléments de l'enquête. Ainsi l'audition du plaignant, corroborée par celle d'un autre employé, démontre qu'il a été embauché et a travaillé à partir de septembre 2011 alors que la demande d'autorisation d'embauchage n'a été réalisée que le 28 février 2012 pour le 1er mars 2012. De même les salaires et bulletins de salaire en cause n'ont été respectivement versés et établis qu'au cours de la procédure et alors remis aux enquêteurs. Par ailleurs ces infractions ne sont aucunement contestées par le conseil des prévenus.

Dès lors la S.A.R.L., employeur, et c. RU., son représentant légal chargé de toutes ces formalités et obligations, seront déclarés coupables des faits reprochés.

La S.A.R.L. sera condamnée en répression à 1.000 € d'amende pour le délit et 18 amendes de 100 € pour les contraventions. c. RU., qui est un réitérant pour avoir été condamné des mêmes chefs le 24 janvier 2012 par jugement contradictoire, sera condamné à une amende de 2.000 € pour le délit et à 18 amendes de 200 € pour les contraventions.

Sur l'action civile,

Il est réclamé par la partie civile la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral consécutif aux infractions.

Le conseil du prévenu fait valoir la règle «  una via electa » pour soulever l'irrecevabilité de cette demande exposant qu'une telle demande est formée devant le Tribunal du travail où un litige oppose les parties.

Aucun document n'est cependant versé à l'appui de l'exception d'irrecevabilité ne permettant pas au Tribunal d'analyser les demandes formées devant le Tribunal du travail. De plus il est sollicité non un préjudice matériel mais un préjudice moral lié aux infractions. Dès lors la demande est recevable.

Au regard de la nature des infractions et de leur contexte il convient de condamner les prévenus solidairement à payer à c. DE-DI. la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Sur l'action publique,

Déclare la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant le commerce sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe » et c. RU. coupables du délit et des contraventions connexes qui leur sont reprochés.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Condamne :

* la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant le commerce sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe », aux peines de MILLE EUROS D'AMENDE pour le délit et CENT EUROS D'AMENDE pour chacune des dix-huit contraventions connexes,

* c. RU. aux peines de DEUX MILLE EUROS D'AMENDE pour le délit et DEUX CENTS EUROS D'AMENDE pour chacune des dix-huit contraventions connexes.

Sur l'action civile,

Reçoit c. DE-DI. en sa constitution de partie civile.

Le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamne la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage et c. RU. à lui payer solidairement la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les condamne, en outre, solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire.

Composition

Ainsi jugé après débats du onze juin deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-huit juin deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12058
Date de la décision : 18/06/2013

Analyses

La société et son représentant légal en qualité d'associé gérant sont poursuivis pour infractions à la législation sur le travail.Selon l'extrait du Registre du Commerce et de l'Industrie, la société est radiée à une date inconnue avec la mention « dissolution de plein droit en application de l'article 1703-1 du Code civil » (réunion en une seule main de toutes les parts sociales), cette dissolution sans liquidation ne s'applique pas automatiquement lorsque l'associé unique est une personne physique comme en l'espèce. Dans ce cas, l'article 1703-1 du Code civil (explicité par l'exposé des motifs de la loi) prévoit que la dissolution sans liquidation n'intervient que si la société est in bonis. Il n'est aucunement justifié du caractère in bonis de la société tandis que des sommes lui sont réclamées par la partie civile devant le Tribunal du travail. Dès lors, la société doit être liquidée et elle survit pour les besoins de sa liquidation. Les poursuites à son égard sont donc recevables.Le conseil du prévenu fait valoir la règle una via electa mais aucune pièce n'est versée à l'appui de l'exception permettant au Tribunal d'analyser les demandes formées devant le Tribunal du travail. De plus, est sollicité non un préjudice matériel mais un préjudice moral lié aux infractions. Dès, lors la demande est recevable.

Pénal - Général  - Infractions - Généralités  - Responsabilité pénale  - Conditions de travail.

Infractions à la législation sur le travail - Responsabilité pénale des personnes morales - Société dissoute - Survie pour les besoins de la liquidation - Constitution de partie civile - Principe una via electa.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : La Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage

Références :

articles 1, 4 et 10 de la Loi n° 629 du 17 Juillet 1957
articles 1, 4, 5 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963
article 377 du Code de procédure pénale
articles 2 et 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958
article 1703-1 du Code civil
article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2013-06-18;12058 ?

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